Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES (TRANSPORT DE VOYAGEURS)

Cet accord signé entre la direction de RRTL - REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A04018002207
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Etablissement : 89655011800112 TRANSPORT DE VOYAGEURS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

L UES RRTL et SPL TRANS-LANDES,

Sise Za la Carrère 49 rue de la Cantère_ 40 990 SAINT VINCENT DE PAUL

représentée par Messieurs ,

en leur qualité de Directeur et Directeur général,

d’une part,

Et

La C.F.D.T, organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par Monsieur

FO, organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par Monsieur ,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord sur la mise en place en place d’un compte épargne temps.

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux accords d’entreprises signés au sein de la RDTL et la SPL TRANS-LANDES le 22 mai 2013 pour la RDTL et le 23 mai 2014 pour la SPL TRANS-LANDES.

En effet, les évolutions des deux entreprises constituant l’UES ont fait apparaître les limites des accords initialement signés. Les partenaires sociaux, désireux de maintenir ce dispositif, ont souhaité améliorer et compléter le dispositif existant par la dénonciation des précédents accords d’entreprise et la signature d’un nouvel accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord détermine :

- Dans quelles conditions et dans quelles limites le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié ;

- Les conditions d’utilisation et de liquidation des droits acquis.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la RRTL et de la SPL TRANS-LANDES, comptant au moins 12 mois d’ancienneté à la demande d’ouverture du compte épargne temps.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’adhésion au CET s’effectuera sur la base du volontariat.

La demande d’ouverture d’un compte épargne temps doit être présentée par écrit au service des ressources humaines à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.

Le CET ne pourra être ouvert qu’une fois sauf s’il s’agit de rétablir un CET après avoir épuisé le premier ou le précédent pour financer un congé.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET pourra être alimenté par des jours de congés payés.

Pour l’alimentation du CET, un formulaire sera remis en mai et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur CET par des jours de congés, avant le 20 juin, sans toutefois dépasser le plafond défini à l’article 5.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS DE REPOS

Dans ce cadre, le CET peut être alimenté, dans la limite maximale de 8 jours, au mois de juin de chaque année par :

  • les congés supplémentaires pour ancienneté

  • les congés pour fractionnement

  • la 5ème semaine de congés payés

La valeur de ces jours ouvrés de congés payés sera appréciée en fonction de la durée contractuelle du salarié au 31 mai.

Ex : un salarié à temps complet au 31 mai alimente son CET de deux jours de congés pour ancienneté, son CET sera crédité de deux jours ouvrés.

Un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 1 100 h soit 24 heures hebdomadaires alimente son CET de deux jours de congés pour ancienneté, son CET sera crédité de 1.37 jour ouvré.

Au 31 décembre 2017, afin de tenir compte de l’historique et des transferts des contrats de travail entre les deux sociétés, les heures alimentant le CET seront recalculées et mises à jour en janvier 2018 pour tenir compte des durées contractuelles à la date d’alimentation du CET.

Lorsque les droits inscrits au CET atteignent en valeur le montant maximum des droits garantis par l’Assurance Garantie des Salaires (AGS) fixée à 6 fois le plafond mensuel (soit au 1er janvier 2017 : 78456 €) retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant (le salarié perçoit une indemnité correspondant à ce dépassement).

ARTICLE 6 : VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés. Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures et valorisé sur la base du salaire de base perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit.

ARTICLE 7: UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

7.1 Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le CET est destiné à permettre aux salariés de capitaliser des droits à congés rémunérés, destinés au financement ultérieur, total ou partiel, en cours ou en fin de carrière :

  • d’un congé sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires (congé parental, congé de solidarité internationale, congé sabbatique…),

  • congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle,

  • congé de fin de carrière afin d’anticiper un départ à la retraite

  • un projet personnel de formation

La date ou la durée du congé ou du temps partiel est pris en accord avec la hiérarchie et le service des Ressources Humaines.

La période rémunérée au titre de l’utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour la détermination du droit à congé ou à l’ancienneté.

L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. Cette indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales seront acquittées lors du règlement de l’indemnisation.

L’indemnisation suit le même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.

7.2 Sous forme de rémunération immédiate

Le salarié a également la faculté de demander une fois par an le versement d’une rémunération immédiate dans la limite de 10 jours par an.

Par dérogation à cette règle, tout salarié pourra demander le versement d’une rémunération immédiate, correspondant à tout ou partie de ses droits, au moment d’un des évènements prévus à l’article R3324-22 du code du travail.

L’indemnité financière correspondant aux droits acquis dont il est demandé le règlement présente le caractère d’un salaire et elle est donc assujettie à toutes les charges sociales et fiscales. Elle est versée avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

La valorisation de cette indemnité s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé au moment de sa perception.

7.3 Sous forme de rémunération différée

Le CET peut également être utilisé par le salarié pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) dans la limite prévue à l’article 2.2 de l’accord PERCO du 1er juin 2017 (pour information 10 jours par an et par salarié). Dans ce cadre, les sommes ainsi affectées au PERCO bénéficient d’une exonération de charges sociales, salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales et de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

Les sommes versées suivent le régime fiscal et social du salaire.

ARTICLE 9: ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera, à la diligence de la Direction des Ressources Humaines, déposé à la DIRECCTE sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Saint Vincent de Paul, le 22 février 2018.

Pour la RDTL Pour la CFDT

Pour TRANS- LANDES Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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