Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de l’indemnité de fin de mission dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus pour les emplois saisonniers" chez ACTUAL 497 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTUAL 497 et les représentants des salariés le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002607
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUAL 497
Etablissement : 89208801400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

Accord relatif au versement de l’indemnité

de fin de mission dans le cadre de contrats de travail temporaire

conclus pour les emplois saisonniers

Entre les soussignés :

La société ACTUAL 497

Immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 892 088 014, ayant son siège social 11 Rue Emile Brault - 53000 LAVAL

Représentée par agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

D’une part,

Et

Les salariés de la société ACTUAL 497 à la majorité au moins des deux tiers

D’autre part,

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord :

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

La société ACTUAL 497 a pour activité la mise à disposition de salariés intérimaires notamment dans le domaine spécifique des emplois saisonniers.

A la différence des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier, le code du travail prévoit le paiement d’une indemnité de fin de mission lorsque les emplois saisonniers sont conclus dans le cadre de contrat de travail temporaire.

Cette différence de traitement a pour effet de créer un désavantage concurrentiel au détriment des entreprises de travail temporaires qui se trouvent en difficulté pour répondre notamment aux demandes de gestion de prospects ou de clients en lien avec les marchés saisonniers et favoriser ainsi le développement de l’emploi intérimaire dans les secteurs des emplois saisonniers.

Conformément aux dispositions de l’article L.1251-33 du code du travail, un accord d’entreprise conclu au sein de l’entreprise de travail temporaire peut prévoir le non versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier.

Si pour l'ensemble des raisons susmentionnées, la société souhaite mettre en place un tel accord, elle entend toutefois limiter sa portée à des marchés commerciaux remplissant certaines conditions.

Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés. Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société ACTUAL 497 aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE DE L'ACCORD

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer aux contrats de mission dits saisonniers conclus en application de l’article L.1251-6 3° du code du travail (A.) relatifs à des offres et marchés commerciaux spécifiques (B.)

A.) Contrats de travail temporaire en lien avec des emplois saisonniers conclus en application de l’article L.1251-6 du Code du travail concernés par le présent accord

Aux termes de l’article L.1251-6 du code du travail, qui renvoie à l’article L. 1242-2 -3° du code du travail, il est possible de recourir à des salariés recrutés par contrat de travail temporaire afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

A titre informatif, l’arrêté du ministère du Travail en date du 5 mai 2017 liste les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

  • Sociétés d'assistance

  • Casinos

  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

  • Espaces des loisirs, d'attractions et culturels

  • Hôtellerie de plein air

  • Hôtels, cafés, restaurants

  • Centres de plongée

  • Jardineries et graineteries

  • Personnels des ports de plaisance

  • Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes

  • Remontées mécaniques et domaines skiables

  • Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs

  • Thermalisme

  • Tourisme social et familial

  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport

  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

B.) Marchés commerciaux concernés par le présent accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement aux contrats de mission conclus dans le cadre de marchés saisonniers remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- marchés de gestion

- marchés volumiques

- dont les prix pratiqués ne permettant pas le paiement des IFM

- aucune indemnité de fin de mission n’est versée par le client à son personnel permanent

ARTICLE 3 - PORTÉE DE L’ACCORD

Pour les contrats de travail temporaire en lien avec des emplois saisonniers (article L.1251-6 du Code du travail) conclus dans le cadre de marchés commerciaux tels que définis supra, l’indemnité de fin de mission ne sera pas versée aux salariés intérimaires.

ARTICLE 4 - CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Cet accord a été soumis à l’approbation des salariés. A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, le présent accord a été validé par au moins les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 du code du travail.

ARTICLE 7 : DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet :

- d’un dépôt auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

- d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (“TéléAccords”)

Fait à Laval, le 12/07/2021

Pour la société ACTUAL 497,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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