Accord d'entreprise "UN ACCORD FORFAIT EN JOURS" chez AB CESSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB CESSON et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007575
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : AU BUREAU
Etablissement : 89180495700019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

PROJET D’ACCORD CADRES AUTONOMES FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société AB CESSON, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 891 804 957, dont le siège social est situé Centre commercial La Rigourdière à Cesson Sevigné (35510) représentée par M , en qualité de Gérant

D'une part,

ET :

Les salariés consultés dans le cadre d’un référendum

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes (forfait jours) de la SARL AB CESSON. Il fait suite à l’extension de l’avenant 22 Bis à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif aux cadres autonomes et aux évolutions jurisprudentielles des dernières années.

Il a pour objet, de compléter le dit avenant applicable depuis le 1er Avril 2018. En effet, l’arrêté d’extension (du 9 Mars 2018, publié au JO le 15 Mars 2018) comporte des réserves auxquelles il convient de répondre en formalisant les pratiques de l’entreprise.

Il est le fruit d’une réflexion intervenue sur la base du rappel des pratiques de l’entreprise en terme de suivi du temps de travail des cadres au forfait jour et de la protection de leur santé/sécurité. Par ailleurs, dans le cadre du présent préambule, les parties entendent réaffirmer leur attachement au respect du principe d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle et de droit à la déconnexion.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a transmis le présent accord à l’ensemble des salariés en vue d’une consultation organisée le 17/02/2021, dans les locaux de l’entreprise.

TITRE I – LES ENGAGEMENTS

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Il s’agit des cadres (conditions cumulatives):

- qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe
- qui relèvent du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR
- et qui bénéficient d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

CHAPITRE II – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE POUR LA REMUNERATION

Le présent accord a pour objet de définir les règles de détermination de la rémunération des cadres autonomes en cas d’absence, ainsi qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

A/ Calcul des jours de repos complémentaires acquis

A-1 / Année complète

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de

218 jours de travail par année complète (du 01/05 N au 30/04 N+1).

Ce forfait de 218 jours permet le bénéfice de jours de repos complémentaires recalculés chaque année comme suit :

Base = 365 jours
- 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines de 5 jours)
- xx jours fériés (calculés selon la réalité du calendrier)
- xx jours de repos hebdomadaires (calculés selon la réalité du calendrier)
+ 1 jour solidarité

- xx jours de repos liés au forfait jours (calculés par différence)

= 218 jours travaillés sur l’année (journée de solidarité incluse)

A-2 / Année incomplète

Le nombre de jours de repos complémentaires fait l’objet d’une réduction proportionnelle  en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, d’absences assimilées ou non à du temps de travail effectif : il est réalisé un prorata en douzième de mois du nombre de repos complémentaires d’une année pleine. Il est pratiqué un arrondi au demi supérieur.

De plus, en cas de compteur congés payés incomplet, le nombre de jours à travailler est lui aussi recalculé : 218 jours + nombre de congés payés non acquis.

A – 3 / Vérification du nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de 218 jours de travail.
A ces 218 jours de travail peuvent se déduire des jours de congés payés (fractionnement, ancienneté, congé supplémentaire cadre ou autres) ainsi que les jours d’absences.

B/ Calcul de la rémunération

B-1 / Règles en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de mois :

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et sans préjudice de toute obligation d’indemnisation prévue par la loi ou le régime de prévoyance, la rémunération est calculée en fonction du nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées ou considérées comme du travail effectif.
La rémunération sera ainsi calculée, selon la formule suivante :

Rémunération = (salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de présence (effective ou considérée comme telle)

B-2 / Règles en cas de départ, alors que le salarié n’a pas bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise avant d’avoir bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos, les dits-jours non pris lui seront payés avec son solde de tout compte.
Ces jours seront valorisés selon la règle du maintien de salaire :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à payer

B-3 / Règles en cas de départ, alors que le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise en ayant bénéficié de plus de repos complémentaires que ceux auxquels il aurait pu prétendre, une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire.
Ces jours seront valorisés de la même façon qu’ils ont été valorisés selon la règle de maintien de salaire au moment de la prise, soit :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à régulariser

*(21,67) = 5 jours travaillés par semaine x 52 semaines / 12

CHAPITRE III – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties entendent ici suivre/sécuriser la charge de travail et permettre l’effectivité du droit à la déconnexion de ses collaborateurs du statut « cadre au forfait jours ».

D’une part, la SARL AB CESSON informe ses collaborateurs « cadres autonomes » et assure un suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail :

1/ Chaque cadre autonome bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours qui définit ses modalités d’application.

2/ Le nombre de jours travaillés annuellement est au maximum de 218 jours (y inclus journée solidarité).

3/ Le repos quotidien minimum est fixé à 11 heures et un repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

4/ Chaque collaborateur déclare son temps de travail (décompte des journées ou demi-journées travaillées) et assure un suivi de son temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ce suivi du temps de travail est partagé chaque mois avec son manager et validé par les ressources humaines.

5/ Chaque année, les collaborateurs cadres autonomes réalisent avec leur manager un entretien spécifique intitulé « Qualité de Vie au Travail – Impacts du forfait jours ». Cet entretien permet d’évaluer la situation de travail, et au besoin de prendre les dispositions adaptées. Les thématiques abordées sont : la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

6/ S’il s’avère que le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d’un commun accord entre le salarié et son manager.

D’autre part, la SARL AB CESSON met en place ses propres modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont les modalités seront rappelées en annexe à la convention individuelle de forfait en jours, à savoir :


- Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion et le matériel professionnel mis à sa disposition, ou pouvant l’être à l’avenir, tels qu’un ordinateur et un téléphone portables, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

- Il est rappelé que les courriels reçus en dehors des plages habituelles de travail habituelle de chaque salarié n’appellent pas de réponse immédiate sauf situation d’urgence (notamment activation de la cellule de crise).

- Il est demandé aux collaborateurs, avant leurs départs en congés, de mettre en place un courriel automatique de réponse du type : « je suis absent du …au… et ne peux répondre à vos courriels. Pendant cette période, vous pouvez vous adresser à … ». Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire à notre contexte, mais aussi au collaborateur concerné de ne pas être dérangé.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

A/ INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera consultable dans l’entreprise.

B/ ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

C/ REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

D/ DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires : Entreprise ou Salariés représentants les 2/3 du personnel, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • conformément aux dispositions du code du travail, en cas de dénonciation intervenant à l’initiative des 2/3 des salariés, celle-ci doit intervenir dans le mois précédant la date anniversaire de conclusion de l’accord,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

E/ DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion, sur la plateforme TéléAccords.

Cet accord comporte 7 pages ; il est signé en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie, un pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et un pour le Conseil de Prud’hommes.

F/ SUIVI DE L’ACCORD

Les parties se rencontreront une fois par an pendant la durée de l’accord afin de vérifier sa bonne application.

Elles se rencontreront également dans l’hypothèse où des modifications de la législation impacteraient les termes du présent accord.

Fait à CESSON SEVIGNE le 17/02/2021,
En 5 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com