Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez PICARDIE HOMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICARDIE HOMES et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002291
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : PICARDIE HOMES
Etablissement : 89765971000015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société PIACRDIE HOMES

Sise 59 Avenue de Paris – 02200 SOISSONS

Inscrite au RCS de SOISSONS sous le n° B 897 659 710

Représentée aux présentes par Madame .............................

Agissant en qualité de Directrice

Ci-après désignée « la Direction » ou « la Société PICARDIE HOMES »

D'UNE PART

ET :

Le personnel de la Société PICARDIE HOMES

Représenté par Madame ………………,

Salariée de la société PICARDIE HOMES

D'AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Le développement de l’activité de la Société PICARDIE HOMES, la volonté de fidéliser ses clients et collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’activité de la Société ont amené la Direction et les salariés à se doter d’un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail, afin de permettre le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.

Les parties reconnaissent ainsi qu’il est nécessaire d’aménager le temps de travail sur l’année afin de répondre aux attentes de la clientèle et faire face aux éventuelles fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société PICARDIE HOMES.

La convention collective nationale des Gardiens, concierges et employés d’immeubles, ne contient pas de dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail.

Dans ces conditions, et comme l’y autorise désormais le Code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » et les ordonnances du 22 septembre 2017 dite « ordonnances Macron », il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur l’annualisation du temps de travail, permettant ainsi d’instaurer une organisation de travail tenant compte des impératifs organisationnel et économique de la Société PICARDIE HOMES.

C’est dans ce contexte, et après avoir informé et consulté le personnel, que les parties sont convenues de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société PICARDIE HOMES par la signature d’un accord d’entreprise, conclu en application de l’article L3121-63 et suivants du Code du travail.

CECI ETANT PRELABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

article 1 – Champ d’application

Sont concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail tous les salariés de l’entreprise engagés à temps partiel (ouvriers, ETAM, cadres…) quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD…).

article 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

2.1 - Mise en place du temps partiel annualisé

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

  • 0 heure,

  • 34 heures de travail effectif.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans un planning d'annualisation, fixé du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

2.2 – Plannings

En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par période de 3 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures maximum en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise concerné telles que :

- un surcroît temporaire de l’activité,

- des retards sur les délais,

- un démarrage urgent,

- une urgence client,

- l’absence d’un ou de plusieurs salariés,

- la nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront en tout état de cause être respectées.

2.3 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

2.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.

article 3 – durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 14 mars 2022.

Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Article 4 – modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre un suivi du présent accord.

Un bilan annuel de cet accord sera fait chaque année.

A l'occasion de ce bilan annuel, dans l'hypothèse où les parties constateraient que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord, en suivant la procédure de révision ci-après définie.

ARTICLE 5 – révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à tout moment à la demande de l’une des parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les conditions et modalités définies par le Code du travail.

article 7 - PUBLICITE ET Dépôt

Le présent accord d’entreprise sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel de la Société PICARDIE HOMES.

Il sera déposé à la DDETS dont relève l’entreprise sous forme dématérialisée suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords [www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr].

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de SOISSONS.

Fait à Soissons, le 9 mars 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société PICARDIE HOMES,

Madame ............................. *

Pour le Personnel,

Madame ……………………… *

* Chaque page doit être paraphée par les signataires. Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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