Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail de la SAS La Montoise du Bois" chez SOCIETE MONTOISE DU BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE MONTOISE DU BOIS et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001137
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MONTOISE DU BOIS
Etablissement : 89555015000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A l’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SAS LA MONTOISE DU BOIS

Entre les soussignés,

1°) LA MONTOISE DU BOIS,

Société par actions simplifiée, au capital de 1 045 290,00 € dont le siège social est situé 59 B route de Sabres – 40000 MONT DE MARSAN – immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN sous le numéro 895 550 150, représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

2°) Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail ;

Ci-après dénommés « le CSE »,

d’autre part,

La Société et le CSE ensemble dénommés ci-après les « Parties »


PREAMBULE

La SAS Montoise du Bois intervient sur deux secteurs d’activité, la scierie et le négoce du bois.

A la signature des présentes, la Société emploie 41 salariés.

Par cet accord, les Parties souhaitent formaliser les pratiques existantes dans l’entreprise nécessaires à son activité et qui recueillent l’accord des salariés.

Les Parties considèrent que l'aménagement du temps de travail doit prendre en compte les contraintes des collaborateurs et celles de la Société, et ce faisant, pour préserver sa compétitivité.

C’est dans cet esprit qu’a été abordée la négociation qui a conduit à la conclusion de cet accord.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs ayant pu être conclus au sein de la Société, et portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés non-Cadres.

Article 2.2. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 2.1. ci-dessus est de 35 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 0h00 au dimanche 23h59).

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif de référence affiché sur les panneaux d’affichage. Les salariés non-Cadres rattachés aux « bureaux » sont soumis à des horaires distincts, définis par la Société en fonction de la spécificité de leurs postes.

Article 2.3. Suivi et décompte du temps de travail

Au moment de la signature des présentes, chaque salarié renseigne une feuille d’heures mensuelle qui permet d’établir un décompte précis de ses heures de travail.

La Société envisage de mettre en place à terme un dispositif de pointage de type « badgeuse », qui permettra de contrôler la durée de travail des salariés.

La Société prévoit de partager le cahier des charges de ce dispositif avec le CSE et de mettre en place une communication adaptée, au moment de la mise en œuvre, pour faciliter la familiarisation des salariés avec son mode de fonctionnement.

Article 2.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif effectuées, à la demande de la Société, au-delà de 35 heures par semaine.

Les salariés visés à l’article 2.1, à l’exception des salariés non-Cadres rattachés aux « bureaux », sont assurés d’effectuer au minimum 3 heures supplémentaires par semaine.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Par principe, toutes les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’un paiement. Par exception, elles pourront faire l’objet d’une récupération, lorsqu’un salarié en exprimera la demande, sauf incompatibilité avec le bon fonctionnement de la Société et, plus particulièrement, celui de l’usine.

Article 2.5. – Contingent annuel des heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Il est convenu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 38ème heure s’effectuent sur la base du volontariat.

Article 2.6. – Cas des salariés Cadres

Le temps de travail des salariés Cadres, dont l’organisation et le régime peuvent varier selon la spécificité de leurs fonctions et de la nature des responsabilités qui leur sont confiées, fait l’objet de dispositions décrites dans leurs contrats de travail respectifs.

ARTICLE 3 –PRESENCE DES SALARIES LE WEEK-END

La Société utilise des fours à batterie de chauffe (eau chaude en circuit fermé) avec brassage d’air, actionné par des ventilateurs électriques pour sécher du bois.

A certaines périodes de l’année, il est nécessaire de vider et remplir les séchoirs pendant le weekend car ceux-ci arrivent en fin de cycle ; il est donc nécessaire de faire appel à deux salariés pour effectuer ces tâches.

La travail le samedi ou le dimanche se fait sur la base du volontariat.

Les salariés ayant travaillé le samedi et/ou le dimanche bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020.

Article 4.2. – Suivi de l’accord

Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4.3. Formalités

Le présent accord est signé par le CSE.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MONT-DE-MARSAN.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 4.4. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 29 janvier 2020, en six exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le Comité Social et Economique,

XXX YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com