Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004941
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : S2EF Gevrey Chambertin
Etablissement : 89097791100019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE

La société S2EF, société par actions simplifiées à associé unique (SASU), au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé 6, Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 517 975 587.

Représentée par ………………….. en sa qualité de …………………….. ;, dûment habilité à l’effet des présentes.

Pour son établissement de Gevrey Ouest situé sur l’aire de services Autoroute A31 - 21 220 GEVREY CHAMBERTIN immatriculé sous le numéro SIREN 890 977 911.

D’une part,

ET

Les salariés de la société représentés par ………………………., mandaté par l’organisation syndicale ………...

D’autre part,


PREAMBULE

En date du 30 mars 2021, la société S2EF a intégré dans son périmètre les activités de restauration précédemment exploitées par les sociétés HRC et ROC SA au sein de l’établissement situé sur l’aire de Gevrey Ouest.

La société S2EF détient les droits et obligations relatives au nouveau droit de sous-concession de cette aire de Gevrey Ouest, telle que désignée en qualité de tiers-exploitante des activités par la société APRR.

Ces contrats prévoient la réalisation de travaux sur l’aire avec notamment un nouvel aménagement des bâtiments. Les travaux ont été mis en œuvre au cours de l’année 2021 et devraient bientôt s’achever.

Par information des salariés lors de réunions de début d’année 2021, il a été rappelé que le transfert d'activité est une opération qui consiste à faire passer l'exploitation d'une activité par un employeur, vers un autre employeur.

L’ensemble des contrats de travail des collaborateurs rattachés à l’établissement de Gevrey Ouest ont été transférés au sein de la société S2EF.

Concomitamment à ces transferts, les accords d’entreprise ou autres accords conclus par le précédent employeur ont été mis en cause en avril 2021. L’ensemble des salariés en a été informé en avril 2021.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le personnel, représenté par un salarié mandaté, et la Direction se sont rencontrées en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Gevrey Ouest transférés le 30 mars 2021. Les éventuelles exceptions sont précisées expressément.

Article 2 : Convention collective

Les parties conviennent que les activités principales dont dépend l’établissement de l’Aire de Gevrey Ouest relève de la Convention Collective Nationale des Cafétérias et assimilés – IDCC 2060.

L’intégralité des dispositions de cette dernière entrera en vigueur au lendemain de la date de signature du présent accord.

Article 3 – Durée et l’Organisation du travail

Les parties conviennent que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et à l’organisation et l’aménagement du temps de travail s’appliquent aux personnels de l’établissement de Gevrey Ouest.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures.

Article 4 – Congés Payés

Les parties conviennent de procéder au suivi des congés payés en jours ouvrés soit sur une base de 5 jours fois 5 semaines soit 25 jours par année.

La comptabilité des congés payés est réalisée sur l’année civile avec la conservation de la période légale des congés estivaux.

Article 5 – Couverture Sante Prévoyance et Retraite

Les parties confirment le bien fondé et le principe de l’application des dispositions contractuelles des régimes de frais de santé, de prévoyance et de retraite à la date de signature du présent accord.

Les garanties et les tarifs associés en vigueur au sein de la société S2EF pour la couverture relative aux Frais de santé, à la Prévoyance ainsi qu’à la retraite complémentaire, s’appliquent donc au personnel des établissements entrant dans le périmètre de la société S2EF.

Toutes les dispositions antérieures au transfert sont réputées non applicables.

Article 6 – Maladie – Accident du Travail – Trajet – Maladie Professionnelle

Lorsque les conditions du maintien de salaire sont remplies, la société applique le régime de la subrogation. Ainsi, l’employeur perçoit directement les indemnités journalières de Sécurité Sociale qui sont dues au salarié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la période de son arrêt de travail.

Ainsi, le salarié ne reçoit qu’un paiement de la part de l’employeur à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (conformément aux dispositions légales ou conventionnelles). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie verse les indemnités journalières auxquelles le salarié a droit dans le cadre de son arrêt de travail à l’employeur, et non plus au salarié.

Les salariés ayant fait l’objet du transfert et étant en arrêt maladie seront pris en charge à compter du mois suivant la signature de l’accord en application des dispositions instaurée par la CCN des Cafétérias et assimilés, dont le tableau ci-après reprend les éléments.

Une image contenant table Description générée automatiquement

Toutes les dispositions antérieures au transfert sont réputées non applicables.

Article 7 – Nouvelles Dispositions Salariales

7.1 Salaire de base et positionnement

Les parties conviennent que les salariés seront positionnés administrativement sur un niveau et un échelon selon la grille de correspondance ci-dessous. Ce positionnement sera applicable à la date de signature du présent accord.

7.2 Complément professionnel annuel

Certains salariés transférés étaient bénéficiaires d’un treizième mois. Il est convenu entre les parties de supprimer ce treizième mois et de le remplacer par un complément professionnel annuel.

Ainsi, les parties conviennent d’instituer un complément professionnel représentant la valeur du montant des sommes versés au titre d’un treizième mois au cours de l’année 2021.

Ce complément professionnel est établi pour les collaborateurs bénéficiaires transférés et toujours présents dans les effectifs au moment du versement sur la base du montant brut. En cas d’absence, ce montant est réduit dans les mêmes conditions que le montant brut du salaire mensuel.

Son versement est prévu sur les mois de mai et novembre. A la demande du salarié, un acompte peut être accepté. Une telle demande doit intervenir dans les délais prévus par le calendrier du cycle de paie de l’établissement.

La liste des matricules des salariés concernés par établissement est donnée en annexe 1 avec le montant qui sera versé en complément professionnel.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature.

Par ailleurs, dans la mesure où une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) va mettre en place progressivement une prime de treizième mois pour le personnel de la Société S2EF établissement de Gevrey Ouest ayant au minimum un an d’ancienneté, et afin de respecter l’équité de traitement entre tous les collaborateurs, il est convenu entre les parties de diminuer le montant du complément professionnel annuel de la quote-part du treizième mois nouvellement instauré et appliqué sur l’année considérée.

La DUE instaurant la prime de treizième mois prévoit qu’au titre de l’année 2022, la quote-part de ce treizième mois sera de 15% du salaire brut de référence.

Ainsi, à compter de l’année 2022, le personnel de l’établissement de Gevrey Ouest et bénéficiaire du complément professionnel annuel verra le montant de ce dernier diminué de la quote-part du treizième mois instauré par la DUE (soit par exemple une quote-part correspondant à 15% du salaire brut de référence au titre de l’année 2022).

8 – PRIME TRANSPORT

Les salariés transférés bénéficiaient d’une allocation transport dès lors qu’ils justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail. Cette indemnité représente une prise en charge de l’employeur sous forme de compensation des frais engagés par les salariés pour l’utilisation de leur véhicule personnel.

Les parties conviennent de maintenir cette allocation pour un montant de 80 euros nets au bénéfice des salariés transférés et ayant bénéficié du versement de cette allocation l‘année précédant le transfert, soit en 2020.

Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.

Le versement de l’allocation est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.

Il interviendra au mois de janvier de l’année suivante.

Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Les parties conviennent d’étendre cet avantage à l’ensemble des salariés visés par le présent accord et ayant un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.

Cette disposition annule et remplace toutes les dispositions antérieures de même nature.

9 – Interprétation et suivi de l’accord

9.1 Interprétation du présent accord

 

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

-      un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

-      un représentant de la Direction

 

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

 

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise (ou du comité social et économique à venir), ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

 

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise (ou du comité social et économique à venir) la plus proche pour être débattue.

 

9-2 Suivi du présent accord

 

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

-      un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord

-      un représentant de la Direction

 

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel 

 

10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION DE L’ACCORD

10.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.

10.2 : Révision ou dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront caduques dans le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

La dénonciation du présent accord sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

10.3 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DEETS de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord est également fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société S2EF et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 juin 2022

Pour S2EF

Pour les salariés, représentés par ……………………. ;, mandaté par l’organisation syndicale …………….

ANNEXE 1

1. Complément professionnel annuel

Matricule Complément professionnel annuel
1 592,41 euros
1 472,40 euros
2 089,36 euros
1 440,28 euros
1 028,96 euros
1 833,62 euros
1 190,50 euros
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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