Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D'ADAPTATION" chez FRANCILITE SERVICES CLIENTS (EN ABREGE F.S.C.) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCILITE SERVICES CLIENTS (EN ABREGE F.S.C.) et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les classifications, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004123
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCILITE SERVICES CLIENTS (EN ABREGE F.S.C.)
Etablissement : 89155055000018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSITUTION ET D’ADAPTATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de €, dont le siège social est situé immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le nreprésentée par son dirigeant légal en exercice,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société, lesquels ont approuvé directement le présent accord à la majorité requise des 2/3, lors de sa consultation

D’autre part.

PREAMBULE

A la suite de la dissolution du GIE, la Société a poursuivi l’activité du groupement.

Les contrats de travail des contrôleurs affectés aux réseaux concernés ont été transférés de plein droit en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Par courrier en date du 27 janvier 2021, la Société a informé individuellement chacun des salariés contrôleurs de la dénonciation d’un certain nombre d’usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, qui lui sont apparus comme n’étant plus adaptés à l’évolution de la législation de sécurité sociale et à la situation économique actuelle.

La dénonciation sera effective à partir du 1er avril 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, le transfert légal des contrats de travail a entraîné la mise en cause automatique des conventions et accords collectifs conclus par le GIE en vigueur au moment du transfert en application de l’article L. 2261-14 du Code de travail.

Les salariés du GIE connaissaient les accords NAO conclus notamment les 25 juin 2018, 12 juillet 2019, et le plus récent, l’accord NAO en date du 3 juillet 2020 conclu pour une durée déterminée d’un an et donc qui doit cesser de s’appliquer définitivement au sein de la Société à son terme, soit le 30 juin 2021.

La Société est une nouvelle entité, et souhaite mettre en place un système de rémunération adapté à sa vision de la mission de contrôle sur les réseaux.

Dans ce contexte, et dans une approche globale, la Société a initié en tant que nouvel employeur des échanges avec l’ensemble de son personnel contrôleur sur une nouvelle organisation du travail et sur un nouveau système de rémunération des contrôleurs, pour une harmonisation avec les pratiques au sein du Groupement, et en substitution des accords mis en cause automatiquement et des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques régulièrement dénoncés.

Soucieuse d’instaurer un dialogue social constructif et de qualité dès sa création, et en vue de donner à l’ensemble de ses salariés un nouveau statut collectif harmonisé, la Société a négocié selon les modalités dérogatoires prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution.

Compte tenu des effectifs de la Société et de l’absence de délégués syndicaux en son sein, la Direction a souhaité utiliser les opportunités offertes par les Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et leurs décrets d’application, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, pour soumettre au personnel de l’entreprise un projet d’accord.

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux (ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord) antérieurs à sa conclusion applicable au sein du GIE.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet

Le présent accord de substitution et d’adaptation est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages (portant sur les mêmes objets) en vigueur au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel contrôleur issu du transfert légal du GIE au 1er janvier 2021 et à l’ensemble du personnel Contrôleur embauché au sein de la Société à compter du 1er avril 2021.

1.3 Convention Collective applicable

Il est expressément rappelé que la Convention Collective applicable à la Société est la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.

Cette Convention était également celle applicable au sein du GIE.

Les salariés transférés conserveront, en conséquence, l’ensemble de leurs droits résultant des dispositions de cette convention collective.

1.4. Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif du GIE

Les accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein du GIE, ci-après listés, sont ceux qui ont été portés à la connaissance de la Société

Les engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein du GIE au jour du transfert ont été remis en cause par leur dénonciation régulière, à effet du 1er avril 2021, mais le seront plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.

Liste de tous les accords collectifs d’entreprise conclus au sein du GIE, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée :

Intitulé Date de signature
Négociation annuelle obligatoire
Négociation annuelle obligatoire
Négociation annuelle obligatoire

Liste des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages au sein du GIE

Nature Intitulé
Engagement unilatéral Contrats collectifs à adhésion obligatoire frais de santé et prévoyance
Engagement unilatéral Revalorisation du salaire de base après 1 an + 2,5%
Engagement unilatéral Règles de revalorisation des salaires des contrôleurs
Engagement unilatéral Subrogation en cas d’absence maladie / accident travail
Usage Primes de PV payé sur place et après relance
Usage Calcul de la prime de 13ème mois
Usage Majoration des heures de nuit 30% du taux horaire de base
Usage Remboursement frais de transport
Usage 3 jours d’absence par an pour enfant malade
Usage Jours supplémentaires d’absences au titre des congés payés : 5 jours supra légaux ; 3 jours de pont ; 3 jours ouvrés de congés supplémentaires
Usage Acquisition RTT
Usage Frais professionnels – Repas 9,69€ par repas
Usage Prime Pressing 6€ par mois
Usage Chargement LPD / électricité 2€ par mois
Usage Lavage des voiture de 7,62€ par mois
Usage Paiement d’une prime dimanche lorsque deux samedis de suite sont travaillés
Usage Temps de recopiage des PV – 25 minutes par semaine

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE

La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein, soit 151,67 heures par mois.

Les dispositions légales en vigueur relatives au repos hebdomadaire seront appliquées.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 La journée de travail

La journée de travail commence à l’heure et au de lieu de prise de service programmé et mentionné sur les feuilles de services des contrôleurs. Elle s’achève à l’heure de fin service théorique mentionnée sur la même feuille de service du salarié.

3.2 Les heures supplémentaires

3.2.1 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la 35ème heure de travail sur la semaine.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif, c’est-à-dire les heures effectivement travaillées. Les jours de congés payés, jours fériés chômés, jours de contrepartie en repos obligatoire, absence maladie, congé sans solde ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail.

3.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires bénéficient d’une majoration fixée selon les modalités suivantes :

  • 25 % du taux horaire de base du salarié pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, soit de la 36ème à la 43ème heures travaillées

  • 50 % du taux horaire de base du salarié pour les heures accomplies à partir de la 44° heure de travail effectif effectuées dans la même semaine.

3.3 Contrepartie en repos

3.3.1 Caractéristiques

Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, il bénéficie d’une contrepartie en repos en sus de la majoration de rémunération.

Cette contrepartie en repos est déterminée par le nombre d’heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, chacune des heures effectuées au-delà du contingent ouvrant droit à une heure de contrepartie en repos

3.3.2 Modalités de prise de la contrepartie en repos

Le droit à la prise de la contrepartie en repos est ouvert dès lors que le salarié cumule 7 heures de contrepartie en repos.

La contrepartie en repos est prise par journée entière ou par demi-journée à la demande du salarié dans un délai de deux mois à partir de l’ouverture du droit. Le salarié adresse sa demande à la Direction en précisant les dates et la durée du repos au moins une semaine à l’avance.

L’employeur peut refuser pour des motifs impérieux liés au fonctionnement de l’entreprise, la prise de la contrepartie en repos. Dans cette hypothèse, le délai de deux mois recommence à courir à partir de la date du refus.

La contrepartie en repos obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La journée de contrepartie en repos prise par le salarié est valorisée à 7 heures. Lorsqu’il prend une journée de contrepartie en repos, le salarié est indemnisé sur la base de 1/22èmede la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois échus, hors 13ème mois.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1 Période de paye

La période de paye permet d’évaluer le salaire de base du mois. Elle correspond au mois civil (du 1er au 31/M). Le paiement des salaires aura lieu le dernier jour du mois concerné.

Toutes les absences seront décomptées sur le mois civil auquel se rapportent les absences (congés payés, maladie, accident du travail...).

4.2 Rémunération brute mensuelle garantie

La rémunération mensuelle de base brute est garantie sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.

4.3 Grille de rémunération des salariés « Contrôleur»

4.3.1 Contrôleurs embauchés à compter du 1er avril 2021

Une demande d'assermentation et d’agrément doit être demandée auprès du Tribunal Judiciaire pour les nouveaux contrôleurs de la société.

Dans l'attente de cette assermentation et de l’agrément et durant la période d’intégration et de formation, le contrôleur est classé Groupe 6 Coefficient 125 catégorie Employé de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires durant la première année du contrat

La grille de rémunération de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires ci-dessous est appliquée pour les salariés « contrôleur » embauchés à compter du 1er avril 2021.

Contrôleur - coefficient 125 - Groupe 6 - Employé
Nouveaux Recrutements – la première année et en attente d'assermentation
Taux horaire Salaire de base
A l'Embauche 10,3489 € 1 569,62 €

4.3.2 Contrôleurs avec une ancienneté supérieure à 1 an

Après 1 an d’ancienneté, si la demande d'assermentation et d’agrément est validée, le contrôleur est classé Groupe 7 Coefficient 132,5 catégorie Employé de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.

La grille de rémunération ci-dessous est appliquée pour les salariés « contrôleur » à compter du 1er avril 2021 :

4.3.3 Contrôleurs avec une ancienneté supérieure à 12 ans, transférés depuis au 1er janvier 2021

La grille ci-dessous concerne uniquement les contrôleurs transférés depuis au 1er janvier 2021 avec une ancienneté supérieure à 12 ans au 1er avril 2021.

Contrôleur avec ancienneté > 12 ans au 1er avril 2021 - coefficient 132,5 - Groupe 7 - Employé
Taux horaire Salaire de base
12 ans 12% 13,71 € 2 079,10 €
15 ans 15% 14,06 € 2 131,89 €
20 ans 17% 14,29 € 2 166,92 €
25 ans 18,5% 14,46 € 2 193,31 €
30 ans 20% 14,64 € 2 219,70 €

4.4 Prime Coordinateur

La prime coordinateur s’applique au contrôleur ayant une mission de coordination.

La mission de coordination consiste, notamment, à :

  • Communiquer les retards et absences de son équipe à la Direction

  • Assurer l’entretien et le lavage du véhicule de service

  • Superviser les recettes encaissées et remettre la recette hebdomadaire à la filiale du réseau sur laquelle il est affecté.

  • Etre le contact privilégié de la direction.

Les responsabilités définies ne sont pas limitatives ; elles sont évolutives et adaptables à l’organisation et au fonctionnement de la société.

En contrepartie de ces missions de coordination, le contrôleur bénéficie d’une Prime Coordinateur d’un montant de 110€ brut par mois.

Cette prime est versée au prorata du temps de présence, c’est-à-dire déduction faite des absences (CP, CSS, Maladie, AT, …).

En cas de manquement à une des missions de coordination, la prime coordinateur est proratisée de la façon suivante :

  • 1er manquement sur le mois = 50% de la prime versée.

  • 2ème manquement sur le mois = la prime est supprimée pour le mois concerné.

En cas d’absence du contrôleur ayant une mission de coordination, la prime coordinateur est versée au contrôleur qui assure des missions du contrôleur absent, au prorata du temps du remplacement.

4.5 Prime de nuit

Tout travail d’un contrôleur entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Les heures de temps de travail effectif effectuées sur cette tranche horaire donneront lieu, en sus de leur rémunération sur la base du taux horaire applicable, au paiement d’une indemnité égale à 10% de leur durée et calculée sur la base du taux horaire de base applicable.

4.6 Prime PV

La prime PV est égale à 12% des procès-verbaux recouvrés par mois, elle est répartie uniformément entre les contrôleurs d’un même réseau ; les données statistiques servant à dimensionner cette prime émanent du logiciel Octocity.

Un prorata sera effectué en cas d’absence du contrôleur sur le mois concerné (maladie, accident du travail, congé sans solde, évènements familiaux…).

4.7 Prime de dimanche

Les heures travaillées le dimanche par un contrôleur ouvrent droit, en sus de leur rémunération calculée sur la base du taux horaire applicable, à une prime de 32€ brut par dimanche travaillé.

Le travail du dimanche s’entend de toute heure de travail effectuée le dimanche de 0h à 24h, à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable à la journée précédente.

4.8 Paiement des jours fériés

Les heures travaillées un jour férié par un contrôleur ouvrent droit, en sus de leur rémunération calculée sur la base du taux horaire applicable, à une prime de 32€ brut par jour férié travaillé, à l’exception d’un jour férié tombant un dimanche.

Le travail du jour férié s’entend de toute heure de travail effectuée un jour férié de 0h à 24h à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable à la journée précédente.

4.9 Prime de « 13° mois »

La prime de 13ème mois est calculée au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif.

La prime de 13ème mois est calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire, dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas.

La prime de « 13ème mois » est calculée sur la base du taux horaire de base de novembre multiplié par la durée de travail mensuelle contractualisée.

La prime de « 13ème mois » de l’année concernée sera versée pour la totalité sur la paye de décembre.

4.10 Indemnité d’entretien Tenue Vestimentaire

La tenue vestimentaire reflète l’image de l’entreprise ; elle doit être irréprochable et entretenue de manière régulière. Chaque contrôleur est responsable de l’entretien de la tenue remise par l’entreprise au titre de la dotation Vêtement et doit y porter le plus grand soin, en respectant les règles d’entretien propres à chaque pièce.

En contrepartie de l’entretien apporté à la tenue, une « Indemnité frais d’entretien » de 0,50€ net par jour travaillé est versée.

4.11 Indemnité Repas

Le contrôleur bénéficie d’une indemnité forfaitaire de repas de 9,40€ net par jour travaillé conformément au barème URSSAF en vigueur à la mise en place du présent accord.

Toute absence de quelle que nature qu’elle soit (congés payés, congés sans solde, congé exceptionnel autorisé, absence maladie ou accident du travail, contrepartie en repos…) ne donne pas droit à une indemnité repas.

4.12 Prime Qualité Trimestrielle

La direction propose de verser pour l’année 2021, une prime qualité trimestrielle de 80€ brut aux contrôleurs de l’entreprise.

La prime qualité est versée le mois suivant la fin du trimestre et attribuée en fonction des critères suivants :

  • Le taux de fraude doit être inférieur à 2% calculé sur le ratio suivant :

Nombre de voyageurs en fraude / Nombre de voyageurs contrôlés

Pour rappel, le taux de fraude moyen 2019 sur l’ensemble des filiales était de 2,19%.

  • Le salarié doit être présent dans les effectifs le dernier jour du trimestre concerné,

  • La prime est calculée, déduction faite de toutes absences du salarié sur le trimestre concerné,

  • Le salarié doit respecter les horaires de prise de service : des contrôles aléatoires seront effectués mensuellement par le Responsable d’Exploitation à partir des données statistiques émanant du logiciel WINFLEET et sur compte-rendu des contrôleurs ayant la mission de coordination,

  • Le salarié doit porter la tenue vestimentaire remise par l’entreprise : Le respect du port de la tenue repose sur l’ensemble des éléments fournis par l’entreprise. Des contrôles aléatoires seront réalisés au cours de chaque trimestre par le Responsable d’Exploitation,

  • L’entreprise ne doit pas avoir reçu de réclamation écrite (lettre ou courrier électronique) de la part de voyageurs contrôlés et/ou émanant des filiales relevant un mécontentement fondé ou d’une insatisfaction faisant état d’un dysfonctionnement dans l’attitude commerciale du contrôleur.

En cas de non-respect des obligations listées ci-dessus, la prime est proratisée de la façon suivante :

  • Respect de l’ensemble des critères d’attribution = 100% de la prime (au prorata de la présence).

  • 1 manquement = 60% de la prime trimestrielle payée.

  • 2 manquements = 30% de la prime trimestrielle payée.

  • 3 manquements = aucune prime payée sur le trimestre.

  • Les modalités de cette prime seront revues annuellement si sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

  • Les critères d’attribution seront donc revus et discutés chaque année en tenant compte des objectifs fixés sur la thématique de « lutte contre la fraude » par l’autorité organisatrice de transport Ile de France Mobilités.

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS

5.1 Journée de solidarité

Le principe de la journée de solidarité consiste pour les salariés, à travailler une journée supplémentaire non rémunérée, celle-ci sera effectuée le lundi de pentecôte de chaque année.

5.2 Procès-verbaux d’infraction

Tout procès-verbal lié à un véhicule appartenant à la société, dressé à la suite d’une infraction au code de la route (notamment excès de vitesse, stationnement, non-respect des règles du code de la route...) fait l’objet, sans exception, d’une dénonciation de la part de la Direction à l’encontre du salarié concerné.

Les salariés verbalisés dans le cadre de leur service assument personnellement les conséquences des procès-verbaux dressés à leur encontre, tant du point de vue de leur permis de conduire (perte de points) que du point de vue financier (acquittement de l’amende).

5.3 Prise en charge des frais de transport

Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise prend en charge l’abonnement souscrit par ses salariés, à hauteur de 50%, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de location de vélos.

Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes :

  • Utiliser des transports en commun ou un service de location de vélo pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail,

  • Souscrire à un abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire et transmettre le justificatif accompagné du Pass Navigo au service ressources humaines.

5.4 Indemnités en cas d’arrêt de travail

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Routiers et Activités Auxiliaires le salarié bénéficie d’un maintien de salaire partiel en cas d’absence maladie ou d’accident du travail, selon les critères conventionnels en vigueur. Le salarié percevra directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.

5.6 Acquisition des congés payés

Le salarié bénéficie au titre de l’acquisition aux droits aux congés de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail, soit 2,08 jours par mois travaillé.

  • Les congés n-1 se soldent au 31 mai de l’année en cours.

  • Les demandes de congés doivent être transmises 1 mois avant leur date souhaitée.

  • Les demandes de congés principaux (été) doivent être transmises au plus tard le 30 avril de chaque année.

Entre le 1er mai et le 31 octobre N, période légale pour prendre le congé principal, le salarié a droit à un congé d’une durée maximale de 20 jours ouvrés (hors 5ème semaine de CP).

Si le salarié ne prend pas la totalité du congé principal (soit moins de 20 jours) pendant la période (du 1er mai au 31 octobre), il lui est attribué au 31 octobre N, 1 ou 2 jours de congés supplémentaires appelés communément « jours de fractionnement ».

Le salarié doit également avoir pris au minimum 12 jours ouvrables de CP continus (hors jour férié) sur la période pour bénéficier des jours de fractionnement.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer pour faire un bilan de l’application du présent accord dans un délai d’un an suivant sa signature.

6.2 Consultation du Personnel

Le présent accord a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation.

Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel inscrit.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’accord.

6.3 Date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi.

6.4 Durée de l’accord – dénonciation - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur et des salariés conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane des salariés, elle devra respecter les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

6.5 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (Télé Accords).

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé à Pontoise, dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire, affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque salarié.

Fait à Beauchamp, le 12 mars 2021

ANNEXE 1 : courrier de dénonciation des usages, engagements unilatéraux, et accords atypiques

ANNEXE 2 : Procès-verbal de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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