Accord d'entreprise "Accord collectif de rupture conventionnelle collective" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025370
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : GOSTUDENT FRANCE SAS
Etablissement : 89079500800022

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD COLLECTIF DE

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Entre les soussignéEs :

La société GoStudent France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 890 795 008 000 22, dont le siège social se situe 2 boulevard du 11 novembre 1918 – 69 100 Villeurbanne, représentée par XX en sa qualité de country manager, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique :

XX

D’autre part,

Ci-après « les membres du CSE »

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

La Société GoStudent a été créé en 2016 et a pour activité la mise en relation de professeurs et d’élèves, afin qu'ils concluent des contrats de tutorat.

Elle opère au niveau mondial, outre l'Asie, la Russie et l'Afrique, le marché principal est l'Europe.

La Société GoStudent a annoncé le 15 décembre une réorganisation mondiale destinée à améliorer sa stratégie commerciale et de développement afin de pérenniser sa croissance à moyen et long terme.

En effet, au cours des années 2020 et 2021, la Société GoStudent a connu une hypercroissance en lien avec l’épidémie de Corona Virus. Les différentes mesures de confinement et de fermeture d’écoles ont généré des besoins accrus de cours à distance pour les particuliers.

Afin de répondre à cette demande, la Société GoStudent est passée de 500 à 2000 salariés en quelques mois.

Toutefois depuis 2022, et la fin des mesures de restriction sanitaire, cette stratégie de croissance ne convient plus à la demande et aux perspectives de développement de l’activité de GoStudent.

Dans ce contexte, et afin de pérenniser l’activité et le développement de l’entreprise, il est nécessaire de revoir la stratégie et de prendre des mesures permettant de maintenir l’attractivité de la Société GoStudent sur le marché.

Le Groupe a ainsi mis en place un plan commercial plus ciblé, basé sur un modèle de coûts garantissant à court terme, l’atteinte des objectifs financiers pour l'année et, permettant à long terme, de réduire le besoin d’investissements extérieurs.

Ce nouveau plan nécessite une réorganisation des différentes entités du Groupe et de se recentrer sur les compétences essentielles requises pour répondre aux besoins commerciaux.

En France, l’activité « customer success » (service client) a ainsi dû être repensée afin d’être plus efficace et moins coûteuse.

Le département customer success comprend l'équipe d'assistance à la clientèle et l'équipe de réussite de la clientèle. Son activité consiste à prendre en charge le client et lui assurer une expérience aussi agréable que possible avec, notamment, un suivi téléphonique régulier.

Dans le cadre de la réorganisation, la plupart des activités customer success seront réduites ou automatisées, permettant de limiter le besoin de support humain pour répondre à certaines demandes des clients.

Une part résiduelle des tâches du département customer success, telle que la vente incitative, seront transmises à d’autres départements.

L’activité d’« office manager » sera également réduite et les tâches résiduelles réparties sur les fonctions Ressources Humaines.

Il résulte donc de ces mesures, des suppressions de postes au sein du département customer success ainsi que du poste d’office manager.

C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de conclure, à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 8, 15, 22 février, 02 mars et 09 mars 2023 le présent accord de Rupture Conventionnelle collective (« RCC »).

Les parties rappellent que le départ des salariés ne pourra se faire que dans un cadre strictement volontaire et dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

Le présent document est remis sous couvert de l'obligation de discrétion régie par l'article
L. 2315-3 du Code du travail. Il ne doit en aucun cas faire l'objet de communication, de diffusion ou d'utilisation, en tout ou partie, pour quelque finalité que ce soit.

Bien que le présent document soit relatif à un projet, le présent et le futur peuvent y être employés indifféremment pour en faciliter la lecture.

SOMMAIRE

TITRE I – PERIMETRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 6

Article 1 – Rappel de l’organisation et de l’effectif de la Société 6

Article 2- Champ d’application de l’accord 6

Article 3 – Durée de l’accord 6

Article 4- Nombre maximum de départs envisagés et suppressions de postes associées 6

Article 5 – Maintien dans l’emploi et calendrier prévisionnel de suppression des postes 7

5.1 – Engagement de maintien dans l’emploi des salariés non-volontaires 7

5.2 – Calendrier prévisionnel de suppression des postes 8

TITRE II – CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 8

Article 6 – Durée de mise en œuvre des ruptures conventionnelles collectives 8

Article 7 – Plannings prévisionnels 8

7.1 - Planning prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de ruptures conventionnelles collectives 8

7.2 – Planning prévisionnel des départs 9

TITRE III – MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

Article 8 – Information du Comité Social et Economique relative à l’accord portant rupture conventionnelle collective 9

Article 9 – Consultation du Comité Social et Economique relative au suivi et à la mise en œuvre de l’accord 9

TITRE IV – ORGANES ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES 10

Article 10 – Structure d’accompagnement 10

10.1 - Composition et moyens dédiés 10

10.2 – Modalités d’intervention 10

Article 11 – Commission de suivi paritaire 11

11.1 Composition et moyens dédiés 11

11.2 Missions de la Commission de suivi paritaire 11

11.3 – Fonctionnement de la Commission de suivi paritaire 11

TITRE V – MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 12

Article 12 – Information des salariés quant au dispositif de rupture conventionnelle Collective 12

Article 13 – Conditions d’éligibilité au dispositif 12

Article 13.1 – Conditions liées à la situation professionnelle et au poste du salarié 12

Article 13.2 – Conditions liées au projet du salarié candidat 12

Article 14 – Dépôt et examen des candidatures aux ruptures conventionnelles collectives 13

Article 14.1- Constitution et dépôt des dossiers de candidature 13

14.2 – Examen et traitement des candidatures 13

14.3 – Dispense partielle d’activité rémunérée 14

14.4 – Critères de départage des candidatures 14

Article 15 – Mise en œuvre de la rupture des contrats de travail 14

15.1 – Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail 14

15.2 – Exercice du droit de rétractation 15

TITRE VI – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VISANT A FACILITER LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIES 15

Article 16 – Mesure d’aide à la mobilité fonctionnelle 15

16.1 – Aides à la formation 15

16.2 – Aides à la création ou à la reprise d’entreprise 15

Article 17 – Mesures d’aide à la mobilité géographique 16

Article 18 – Indemnité compensatoire temporaire 16

Article 19 – Attribution gratuite du matériel informatique 17

Article 20 – Indemnité de rupture du contrat de travail 17

Article 21 – Indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective 17

Article 22 – Le congé de mobilité 18

22.1 – Définition du congé de mobilité 18

22.2 – Durée du congé de mobilité 18

22.3 – Déroulement et mise en œuvre du congé de mobilité 18

22.4 – Allocation de congé de mobilité 21

22.5 – Fin du congé de mobilité et rupture du contrat de travail 21

22.6 – Information de la DREETS 22

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 22

Article 23 – Conditions de validité du présent accord 22

Article 24 - Dépôt et publicité 22

Article 25 – Révision 22

Article 26 – Suivi de l’application du présent accord 23

TITRE I – PERIMETRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article 1 – Rappel de l’organisation et de l’effectif de la Société

La société GoStudent France a pour activité la mise en relation de professeurs et d’élèves, afin qu'ils concluent des contrats de tutorat.

Elle compte 178 salariés en CDI au 30/01/2023, répartis au sein de différents bureaux situés à :

  • Villeurbanne ;

  • Bordeaux ;

  • Lille.

Article 2- Champ d’application de l’accord

Le présent accord de RCC s’applique au sein de l’entreprise GoStudent France. Toutefois seuls les salariés répondant aux conditions d’éligibilités spécifiées à l’article 12 du présent accord pourront bénéficier de ce dispositif de RCC.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2023.

La durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail (soit la signature d’une convention individuelle de rupture) peuvent être engagées sur le fondement de l'Accord RCC expire au 31 juillet 2023.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet, sans préjudice des mesures sociales d’accompagnement dont bénéficient les salariés volontaires au départ qui continueront de s’appliquer jusqu’à leur terme dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.

Jusqu’à la date du 31 juillet 2023, le Groupe s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour atteindre les objectifs qui sont assignés à l’Accord RCC en termes de suppression de postes.

Article 4- Nombre maximum de départs envisagés et suppressions de postes associées

Dans le cadre du présent Accord RCC, il est envisagé un nombre maximal de 42 départs volontaires.

Aucun départ volontaire additionnel ne peut intervenir en application du présent accord RCC.

Le nombre de suppressions de poste et le nombre maximal de départs dans le champ d’application de l’Accord RCC est défini dans le tableau ci-après :

Intitulés de poste Nombre de suppressions de postes Nombre maximal de départs
Customer Success manager 34 34
Team lead Customer Success 5 5
Senior Customer Success Manager 1 1
Customer Success Operations Specialist 1 1
Office Manager 1 1
TOTAL 42 42

Article 5 – Maintien dans l’emploi et calendrier prévisionnel de suppression des postes

5.1 – Engagement de maintien dans l’emploi des salariés non-volontaires

Il est rappelé que les départs dans le cadre de la RCC sont organisés sur la seule base du volontariat : tout licenciement est donc exclu pour atteindre l’objectif de suppression des emplois ci-dessus définis.

La conclusion du présent accord est ainsi exclusive de tout licenciement contraint pour motif économique pendant sa durée d’application.

Aussi, les salariés occupant les postes mentionnés ci-dessus ne souhaitant pas se porter volontaires dans le cadre de la présente RCC seront :

  • Prioritairement repositionnés en interne sur les postes vacants correspondant à leurs qualifications et compétences professionnelles au sein des départements customer care, customer retention et sales de la Société.

Les postes vacants seront proposés par la Direction de la Société aux salariés non-volontaires. Seront repositionnés en priorité sur les postes vacants, les salariés non-volontaires ayant le plus d’ancienneté au sein de la Société. En cas d’ancienneté égale, les salariés seront départagés en fonction de leurs âges, le plus âgé étant prioritaire.

Ces repositionnements n’entraineront aucune modification du contrat de travail des salariés. Ces derniers conserveront en effet, leur ancienneté, leur rémunération, leur lieu et durée de travail. Seules les missions seront adaptées à leur nouveau poste.

Préalablement à ces repositionnements, les salariés non-volontaires au départ bénéficieront de deux jours ouvrables de disponibilité pour se rendre dans les départements au sein desquels des postes seront vacants afin d’apprécier les conditions de travail et d’échanger avec leurs futurs équipes et supérieurs hiérarchiques. Ces jours de disponibilité seront intégralement payés aux salariés.

Les salariés repositionnés seront accompagnés dans le cadre de leurs nouvelles missions par leur supérieur hiérarchique et bénéficieront d’une formation d’adaptation en interne.

  • A défaut, maintenus dans leurs postes au sein du département customer success. Cette hypothèse concerne les salariés non-volontaires qui ne pourraient être repositionnés en raison de l’insuffisance de postes disponibles en interne et compatibles avec leurs qualifications et compétences professionnelles.

La Société maintiendra donc les postes du département customer success occupés par les salariés non-volontaires qui n’auront pas pu être repositionnés en interne.

5.2 – Calendrier prévisionnel de suppression des postes

Les suppressions des postes visées à l’article 4 du présent accord interviendront au plus tôt :

  • A la date de rupture des contrats de travail des salariés dont la candidature au départ aura été acceptée. Cette date est fixée dans la convention individuelle de rupture.

  • A la date de prise de poste des salariés repositionnés en interne.

Les postes des salariés non-volontaires et non-repositionnés seront maintenus au sein de la Société.

La commission de suivi sera informée par la Société des suppressions de postes et des repositionnements intervenus lors de ses réunions (article 11.3 du présent accord).

TITRE II – CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article 6 – Durée de mise en œuvre des ruptures conventionnelles collectives

La phase de candidature au départ volontaire dans le cadre de la RCC sera ouverte aux salariés éligibles dès le premier jour ouvré après la validation du présent accord par la DREETS compétente, jusqu’au 10 juin 2023 à 23h59. Après cette date, aucune candidature ne pourra être déposée par les salariés.

Il est rappelé que le présent accord n’ouvre pas aux salariés éligibles un droit automatique et absolu à la rupture du contrat de travail.

Sous réserve d’en informer les salariés avant la signature d’une convention de rupture individuelle du contrat d’un commun accord, la Société pourra renoncer jusqu’à cette date à tout ou partie des suppressions de postes sans que le salarié ne puisse revendiquer un droit à la rupture de son contrat de travail.

Article 7 – Plannings prévisionnels

7.1 - Planning prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de ruptures conventionnelles collectives

Le planning prévisionnel de mise en œuvre du dispositif de RCC serait le suivant (sous réserve de de signature d’un accord avec les membres du CSE et de sa validation par la DREETS) :

A partir du lendemain de la soumission de l’Accord RCC pour validation à la DREETS
  • Ouverture de l’Antenne d’Accompagnement

  • Information de l’ensemble des salariés éligibles de l’ouverture prochaine du dispositif de RCC et de la mise en place de l’Antenne d’Accompagnement pour obtenir des informations :

Les salariés peuvent prendre RDV auprès de l’Antenne d’Accompagnement pour se voir communiquer des informations, fournir les éléments nécessaires à l’analyse de leur situation personnelle, obtenir des éléments sur les mesures envisagées et, le cas échéant, évoquer avec l’Antenne d’Accompagnement leur projet professionnel et/ou leur éventuelle éligibilité à une rupture d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC.

A compter du premier jour ouvré suivant la validation de l’accord RCC par la DREETS

Ouverture de la phase de volontariat en vue d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du présent dispositif de RCC pour les salariés éligibles.

Réunion hebdomadaire des Commissions de suivi.

Examen et réponse aux candidatures reçues par la Direction.

Pour les salariés dont la candidature a été acceptée, signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord. Les candidatures rejetées le seront par courrier électronique en provenance du service ressources humaines.

10 juin 2023 à 23h59 Fin de la période de volontariat à une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du présent dispositif de RCC
Jusqu’au 31 juillet 2023 Finalisation des derniers dossiers reçus et signature des dernières conventions individuelles de rupture du contrat de travail.

7.2 – Planning prévisionnel des départs

La date de départ effectif des salariés volontaires interviendra dans un délai fixé d’un commun accord entre le salarié et la Société dans la convention individuelle de rupture amiable du contrat de travail.

TITRE III – MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8 – Information du Comité Social et Economique relative à l’accord portant rupture conventionnelle collective

Le CSE a été informé du projet de RCC le 4 janvier 2023 par la Direction de la Société. Des réunions de négociation de l’accord RCC se sont ensuite déroulées entre le 08 février et le 02 mars 2023.

Conformément aux dispositions légales, une réunion d’information du CSE sur le projet de dispositif de RCC mis en place par le présent accord est prévue le 9 mars 2023.

Article 9 – Consultation du Comité Social et Economique relative au suivi et à la mise en œuvre de l’accord

Le CSE sera consulté tous les deux mois sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord pendant sa durée d’application. A cette fin, les informations suivantes seront communiquées au CSE :

  • suivi du traitement des candidatures déposées (postes et ancienneté des candidats) et, le cas échéant, les raisons du rejet des candidatures,

  • cas de départage,

  • nombre de départs effectifs,

  • proportion par rapport au nombre maximal de départs prévus par l’accord.

Une consultation du CSE interviendra également après clôture du dispositif de RCC afin de faire le bilan de son application.

Les avis rendus par le CSE seront transmis à la DREETS conformément à l’article L. 1237-19-7 du Code du travail.

TITRE IV – ORGANES ET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES

Article 10 – Structure d’accompagnement

10.1 - Composition et moyens dédiés

Une Antenne d’Accompagnement sera mise en place au sein de la Société à compter du jour du dépôt de l’accord RCC auprès de la DREETS.

Elle sera constituée de consultants externes et dirigées par le DRH.

L’Antenne d’Accompagnement est en charge d’informer les salariés sur les conditions financières de la rupture d’un commun accord en application du présent accord, comme d’accompagner les salariés dans leurs démarches de repositionnement externe.

10.2 – Modalités d’intervention

L’Antenne d’Accompagnement interviendra selon les modalités suivantes :

  • Avant la validation de l’accord RCC par la DREETS, pour informer et accompagner les salariés éligibles à un départ dans le cadre du présent dispositif de RCC.

A cet effet, une réunion d’information des salariés sera organisée avec l’Antenne Accompagnement.

Les salariés pourront être reçus en entretien individuel et feront l’objet d’un suivi personnalisé, accompagné par un consultant qui les suivra tout au long de la procédure.

Les consultants de l’Antenne d’Accompagnement respecteront la confidentialité des échanges avec les salariés lors des entretiens d’information et de préparation des projets professionnels. Seules seront transmises à la Direction les informations nécessaires à la mise en œuvre des départs.

Ils donneront également un avis sur les projets professionnels des salariés, en termes de cohérence, de faisabilité et de viabilité.

  • Après la validation de l’accord RCC, pour informer et accompagner les salariés dans le cadre d’un reclassement externe lors de la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord

A cet effet, chaque salarié sera reçu par un consultant spécialisé en reclassement externe dans le cadre d’entretiens individuels, lesquels auront pour objectifs :

  • D’initier une relation de conseil et de suivi 

  • De recenser les éventuelles actions déjà réalisées dans le cadre de l’Antenne d’Accompagnement 

  • De recueillir les informations nécessaires au repositionnement professionnel de chaque salarié, notamment qualification, lieu de résidence, attentes du salarié

  • D’inviter le candidat à des entretiens de suivi

  • Le cas échéant, de définir un projet professionnel et d’initialiser des démarches nécessaires à sa mise en œuvre

  • Aider le salarié pour la constitution de son dossier de candidature.

Article 11 – Commission de suivi paritaire

11.1 Composition et moyens dédiés

Une Commission de suivi du dispositif de RCC est mise en place au sein de la Société. Elle est composée de :

  • Deux représentants de la Direction 

  • Deux membres du CSE.

Chacun des membres de la commission dispose d’une voix. Les représentants de la Direction disposeront d’un nombre de voix équivalent à celles des membres du CSE siégeant à la commission de suivi, indépendamment du nombre de participant.

En cas de partage des voix, deux membres du personnel de la Société pourront être désignés pour participer à un second vote. Le premier membre du personnel sera désigné par les représentants de la Direction et le second, par les représentants du CSE.

Pendant la mise en œuvre de l’Accord RCC, la Commission se réunit une fois par semaine. Un représentant du cabinet assurant l’animation des antennes d’accompagnement sera invité à participer à chaque session.

11.2 Missions de la Commission de suivi paritaire

La Commission de suivi a pour missions de :

  • S’assurer de la bonne application des dispositions et des mesures prévues à l’accord

  • Être informée des suppressions de postes et des repositionnements internes des salariés non-volontaires

  • Statuer sur les éventuels recours formés par des salariés concernant la mise en œuvre des dispositions du présent accord

  • Analyser et faire des recommandations sur tout cas dérogatoire éventuel présenté aux membres de la Commission de suivi afin que la Direction prenne une décision finale cohérente avec les recommandations de la Commission.

11.3 – Fonctionnement de la Commission de suivi paritaire

La Commission de suivi se réunie de manière hebdomadaire au sein de la Société à compter du lendemain de validation de l’accord RCC par la DREETS et jusqu’au 30 juin 2023 puis toutes les deux semaines entre le 1er et le 31 juillet 2023.

Une convocation est adressée à chaque membre selon les modalités de convocation habituelles du CSE.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis sous la responsabilité de la Direction et sont validés lors de la réunion suivante. Ils sont communiqués au CSE dans le cadre de la consultation sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord ainsi qu’à l’autorité administrative dans le cadre du bilan de mise en œuvre de l’accord prescrit à l’article L. 1237-19-7 du Code du travail.

Il est rappelé que les membres de la commission de suivi seront soumis à une confidentialité absolue sur l’ensemble des éléments afférents aux cas individuels évoqués à l’occasion de ses réunions.

TITRE V – MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Article 12 – Information des salariés quant au dispositif de rupture conventionnelle Collective

Au plus tôt le lendemain de la validation de l’accord RCC par la DREETS, une notice explicative sera diffusée aux salariés éligibles par courrier électronique au sein de la Société.

Article 13 – Conditions d’éligibilité au dispositif

Article 13.1 – Conditions liées à la situation professionnelle et au poste du salarié

Sont éligibles au départ volontaire et aux mesures de RCC posées par le présent accord les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société à la date d’ouverture de la phase de volontariat, sans toutefois :

  • Etre en préavis à la date de dépôt de sa candidature ;

  • Avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ;

  • Faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ou disciplinaire ;

  • Occuper l’un des postes suivants :

  • Customer success manager

  • Team Lead Customer Success

  • Senior Customer Success Manager

  • Customer Success Operations Specialist

  • Office Manager

Article 13.2 – Conditions liées au projet du salarié candidat

Le salarié qui souhaiterait se porter candidat au départ devra justifier, d’un projet professionnel déterminé caractérisé par :

  • Une offre d’emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois ou un contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, qualifiée par un contrat de travail ou une promesse d’embauche écrite.

  • La création d’entreprise ou reprise d’une activité existante dont le salarié possèdera ou reprendra au moins 30% du capital social. Pour être éligible, le projet devra répondre aux conditions fixées ci-dessous (Article 16.2).

  • Le suivi d’une formation longue de reconversion, certifiante / diplômante/qualifiante (au moins 300 heures) ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE).

  • La recherche d’un emploi correspondant à un projet de repositionnement mature et suffisamment étayé. Ainsi le salarié devra fournir à l’Antenne Accompagnement une description du projet (notamment une lettre de motivation exposant le choix de repositionnement externe), les démarches éventuellement déjà entreprises et les démarches envisagées pour y parvenir.

Pour être validé, le projet de recherche d’emploi devra faire l’objet d’une validation écrite de l’Antenne accompagnement qu’il correspond à un projet crédible notamment au regard du profil et de l’expérience du salarié.

Les dossiers de demande de départ volontaire seront traités selon l’ordre de dépôt. 

Pour les salariés protégés souhaitant bénéficier du présent dispositif, et sous réserve qu’ils correspondent aux critères définis ci-avant, la procédure administrative d’autorisation de départ sera mise en œuvre après acceptation de principe de leur candidature par la direction. Leur départ de l’entreprise dans ce cadre ne pourra donc se finaliser qu’après autorisation de l’autorité administrative compétente.

Article 14 – Dépôt et examen des candidatures aux ruptures conventionnelles collectives

Les demandes de ruptures de contrats de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC sont exclusivement basées sur le volontariat. Aucune candidature ne sera acceptée au-delà du terme de la phase de candidatures en départ volontaire.

Article 14.1- Constitution et dépôt des dossiers de candidature

Chaque salarié qui souhaite s’inscrire volontairement dans le cadre du dispositif de RCC à compter du premier jour ouvré suivant la validation de la RCC par la DREETS, bénéficie au minimum d’un entretien avec l’Antenne d’Accompagnement pour identifier, finaliser et formaliser son projet et en valider la faisabilité et la viabilité.

Le salarié peut constituer un dossier de candidature au volontariat en concertation avec l’Antenne Accompagnement. Pour être considéré comme complet, ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

  • le formulaire de candidature à un départ volontaire, disponible auprès de l’Antenne d’accompagnement

  • les éléments justificatifs associés.

Le dossier de candidature formalise le souhait du salarié de se porter candidat à un départ volontaire dans le cadre de l’accord RCC.

Le salarié candidat coconstruit son dossier complet avec l’Antenne d’Accompagnement. Les éléments du dossier de candidature sont ensuite examinés par l’Antenne d’Accompagnement et un avis sur son projet est communiqué au salarié, dans un délai de 5 jours ouvrés après la réception du dossier complet de candidature par email.

14.2 – Examen et traitement des candidatures

Le dossier de candidature complet est transmis après avis de l’Antenne Accompagnement par le salarié par email à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse mail suivante hrfrance2@gostudent.org pour l’examen et la validation des candidatures.

L’éligibilité des salariés candidats à une demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC est examinée tout au long de la période de volontariat par la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié est informé par email de la réponse à sa candidature par la Direction dans un délai de 2 semaines après la date de transmission du dossier par l’Antenne Accompagnement à la Direction des Ressources Humaines. En cas de refus de candidature, la Direction des Ressources Humaines adressera un courrier au salarié afin de lui en expliquer les motifs. En cas de désaccord, le salarié pourra adresser un courriel à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse mail suivante hrfrance2@gostudent.org dans un délai de 7 jours suivants la date de réception du courrier de refus de sa candidature. Le dossier du salarié sera alors évoqué lors de la prochaine réunion de la Commission de suivi paritaire et le rejet de sa candidature sera soumis au vote des membres de la Commission.

Pour les salariés dont la demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord serait acceptée, les départs effectifs de la Société interviendront selon les dates définies dans la convention individuelle de rupture.

14.3 – Dispense partielle d’activité rémunérée

A compter de la validation de leur candidature et jusqu’à la date de rupture de leur contrat de travail telle que prévue que par la convention individuelle RCC, les salariés concernés seront placés en dispense partielle d’activité rémunérée.

Cette mesure vise à permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire pour préparer et mettre en œuvre leur projet professionnel avec l’aide de l’Antenne Accompagnement.

Pendant cette période, les salariés travailleront à 50% de leur temps de travail tout en conservant leur salaire à temps plein.

14.4 – Critères de départage des candidatures

Lors de l’examen des candidatures par la Direction des Ressources Humaines, si le nombre de volontaires est supérieur au nombre maximal de ruptures conventionnelles envisagées, la priorité sera donnée au salarié ayant la plus faible ancienneté.

En cas d’égalité stricte d’ancienneté, la date et l’heure de réception de la candidature seront les critères prépondérants, le salarié ayant déposé sa candidature en premier étant prioritaire.

En tout état de cause, le nombre de salariés éligibles à un départ dans le cadre de la RCC (42) étant identique au nombre de départs envisagés (42 également), les critères d’ordres n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent accord RCC.

Article 15 – Mise en œuvre de la rupture des contrats de travail

15.1 – Signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail

La rupture du contrat de travail prendra la forme d’une rupture d’un commun accord.

Dès l’acceptation de la candidature au départ, les salariés se verront remettre une convention individuelle de rupture d’un commun accord par main propre ou par courriel avec accusé de réception, laquelle prévoit notamment la date de rupture effective du contrat de travail et les mesures d’accompagnement auxquelles le salarié est éligible.

Il est rappelé qu’aucun préavis n’est applicable dans le cadre de la RCC. Le contrat de travail prendra fin :

  • A la date convenue dans la convention individuelle de rupture en cas de refus du congé de mobilité ;

  • Au terme du congé de mobilité en cas d’adhésion du salarié à ce dispositif.

La Société renonce à l’application de toute clause de non-concurrence dans l’hypothèse où une telle clause serait prévue au contrat de travail.

La signature de la rupture conventionnelle se déroulera lors d’un entretien avec le salarié.

15.2 – Exercice du droit de rétractation

Les salariés ayant signé une rupture d’un commun accord du contrat de travail peuvent utiliser leur droit de rétractation dans un délai de 10 jours calendaires suivant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord.

Ils adresseront pour cela un courrier recommandé à la Direction des Ressources Humaines indiquant leur souhait de se rétracter.

TITRE VI – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT VISANT A FACILITER LE RECLASSEMENT EXTERNE DES SALARIES

Article 16 – Mesure d’aide à la mobilité fonctionnelle

16.1 – Aides à la formation

Les salariés dont la demande de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC aura été acceptée et formalisée pourront bénéficier d’actions en adéquation avec leurs aptitudes en vue de faciliter la recherche d’un emploi et/ou la concrétisation de leur projet professionnel.

Après validation des besoins de formation par l’Antenne d’Accompagnement la facture de l’organisme de formation est prise en charge par la Société dans la limite de 3.500 Euros HT.

Pour bénéficier de cette mesure, les formations devront :

  • faire l’objet d’une demande spécifique du salarié validée par le consultant de l’Antenne d’Accompagnement au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail d’un commun accord 

  • avoir donné lieu à l’émission d’un bon de commande 

  • commencer au plus tard dans les 6 mois suivant la validation de la formation. Tout cas dérogatoire sera examiné par la commission de suivi.

16.2 – Aides à la création ou à la reprise d’entreprise

Tous les salariés dont la rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC aurait été acceptée pourront bénéficier d’une indemnité individuelle forfaitaire d’un montant maximal de 7500 euros nets pour une détention d’au moins 30% du capital.

Cette indemnité sera versée à chaque salarié dont le projet aura été validé par le consultant de l’Antenne d’Accompagnement, sous réserves des conditions suivantes :

  • L’activité non salariée créée ou reprise est artisanale, agricole, commerciale, exercée en tant que personne physique, en société (hors SCI), ou sous forme d’activité libérale, individuelles ou auto-entrepreneur, à la condition d’y consacrer l’intégralité de son activité professionnelle et qu’il dispose d’une participation majoritaire dans l’entreprise créée ou reprise (plus de 30% des parts sociales).

  • La date de création ou reprise d’entreprise est postérieure à la validation du présent accord par la DREETS.

  • La création ou reprise d’entreprise intervient au maximum dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail d’un commun accord.

Sous réserve de la réalisation de ces conditions, cette indemnité est versée en deux fois dans les conditions suivantes :

  • 50% versés sur présentation d’un document officiel attestant de la création ou de la reprise d’une entreprise ou la prise de participation majoritaire dans une société (extrait du registre du commerce et des sociétés ou registre des métiers, etc) ;

  • 50% versés 6 mois après la date de création (ou reprise) d’entreprise sur présentation de justificatifs de la poursuite et la réalité de l’activité.

L’indemnité susvisée de création ou reprise d’entreprise n’est pas cumulable avec les mesures d’accompagnement proposées en cas de recherche d’un emploi salarié (Articles 17 et 18) ou de formation (Article 16.1).

Article 17 – Mesures d’aide à la mobilité géographique

Les salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre du présent dispositif de RCC et ayant retrouvé un emploi impliquant un changement de résidence principale peuvent bénéficier de la prise en charge de leur frais de déménagement sous réserve des conditions suivantes :

  • Allongement de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail de plus de 80 km ;

  • Le déménagement doit intervenir dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail dans le cadre de la RCC.

La Société prend en charge des frais de déménagement sur présentation de 2 devis, dans la limite de 2.000 € HT, majoré de 500 € par personne à charge au sens du Code Général des Impôts.

Cette indemnité est versée sur présentation des éléments justifiant de l’allongement de la distance entre le domicile et le nouveau lieu de travail, du déménagement et du nouvel emploi du salarié. Cette prime sera versée au salarié dans le mois suivant son installation effective.

Article 18 – Indemnité compensatoire temporaire

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans la cadre du dispositif de RCC et qui retrouverait un emploi moins bien rémunéré à l’extérieur de la Société, y compris pour un emploi à temps partiel et un emploi en CDD ou de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois pourront bénéficier d’une indemnité compensatoire temporaire.

Le salaire de référence correspond au salaire de base mensuel que le salarié percevait au sein de la Société.

Pour bénéficier de cette indemnité compensatoire temporaire, le salarié devra s’être reclassé dans un délai de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail d’un commun accord et avoir sollicité le bénéfice de l’indemnité compensatoire temporaire dans un délai d’un mois après avoir conclu le nouveau contrat de travail.

L’indemnité compensatoire temporaire est versée sur une durée maximale de 4 mois, avec un maximum à 400 € bruts mensuels, versés en une fois au début de la période et sous réserve de la présentation des justificatifs afférents (contrat de travail et bulletin de paie) par le salarié.

Article 19 – Attribution gratuite du matériel informatique

A titre de concession supplémentaire, la Société accepte d’attribuer gratuitement aux salariés volontaires qui le souhaiteraient le matériel suivant :

  • Ordinateur portable 

  • Téléphone portable

Le matériel devra au préalable être remis au service informatique de la Société afin que celui-ci retire toutes données confidentielles relatives à l’activité de la Société.

Cette attribution gratuite fera l’objet d’une clause spécifique dans la convention de rupture individuelle de chaque salarié. Cette mesure constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Article 20 – Indemnité de rupture du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC bénéficient d’une indemnité de rupture dont le montant est égal au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention Collective des bureaux d’études techniques ou, si elle est plus favorable, au montant de l’indemnité légale de licenciement.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au jour de la rupture effective du contrat de travail :

  • Date du terme du congé de mobilité pour les salariés ayant choisi d’en bénéficier ;

  • Date de rupture effective du contrat de travail telle que prévue dans la convention individuelle de rupture si le salarié refuse le congé de mobilité.

L’indemnité de rupture ainsi versée est exonérée d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’indemnité sera soumise à charges sociales dans les conditions fixées par la loi. Enfin, la fraction de l’indemnité de rupture correspondant au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est exonérée de CSG-CRDS conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 21 – Indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective

1.Les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans le cadre du dispositif de RCC bénéficient d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective correspondant à :

  • Pour une ancienneté inférieure à 9 mois : 1 mois de salaire brut,

  • Pour une ancienneté entre 9 et 14 mois : 2,5 mois de salaire brut, 

  • Pour une ancienneté entre 15 et 21 mois : 3 mois de salaire brut,

  • Pour une ancienneté entre 22 et 24 mois : 3,5 mois de salaire brut, 

  • Pour une ancienneté supérieure à 24 mois : 4,5 mois de salaire brut.

Pour les besoins du présent accord, le salaire brut s’entend du 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération brute des 3 mois, selon la plus favorable, précédant la signature de la convention individuelle de rupture.

La durée du congé de mobilité n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté en lien avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective. L’ancienneté prise en compte est donc celle acquise le jour précédant l’entrée dans le congé de mobilité ou à la date de rupture du contrat de travail si le salarié refuse le congé de mobilité.

La rémunération à prendre en compte est la rémunération brute versée au salarié en contrepartie de son travail effectif.

2. Le montant de cette indemnité sera majoré de 1 mois de salaire pour les salariés ayant déposé leurs dossier complet par courriel auprès de l’Antenne Accompagnement durant les deux premières semaines de la phase de volontariat (telle que définie aux articles 7 et 14 du présent accord).

3. Le versement de l’indemnité spécifique de rupture au Salarié interviendra lors de la rupture de son contrat de travail, si celui-ci refuse son congé de mobilité ou bien lors de son entrée dans le congé de mobilité si celui-ci l’accepte.

Article 22 – Le congé de mobilité

22.1 – Définition du congé de mobilité

La Société propose le congé de mobilité aux salariés dont le contrat est rompu dans le cadre du dispositif de RCC.

L’objet du congé de mobilité est d’aider les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans leur recherche d’un reclassement externe, en s’assurant du maintien de leur contrat de travail pendant la période du congé tout en les dispensant d’activité pendant cette période. Le congé de mobilité permet ainsi aux salariés de se consacrer pleinement à la recherche d’un autre emploi ou aux actions de formation visant le développement de l’employabilité des salariés.

Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre l’Antenne d’Accompagnement et le salarié pour l’aider à la concrétisation de son projet professionnel.

22.2 – Durée du congé de mobilité

La durée du congé mobilité sera de 6 mois.

Le congé pourra être suspendu lorsque le salarié effectue des périodes de travail, pour le compte de tout employeur (sauf les particuliers) dans le cadre d’un emploi en CDI ou CDD de plus de 2 mois ou un contrat de travail temporaire d’au moins 2 mois, qualifiées par un contrat de travail ou une promesse d’embauche.

Le cas échéant, au terme de ces périodes, le congé reprendra son cours, sans excéder le terme initialement prévu.

22.3 – Déroulement et mise en œuvre du congé de mobilité

  • Proposition du congé de mobilité et modalités d’adhésion

Le bulletin d’adhésion au congé de mobilité et la note d’information sur le congé de mobilité (en annexe) sont envoyés par courriel au salarié lors de la validation de la demande de départ volontaire par la Direction des Ressources Humaines.

Les salariés font le choix d’adhérer ou non à ce congé de mobilité par la remise du bulletin d’adhésion à la Direction des Ressources Humaines lors de la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail d’un commun accord.

En cas d’acceptation, le salarié bénéficie d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec un consultant de l’Antenne d’Accompagnement afin de compléter et formaliser son projet professionnel et définir la formation éventuelle ou la validation des acquis et de l’expérience qui pourraient s’avérer nécessaires.

A la fin de l’entretien, l’Antenne d’Accompagnement remet à la Direction et au salarié concerné un document précisant le projet professionnel du salarié et la durée du congé de mobilité ainsi que le contenu des actions nécessaires pour faciliter le retour à l’emploi du salarié (actions de formation, aide à la création d’entreprise, validation des acquis professionnels, etc…).

La Société remet alors au salarié, en main propre une convention tripartite conclue entre la Société, le salarié et le cabinet spécialisé animant l’Antenne d’Accompagnement, laquelle précise les modalités de mise en œuvre et les règles de fonctionnement du congé de mobilité et en particulier :

  • La durée et le terme du congé de mobilité

  • Les services de l’Antenne d’Accompagnement

  • Éventuellement, le caractère spécifique de la formation ou validation des acquis professionnels ainsi que le nom de l’organisme chargé de leur réalisation

  • La rémunération du salarié pendant le congé de mobilité

  • Les engagements du salarié pendant le congé de mobilité, en particulier l’obligation de répondre aux convocations de l’Antenne d’Accompagnement

  • Les conditions de résiliation/rupture du congé de mobilité.

La convention tripartite doit être retournée signée à la Direction des Ressources Humaines de la Société au plus tard au dernier jour du délai de rétractation susvisé (article 15.2).

En l’absence de retour dans ce délai, la Société notifie alors au salarié la fin de son congé de mobilité et le contrat de travail du salarié sera rompu à la date prévue dans la convention de rupture d’un commun accord et le salarié reçoit les indemnités qui lui sont dues à ce titre.

  • Engagements des parties lors du congé de mobilité

Il est rappelé que la Société s'engage à financer les mesures liées au congé de mobilité et en particulier la mise en place et l'accompagnement par le biais de l'Antenne d'Accompagnement.

Les engagements de l'Antenne d'Accompagnement et du salarié sont rappelés dans la convention tripartite signée lors de l'adhésion au congé de mobilité.

  • Engagements de l’Antenne d’Accompagnement

Les engagements sont définis dans la lettre de mission de l’Antenne Accompagnement.

  • Engagements du salarié :

Pendant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • Participer aux actions de l’Antenne d’Accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées

  • Mener une démarche active pour réaliser son projet professionnel

  • Suivre les actions définies dans le document qu’il aura signé.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié n’effectue pas les actions proposées ou ne se présente pas aux invitations de l’Antenne d’Accompagnement, la Commission de suivi compétente en sera informée, et il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité, ce dernier pouvant alors être rompu.

La Société lui notifie préalablement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui auront été adressées.

Il est précisé au salarié dans cette lettre que s’il ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure, il lui sera notifié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Situation du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquiert aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture (article 20) sera celle acquise par le salarié au terme de son congé de mobilité.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture (article 21) sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Pendant la durée du congé, le salarié est maintenu aux effectifs de la Société tout en étant dispensé d’activité.

L’intégralité de la période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale.

Pendant cette période, les salariés conservent également leurs droits aux prestations en nature et en espèce au titre de l’assurance obligatoire maladie, maternité, invalidité, décès, du régime général de Sécurité Sociale.

Ils conservent par ailleurs le bénéfice de la garantie complémentaire santé et prévoyance dont les cotisations seront intégralement prises en charge par la Société.

Le terme du congé de mobilité initialement fixé n’est pas reporté à raison de ses arrêts maladie. Le salarié continue de percevoir l’allocation de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité.

22.4 – Allocation de congé de mobilité

En cas d’acceptation du congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle de congé de mobilité correspondant à :

  • 90% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les deux premiers mois du congé de mobilité,

  • 80% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les troisième et quatrième mois du congé de mobilité,

  • 75% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les cinquième et sixième mois du congé de mobilité,

Cette allocation est exonérée de cotisations sociales mais elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

L’allocation est soumise à impôt sur le revenu.

Il est remis mensuellement au salarié un bulletin de paye mentionnant le montant de cette allocation.

Par ailleurs, il est précisé que durant le congé de mobilité, le salarié n’acquiert pas de droit à congés payés.

22.5 – Fin du congé de mobilité et rupture du contrat de travail

Le congé de mobilité peut prendre fin avant son terme, notamment dans les cas suivants :

  • La réalisation du projet professionnel du salarié.

Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, ou qui a finalisé son projet professionnel en informe dans les meilleurs délais la Société, par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge. La date de prise de poste ou de l’effectivité de la solution professionnelle fixera la fin du congé de mobilité pour :

  • La reprise d’un emploi en CDI ou CDD de plus de 6 mois ou un contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, qualifiée par un contrat de travail ou une promesse d’embauche,

  • La création d’entreprise : après 3 mois de la création ou de la reprise d’activité (justifiée par les documents d’immatriculation de l’entreprise – kbis notamment),

  • Le terme du suivi d’une formation telle que définie à l’article 13.2.

  • Le non-respect par le salarié de ses engagements définis à l’article 22.3.

  • La décision du salarié de cesser de bénéficier de l’accompagnement de l’Antenne d’Accompagnement : cette décision devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans les autres cas, la rupture du contrat de travail d’un commun accord interviendra au terme du congé de mobilité.

22.6 – Information de la DREETS

Conformément aux dispositions de l’article D. 1237-5 du Code du travail, la Société transmettra à l’autorité administrative un document d’information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les 3 mois à compter du dépôt de l’accord. Ce document précisera notamment :

  • Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d’un congé de mobilité,

  • Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d’accompagnement,

  • La situation des salariés au regard de l’emploi à l’issue du congé de mobilité.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – Conditions de validité du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en application des articles L. 2232-24 / L.2232-25 du Code du travail dans le respect des conditions de validité prévues par le Code du travail en l’absence de délégué syndical.

Le présent accord prend effet à compter de la validation de la DREETS et cessera de plein droit de produire effet 31 juillet 2023.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet, sans préjudice des mesures sociales d’accompagnement dont bénéficient les salariés volontaires au départ qui continueront de s’appliquer jusqu’à leur terme dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.

Article 24 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque membre du CSE signataire par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente ;

  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 25 – Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé conformément aux disposition légales applicables.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 26 – Suivi de l’application du présent accord

Les Parties conviennent que le suivi du présent accord prévu à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail sera réalisé par la Commission de Suivi paritaire.

La Présidence de chaque réunion sera assurée par un représentant de la Direction.

Le principal rôle de la Commission de suivi paritaire est de veiller à la bonne application des mesures du présent accord et d’être informée de son exécution.

Fait à Villeurbanne le 9 mars 2023

Pour la Société GoStudent France

Représentée par XX

Pour les Membres du Comité Social et Economique


ANNEXES

Annexé 1 : Exemple de formulaire de candidature au départ dans le cadre de la RCC

Annexe 2 : Note d’information sur le congé de mobilité

Annexe 3 : Tableau de cumul des mesures

Annexe 4 : Modèle de convention de rupture d’un commun accord

Annexe 5 : Modalités de calcul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement

Annexe 6 : Présentation de l’Antenne Accompagnement


Annexe 1 : Exemple de formulaire de candidature

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEPART VOLONTAIRE

DANS LE CADRE DE L’ACCORD RCC

Direction des Ressources Humaines

Je, soussigné(e) :

Né(e) le :

Demeurant à :

Dépose officiellement ma demande de départ volontaire dans le cadre de la RCC mis en place par GOSTUDENT.

Cette démarche de volontariat est adossée à un projet de :

☐ Emploi CDI

☐ Emploi CDD/CTT ≥ 6 mois

☐ Formation longue de reconversion diplômante, qualifiante ou certifiante

☐ Création / reprise d’entreprise

☐ Recherche d’un emploi sur un projet de repositionnement mature et suffisamment étayé

Je reconnais :

  • Avoir pris contact avec l’Antenne Accompagnement;

  • Avoir pris connaissance de tous les détails du dispositif correspondant ;

  • Avoir pris en compte les éléments évoqués avec la dite Antenne Accompagnement sur mon projet professionnel ; et avoir co-signé avec l’Antenne Accompagnement le dossier de départ volontaire ;

  • Prendre ma décision de candidater dans le cadre d’un départ volontaire librement et en pleine possession de toutes les informations et conseils relatifs à ma situation personnelle, à mon projet et aux conséquences en résultant ;

  • Avoir conscience que le nombre de départs volontaires ne pourra être supérieur au nombre de postes dont la suppression ou la modification est envisagée, au titre du projet de la réorganisation

Fait à : …………………………………………………………………

Le : …… / …… /…… Signature :

Formulaire à joindre au dossier de Départ Volontaire.

Annexe 2 : Note d’information sur le congé de mobilité

Notice d’information sur le congé de mobilité

  • Objet du congé de mobilité

En application de l’accord portant rupture conventionnelle collective (ci-après « l’accord RCC »), sont éligibles au congé de mobilité les salariés le congé de mobilité aux salariés dont le contrat est rompu dans le cadre du dispositif de RCC.

L’objet du congé de mobilité est d’aider les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans leur recherche d’un reclassement externe, en s’assurant du maintien de leur contrat de travail pendant la période du congé tout en les dispensant d’activité pendant cette période. Le congé de mobilité permet ainsi aux salariés de se consacrer pleinement à la recherche d’un autre emploi ou aux actions de formation visant le développement de l’employabilité des salariés.

Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre l’Antenne d’Accompagnement et le salarié pour l’aider à la concrétisation de son projet professionnel.

  • Information et proposition du congé de mobilité

La proposition du congé de mobilité est faite lors de la validation de demande de départ volontaire et les salariés font le choix d’adhérer ou non à ce congé de mobilité lors de la signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail d’un commun accord.

En cas d’acceptation, le salarié bénéficie d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec un consultant de l’Antenne d’Accompagnement afin de compléter et formaliser son projet professionnel et définir la formation éventuelle ou la validation des acquis et de l’expérience qui pourraient s’avérer nécessaires.

A la fin de l’entretien, l’Antenne d’Accompagnement remet à la Direction et au salarié concerné un document précisant le projet professionnel du salarié et la durée du congé de mobilité ainsi que le contenu des actions nécessaires pour faciliter le retour à l’emploi du salarié (actions de formation, validation des acquis professionnels, etc…).

La Société remet alors au salarié, en main propre une convention tripartite conclue entre la Société, le salarié et le cabinet spécialisé animant l’Antenne d’Accompagnement, laquelle précise les modalités de mise en œuvre et les règles de fonctionnement du congé de mobilité et en particulier :

  • La durée et le terme du congé de mobilité

  • Les services de l’Antenne d’Accompagnement

  • Éventuellement, le caractère spécifique de la formation ou validation des acquis professionnels ainsi que le nom de l’organisme chargé de leur réalisation

  • La rémunération du salarié pendant le congé de mobilité

  • Les engagements du salarié pendant le congé de mobilité, en particulier l’obligation de répondre aux convocations de l’Antenne d’Accompagnement

  • Les conditions de résiliation/rupture du congé de mobilité.

La convention tripartite doit être retournée signée à la Direction des Ressources Humaines de la Société au plus tard au dernier jour du délai de rétractation.

En l’absence de retour dans ce délai, la Société notifie alors au salarié la fin de son congé de mobilité et le contrat de travail du salarié sera rompu à la date prévue dans la convention de rupture d’un commun accord et le salarié reçoit les indemnités qui lui sont dues à ce titre.

  • Durée du congé de mobilité

La durée du congé mobilité sera de 6 mois.

Le congé pourra être suspendu lorsque le salarié effectue des périodes de travail, pour le compte de tout employeur (sauf les particuliers) dans le cadre d’un emploi en CDI ou CDD de plus de 2 mois ou un contrat de travail temporaire d’au moins 2 mois, qualifiée par un contrat de travail ou une promesse d’embauche.

Le cas échéant, au terme de ces périodes, le congé reprendra son cours, sans excéder le terme initialement prévu.

  • Rémunération pendant le congé de mobilité

En cas d’acceptation du congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation mensuelle de congé de mobilité correspondant à :

  • 90% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les deux premiers mois du congé de mobilité,

  • 80% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les troisième et quatrième mois du congé de mobilité,

  • 75% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les cinquième et sixième mois du congé de mobilité,

Cette allocation est exonérée de cotisations sociales mais elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

L’allocation est soumise à impôt sur le revenu.

Il est remis mensuellement au salarié un bulletin de paye mentionnant le montant de cette allocation.

Durant le congé de mobilité, le salarié n’acquiert pas de droit à ancienneté ni à congés payés et RTT.

  • Situation du salarié pendant le congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquiert aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture (article 20 de l’Accord RCC) sera celle acquise par le salarié au terme de son congé de mobilité.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture (article 21 de l’Accord RCC) sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Pendant la durée du congé, le salarié est maintenu aux effectifs de la Société tout en étant dispensé d’activité.

L’intégralité de la période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite au titre de l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale.

Pendant cette période, les salariés conservent également leurs droits aux prestations en nature et en espèce au titre de l’assurance obligatoire maladie, maternité, invalidité, décès, du régime général de Sécurité Sociale.

Ils conservent par ailleurs le bénéfice de la garantie complémentaire santé et prévoyance dont les cotisations seront intégralement prises en charge par la Société.

Le terme du congé de mobilité initialement fixé n’est pas reporté à raison de ses arrêts maladie. Le salarié continue de percevoir l’allocation de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité.

  • Obligations des parties pendant le congé de mobilité

La Société s'engage à financer les mesures liées au congé de mobilité et en particulier la mise en place et l'accompagnement par le biais de l'Antenne d'Accompagnement.

Les engagements de l'Antenne d'Accompagnement et du salarié sont rappelés dans la convention tripartite signée lors de l'adhésion au congé de mobilité.

  • Engagements de l’Antenne d’Accompagnement

Les engagements sont définis dans la lettre de mission de l’Antenne Accompagnement.

  • Engagements du salarié :

Pendant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • Participer aux actions de l’Antenne d’Accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées

  • Mener une démarche active pour réaliser son projet professionnel

  • Suivre les actions définies dans le document qu’il aura signé.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié n’effectue pas les actions proposées ou ne se présente pas aux invitations de l’Antenne d’Accompagnement, la Commission de suivi compétente en sera informée, et il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité, ce dernier pouvant alors être rompu.

La Société lui notifie préalablement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui auront été adressées.

Il est précisé au salarié dans cette lettre que s’il ne donne pas suite à la mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure, il lui sera notifié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Terme du congé de mobilité

Le congé de mobilité prend à son terme, tel que prévu par l’Accord RCC.

Toutefois, le congé de mobilité peut prendre fin avant son terme, notamment dans les cas suivants :

  • La réalisation du projet professionnel du salarié.

Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouve un nouvel emploi, ou qui a finalisé son projet professionnel en informe dans les meilleurs délais la Société, par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge. La date de prise de poste ou de l’effectivité de la solution professionnelle fixera la fin du congé de mobilité pour :

  • La reprise d’un emploi en CDI ou CDD de plus de 6 mois ou un contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois, qualifiée par un contrat de travail ou une promesse d’embauche,

  • La création d’entreprise : après 3 mois de la création ou de la reprise d’activité (justifiée par les documents d’immatriculation de l’entreprise – kbis notamment),

  • Le terme du suivi d’une formation telle que définie à l’article 12.2 de l’Accord RCC.

  • Le non-respect par le salarié de ses engagements tels que définis ci-avant.

  • La décision du salarié de cesser de bénéficier de l’accompagnement de l’Antenne d’Accompagnement : cette décision devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans les autres cas, la rupture du contrat de travail d’un commun accord interviendra au terme du congé de mobilité.

Annexe 3 : Tableau de cumul des mesures

Cette annexe a vocation à informer sur les mesures applicables à chaque projet professionnel et ne saurait se substituer aux dispositions de l’Accord portant Rupture Conventionnelle Collective sur les conditions d’attribution de chacune des mesures.

Offre d’emploi Création ou reprise d’entreprise Suivi d’une formation longue Recherche d’emploi
Type de mesure
Aide à la formation (article 16.1) X X
X
Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (article 16.2) X
X X
Mesure d’aide à la mobilité géographique (article 17)
X X

Si le salarié retrouve un emploi et déménage dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail

Indemnité compensatoire temporaire
X X

Si le salarié retrouve un emploi dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail

Attribution gratuite du matériel informatique
Indemnité de rupture du contrat de travail
Indemnité spécifique de rupture du contrat de travail
Congé de mobilité X

Fin anticipée en cas de réalisation du projet professionnel pendant la durée du congé

Fin anticipée en cas de réalisation du projet professionnel pendant la durée du congé

Fin anticipée en cas de réalisation du projet professionnel pendant la durée du congé

Annexe 4 : Modèle de convention de rupture d’un commun accord

CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE :

La société GoStudent France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 35.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 890 795 008 000 22, dont le siège social se situe 2 boulevard du 11 novembre 1918 – 69 100 Villeurbanne, représentée par Marvin Trovato en sa qualité de Directeur France, dûment habilité aux fins des présentes.

(Ci-après « la société GoStudent »)

D’une part,

ET :

Monsieur / Madame (Nom Prénom), demeurant (Adresse à compléter)

(Ci-après « Monsieur / Madame (Nom prénom) »)

Ensemble dénommées « les Parties ».

D’autre part,

IL EST PREABALEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

  1. L’accord de rupture conventionnelle collective négocié

La Société GoStudent a été créé en 2016 et a pour activité la mise en relation de professeurs et d’élèves, afin qu'ils concluent des contrats de tutorat.

Elle opère au niveau mondial, outre l'Asie, la Russie et l'Afrique, le marché principal est l'Europe.

La Société GoStudent a annoncé le 15 décembre 2022 une réorganisation mondiale destinée à améliorer sa stratégie commerciale et de développement afin de pérenniser sa croissance à moyen et long terme.

En effet, au cours des années 2020 et 2021, la Société GoStudent a connu une hypercroissance en lien avec l’épidémie de Corona Virus. Les différentes mesures de confinement et de fermeture d’écoles ont généré des besoins accrus de cours à distance pour les particuliers.

Afin de répondre à cette demande, la Société GoStudent est passée de 500 à 2000 salariés en quelques mois.

Toutefois depuis 2022, et la fin des mesures de restriction sanitaire, cette stratégie de croissance ne convient plus à la demande et aux perspectives de développement de l’activité de GoStudent.

Dans ce contexte, et afin de pérenniser l’activité et le développement de l’entreprise, il est nécessaire de revoir la stratégie et de prendre des mesures permettant de maintenir l’attractivité de la Société GoStudent sur le marché.

Le Groupe a ainsi mis en place un plan commercial plus ciblé, basé sur un modèle de coûts garantissant à court terme, l’atteinte des objectifs financiers pour l'année et, permettant à long terme, de réduire le besoin d’investissements extérieurs.

Ce nouveau plan nécessite une réorganisation des différentes entités du Groupe et de se recentrer sur les compétences essentielles requises pour répondre aux besoins commerciaux.

La Direction et le CSE se sont rapprochés pour définir les modalités d'adaptation des effectifs et, notamment, négocier le contenu d’un accord de rupture conventionnelle collective mentionné aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

En l’absence d’organisations syndicales représentatives, un accord majoritaire a été conclu avec le CSE le [date] et a été validé par la DREETS le [date].

Conformément aux dispositions de cet accord, la Direction des Ressources Humaines a informé l’ensemble du personnel au cours d’une réunion générale et par courriel du [date] de l’ouverture de la période d’appel aux départs volontaires du [date] au 10 juin 2023 inclus.

  1. La situation du/ de la Salarié(e)

Le/la Salarié(e) a été embauché(e) le _______ [à compléter] en qualité de ______ [à compléter] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier lieu, le/la Salarié(e) occupait le poste de ______ [à compléter].

C’est dans ce contexte que, Madame/ Monsieur [à compléter] a déposé sa candidature au départ volontaire dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective dans le cadre d’un projet de [à compléter].

Par courriel du [date], la Société a informé Madame/ Monsieur [à compléter] de l’acceptation de sa demande de départ volontaire.

C’est dans ce contexte, que les Parties se sont réunies à l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le [date] au siège social de la Société aux fins de signature du présent accord.

[Si le salarié est un salarié protégé : Par lettre remise en main propre contre décharge / recommandée AR le /du [date], le Salarié a été convoqué à un entretien préalable à l’éventuelle rupture amiable de son contrat de travail.

Le [date], le Salarié a été reçu en entretien préalable par la Direction des Ressources Humaines de la Société. Il a, à cette occasion, confirmé son souhait de rompre son contrat de travail, dans le cadre d’un départ volontaire selon les modalités prévues par l’Accord portant rupture conventionnelle collective.

Lors de la réunion du [date], le CSE a été informé puis consulté sur le projet de rupture du contrat du Salarié. Il a, à cette occasion, rendu un avis [à compléter].

L’administration a autorisé la Société à procéder à la rupture amiable du contrat de travail du Salarié, par une décision du [à compléter].]

C’est dans ces conditions que, désireux de préciser leurs droits et obligations, la Société et le/la Salarié(e) ont conclu le présent accord.

IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 - Rupture du contrat de travail et délai de rétractation

Il est convenu entre les Parties que la présente convention porte rupture d’un commun accord du contrat de travail du/ de la Salarié(e), qui s’inscrit dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective conclu le [date].

Il est rappelé qu’à compter de la signature de la présente convention, les Parties disposeront d’un délai de 10 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation, soit jusqu’au [date] inclus.

Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre recommandée au plus tard le dernier jour du délai de rétractation.

Article 2 - Date de prise d’effet du départ volontaire

Les Parties ont librement convenu que la présente convention prendra effet le [date].

Le/la Salarié(e) cessera de faire partie de l’effectif de la Société à cette date ou bien au terme de son congé de mobilité si celui-ci/celle-ci l’accepte. Il est rappelé qu’aucun préavis n’est applicable.

Le/la Salarié(e) s’engage à restituer à la Société, à l’issue de son contrat de travail, tous les biens et documents en sa possession qui sont la propriété de la Société ainsi que tous documents afférents aux informations confidentielles en sa possession. Il/elle s’engage à ne pas en conserver copie.

Article 3 – Le congé de mobilité

Le/la Salarié(e) s’est vu proposer le bénéfice d’un congé de mobilité au cours duquel il/elle pourra suivre les actions de reclassement et d’accompagnement expliquées dans le bulletin d’information sur le congé de mobilité qui lui a été communiqué.

La durée de ce congé sera de 6 mois suivant les conditions ci-dessous.

Pendant la période du congé de mobilité, le/la Salarié(e) percevra une allocation mensuelle, versée par la Société, dont le montant sera égal à :

  • 90% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les deux premiers mois du congé de mobilité,

  • 80% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les troisième et quatrième mois du congé de mobilité,

  • 75% de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des douze derniers mois durant les cinquième et sixième mois du congé de mobilité.

En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci débutera à compter de la date de prise d’effet de la présente convention. Le contrat de travail sera définitivement rompu au terme du congé de mobilité ou avant en cas de fin anticipée du congé de mobilité dans les conditions prévues par l’Accord portant rupture conventionnelle collective. Le/la Salarié(e) recevra alors son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail et son attestation pôle emploi.

En cas de refus du congé de mobilité, le contrat de travail sera définitivement rompu à la date d’effet de la présente convention. Le/la Salarié(e) recevra alors son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail et son attestation pôle emploi.

Article 4 – Indemnités versées dans le cadre du départ volontaire

A l’issue de son contrat, il sera versé au/ à la Salarié(e) les sommes suivantes :

  1. Le solde de ses salaires et primes ;

  2. L’indemnité compensatrice de congés payés réglant définitivement tous les droits acquis par le/ la Salarié(e) au titre des congés payés non pris ;

  3. L’indemnité équivalente à l’indemnité [conventionnelle ou légale] de licenciement au plus favorable calculée conformément [aux dispositions de la Convention Collective de [à compléter]] OU [aux articles R1234-1 et suivants du Code du travail] d’un montant de __ euros ;

  4. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective. En cas d’adhésion au congé de mobilité cette indemnité est versée au début du congé de mobilité.

Article 5 – Mesures d’accompagnement

Le/la Salarié(e) bénéficiera des aides prévues dans l’Accord portant rupture conventionnelle collective et correspondant à son projet professionnel de départ.

Le/la Salarié(e) reconnait avoir connaissance de ces mesures qui lui ont été présentées par l’Antenne Accompagnement.

Article 6 – Documents de fin de contrat

A l’issue de son contrat de travail, la Société remettra au/ à la Salarié(e) son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi que son attestation Pôle Emploi.

Article 7 – Mutuelle et Prévoyance

A compter de la rupture de son contrat de travail, le/la Salarié(e) peut prétendre, sous réserve expresse de percevoir un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage, au maintien des garanties dont il/elle bénéficie en matière de complémentaire santé (communément appelée mutuelle) et de prévoyance selon les conditions appliquées dans la Société.

Il est rappelé que le bénéfice de la portabilité au titre des droits mutuelle et prévoyance est soumis aux conditions suivantes :

  • les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts au sein de la Société ;

  • le/la Salarié(e) doit fournir à la Société un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage (Pôle Emploi), dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat, puis dès réception de chaque relevé émanant de l’organisme habilité, et quoi qu’il en soit, chaque fois que la demande lui sera faite.

Le maintien des garanties est assuré pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, et ce dans la limite de douze mois pendant lesquels le/la Salarié(e) perçoit une indemnité au titre du chômage.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, le/la Salarié(e) perdrait le bénéfice de la portabilité des droits en matière de mutuelle et de prévoyance et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8 - Non-concurrence

La Société renonce à faire application de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, ce que le/la Salarié(e) accepte sans réserve. Le/la Salarié(e) reconnaît ne plus pouvoir bénéficier des droits découlant de la clause de non-concurrence et en particulier de celui de bénéficier d’une contrepartie financière.

Article 9 - Liberté de consentement

Le/la Salarié(e) reconnaît avoir disposé du temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause, et que les liens l’unissant à la Société ne l’ont aucunement empêché de donner un consentement libre et éclairé à la présente convention.

Le/la Salarié(e) reconnaît être parfaitement averti(e) de sa situation au regard des organismes de chômage, de sécurité sociale ainsi que de l’administration fiscale.

Le/la Salarié(e) déclare avoir connaissance des lois fiscales et sociales applicables aux sommes versées et aux engagements pris en application du présent accord.

Les Parties conviennent qu’elles feront, chacune en ce qui la concerne, leur affaire personnelle de toute qualification autre que celle retenue dans le présent accord, qu’une quelconque administration, institution, caisse, etc. donnerait aux sommes versées au/ à la Salarié(e) par la Société et supporteront, chacune en ce qui la concerne, les conséquences qui pourraient en découler.

Les Parties déclarent être informées que les stipulations et les engagements contenus dans le présent accord sont soumis aux dispositions :

  • de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

  • de l’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Fait à _______________, le ________ ;

En deux exemplaires.

M./ MME_________ (1) Pour la société Go Student France (1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Les Parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de la présente convention.

Annexe 5 : Modalités de calcul de l’indemnité légale et conventionnelle de rupture

En application de l’article L.1237-19-1 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d’une RCC, le salarié perçoit une indemnité équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable.

  1. Indemnité légale de licenciement

  • Ancienneté :

Le salarié justifie d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au jour de la rupture effective du contrat de travail :

  • Date du terme du congé de mobilité pour les salariés ayant choisi d’en bénéficier ;

  • Date de rupture effective du contrat de travail telle que prévue dans la convention individuelle de rupture si le salarié refuse le congé de mobilité.

  • Salaire de référence

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse:

  • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut précédant le licenciement,

  • soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire brut. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.

Ne sont pas pris en compte dans le salaire de référence : Les frais professionnelle, les sommes allouées au titre de la participation ou de l’intéressement, les primes uniques à caractère exceptionnel, l’indemnité compensatrice de congés payés non-pris avant la rupture du contrat de travail.

  • Montant

L'indemnité de licenciement est égale à :

  • Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

  • Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au jour de la rupture effective du contrat de travail :

  • Date du terme du congé de mobilité pour les salariés ayant choisi d’en bénéficier ;

  • Date de rupture effective du contrat de travail telle que prévue dans la convention individuelle de rupture si le salarié refuse le congé de mobilité.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

  1. Indemnité conventionnelle de licenciement

En application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et ses avenants.

  • Ancienneté :

Le salarié licencié justifie d'au moins 2 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur.

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au jour de la rupture effective du contrat de travail :

  • Date du terme du congé de mobilité pour les salariés ayant choisi d’en bénéficier ;

  • Date de rupture effective du contrat de travail telle que prévue dans la convention individuelle de rupture si le salarié refuse le congé de mobilité.

  • Salaire de référence

La moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut précédant le licenciement (primes comprises et à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des majorations ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement pour les ETAM et les ingénieurs et cadres).

  • Montant

Ancienneté < 20 ans ≥ 20 ans
ETAM 0,25 mois par année de présence  0,3 mois par année de présence Maximum : 10 mois
Ingénieurs et cadres 1/3 mois par année de présence. Maximum : 12 mois

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com