Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez A&F ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A&F ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003466
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : A&F ASSOCIES
Etablissement : 89358577800028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE A&F ASSOCIES

Entre LES SOUSSIGNEES :

La Société A&F ASSOCIES

Société à responsabilité limitée,

Société Représentée par Madame XXXXX et Monsieur XXXXX, dûment habilités aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société A&F ASSOCIES.

A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Il se substituera aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Le présent accord a pour objectif :

  • de répondre aux besoins de l’activité du cabinet, caractérisée par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année pour le service Comptabilité/expertise-comptable/commissariat aux comptes et par des périodes de forte et de faible intensité au cours d’un même mois pour le service Gestion de la paie/Social.

Ces impératifs inhérents à ces deux catégories d’activité, se traduisent donc périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail sur certaines périodes de l’année ou du mois.

A cette fin, la Direction a souhaité proposer :

  • un aménagement du temps de travail permettant ainsi une meilleure organisation et répartition du temps de travail sur l’année pour le secteur : comptabilité/expertise comptable/commissariat aux comptes . et répartition du temps de travail sur le mois pour le secteur de la paie/social.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical.

Il a été conclu et porté à la connaissance du personnel par la société A&F ASSOCIES.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société A&F ASSOCIES, à l’exception :

  • Des salariés à temps partiel

  • Des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an

  • Des contrats de travail temporaire pour une durée inférieure à un an

Et ce, pour des raisons de gestion administrative.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, et aux dispositions issues de la convention collective « Experts-comptables et commissaires aux comptes », le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif s’écoule entre le début et la fin de journée de travail, quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas.

Selon la pratique du cabinet, les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif dès lors que leur durée n’est pas abusive.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, les temps consacrés aux trajets domicile-lieu de travail.

Néanmoins lorsque le salarié doit se rendre directement chez un client en partant de son domicile, sans passer par le cabinet, le cabinet octroiera une contrepartie financière dès lors que ce temps de trajet est supérieur à deux heures.

Les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail constituent du temps de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

Durées maximales de travail et Repos

  • Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine, pendant six semaines maximum,

  • 44 heures par semaine, pendant dix semaines maximum.

  • Après six heures consécutives de travail, le salarié a droit à une pause de 45 minutes.

  • Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail

  • 35 heures consécutives par semaine civile dont le dimanche constituant le jour de repos hebdomadaire obligatoire.

  • Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

  • Le salarié ne peut pas être amené à travailler plus de 6 jours par semaine.

TITRE 3– MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois consécutifs, soit du 1er juin au 31 mai, correspondant à l’exercice comptable du cabinet, et conformément aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

Programmation prévisionnelle et variation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1787 heures par an, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 36 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité des deux services du cabinet permettant de compenser des semaines de 36 heures sur des périodes de faible activité et des semaines de 40 heures sur des périodes de forte activité.

Pour le service : comptabilité - expertise comptable-commissariat aux comptes :

  • Les périodes de forte activité correspondent à la période fiscale : de mi-octobre à mi-juin

  • Les périodes de faible activité correspondent au reste de l’année : de mi-Juin à mi-octobre

Pendant les périodes de forte activité, le salarié travaillera :

  • Du lundi au vendredi, 8 heures par jour

Soit 40 heures par semaine.

Pendant les périodes de faible activité, le salarié travaillera :

  • Du lundi au jeudi, 8 heures par jour

  • Et le vendredi 4 heures,

Soit 36 heures par semaine.

En conséquence de la programmation prévisionnelle de ces périodes de haute et de faible activité, et de la durée moyenne de travail de 39 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera au total de 13 demi-journées de repos, soit 6 jours ½ de repos pris sur les périodes de faible activité, venant s’ajouter aux congés payés annuels.

Pour le service : Gestion de la paie/Social

  • Les périodes de forte activité correspondent à la période des paies et déclarations sociales : entre le 25 du mois M et le 15 du mois M+1, soit en moyenne 2 semaines par mois ou environ 23 semaines travaillées sur la période de référence.

  • Les périodes de faible activité correspondant à la période comprise entre les déclarations sociales et les paies : après le 15 du mois M+1 jusqu’au 25 du mois M+2, soit en moyenne 2 semaines par mois ou environ 23 semaines travaillées sur la période de référence.

Pendant les semaines de forte activité, le salarié travaillera :

  • Du lundi au vendredi, 8 heures par jour

Soit 40 heures par semaine.

Pendant les semaines de faible activité, le salarié travaillera :

  • Du lundi au jeudi, 8 heures par jour

  • Et le vendredi 4 heures,

Soit 36 heures par semaine.

En conséquence de la programmation prévisionnelle de ces périodes de haute et de faible activité, et de la durée moyenne de travail de 39 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera au total de 13 demi-journées de repos, soit 6 jours ½ de repos pris sur les périodes de faible activité, venant s’ajouter aux congés payés annuels.

La programmation prévisionnelle établie par la Direction pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondant à la modulation, c’est-à-dire les heures effectuées de la 36ème heure à la 40ème heure par semaine se compensent sur les périodes de forte et de basse activité.

En fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence, feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Rémunération

Lissage de la rémunération 

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures sont donc mensualisées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La rémunération est indépendante des variations d’horaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er juin au 31 mai. S’imputent sur ce contingent les heures excédant cumulativement 37 heures par semaine et l’horaire collectif prévu pour cette semaine par le calendrier prévisionnel.

Entrées en sorties en cours d’année 

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou de fin de contrat), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures hebdomadaires prévue par l’accord.

Si le salarié dispose d’un solde supérieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, (ou en fin de contrat), d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié dispose d’un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, une régularisation sera effectuée en fin de période (ou en fin de contrat), en fonction des heures réellement effectuées.

Absences :

  • Absences rémunérées (telles que notamment les congés payés, les congés pour évènements familiaux,…) : Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé qui aurait été pratiqué si le salarié avait travaillé.

  • Absences non rémunérées (maladie non professionnelle par exemple) : la retenue pour absence est effectuée au réel en fonction des heures qui étaient initialement planifiées sur les différents jours de la semaine.

Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et la hiérarchie. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2021, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés.

La consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Les modalités d’organisation de la consultation du personnel seront définies conformément à la réglementation en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Si la dénonciation émane des salariés, la dénonciation ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle, notamment de branche, engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format.pdf, sera déposé par la Société A&F ASSOCIES auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse et un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire de négociation et d’interprétation dont relève la société A&F ASSOCIES.

Fait à Bourg en Bresse, le 12/05/2021 .

En 4 exemplaires originaux

Pour l’employeur,

XXXXX,

TAMPON DE L’ENTREPRISE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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