Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "incapacité - invalidité - décès" Contrat non-cadres" chez MECELEC COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECELEC COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00721001283
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : MECELEC COMPOSITES
Etablissement : 89227415000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

CONTRAT NON-CADRES

Entre les soussignés,

  • La société MECELEC COMPOSITES dont le siège social est situé 3 Rue des Condamines – 07300 MAUVES, immatriculée au RCS d’Annonay sous le numéro B 892 274 150 et représentée par …. en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par

Ci-après dénommée la « Les parties »

Préambule

À la suite du transfert de l’activité de MECELEC COMPOSITES par voie d’apport partiel d’actifs d’une branche complète et autonome d’activité au profit de la société ALTHEORA, dont la dénomination sociale est devenue MECELEC COMPOSITES à compter du 1er juin 2021, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à la nouvelle Société ALTHEORA devenue MECELEC COMPOSITES en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement dénoncés à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la nouvelle société pour maintenir le statut collectif des salariés et conclure des accords de substitution.

Le présent accord relatif au régime Incapacité – Invalidité - Décès a vocation à se substituer à l’accord d’entreprise relatif au régime Incapacité – Invalidité - Décès conclu le 28 octobre 2019, dans l'entreprise d'origine, et dénoncé à la date du transfert.

Après information et consultation du CSE il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » au sein de la Société à compter du 1er juin 2021.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » bénéficient à l’ensemble du personnel Non Cadre sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’adhésion

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie concernée.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Montant et prise en charge des cotisations en 2021.

Les cotisations finançant les garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part Patronale TOTAL
Tranches 1 et 2 du salaire 0.48% 1.71% dont 0.27% de participation du CSE 2.19%

Détermination de l’assiette :

T1 = salaire compris en 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

T2 = salaire compris en 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

4.2. Evolutions ultérieures des cotisations

Toute augmentation ou baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations

Les garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme assureur ayant présenté la meilleure proposition tant en tarif qu’en garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations Incapacité – Invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation (article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale).

Chapitre 6 : suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Chapitre 7 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,

  • Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Chapitre 8 : Information

    8.1. Information individuelle :

    En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

    8.2. Information collective :

    Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité Social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « Incapacité – Invalidité – Décès ».

    Chapitre 9 : Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de la branche applicable.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chapitre 10 : Effet - Durée - Application

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DREETS de Privas , dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Mauves, le 20 juillet 2021

    (En 5 exemplaires)

  • Pour la Société

  • Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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