Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE L'ACCORD CADRE INTER ETABLISSEMENTS DU 27/01/21" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07621006521
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400016 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Protocole d’accord portant sur la transposition de

l’accord cadre inter-établissements du

Entre :

Le, représenté par son ainsi que

D’une part,

Et

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Objet de l’accord :

Titre 1 : Reprise intégrale des dispositions de l’accord

L’accord cadre inter-établissements publics portuaires du

Ci-après dénommé accord-cadre interentreprises

Les signataires du présent accord :

  • L’Etat

*

* *

Préambule :

Champs d’application :

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement portuaire signataire.

1. Dispositions relatives au droit syndical

  1. La représentation syndicale à l’échelle de

Délégués syndicaux centraux d’entreprise : 1 délégué syndical central (DSC) par organisation syndicale représentative au niveau de. Si la représentativité à l’échelle, mesurée par l’agrégation des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE des titulaires des ports de est égale ou supérieure à 50%, l’organisation syndicale en question bénéficiera d’un deuxième délégué syndical central. Les heures de délégation et les moyens sont prévus par la réglementation conventionnelle.

Un représentant syndical désigné par chacune des organisations syndicales représentatives à l’échelle de assistera également aux réunions du CSE central. Chacune des organisations syndicales représentatives à l’échelle de désignera un suppléant à ce représentant syndical qui ne siègera aux réunions du CSE central qu’en l’absence du représentant syndical titulaire.

Un représentant syndical supplémentaire et son suppléant seront attribués dans les conditions de représentativité identiques à celle mentionnées au 1er alinéa du présent article.

1.2. Le fonctionnement et moyens des institutions représentatives du nouvel ensemble portuaire à l’échelle de conformément aux dispositions du Code du travail, de la CCNU « PORTS ET MANUTENTION » et aux accords locaux.

Les parties signataires conviennent de prendre les dispositions suivantes lors de la négociation du prochain protocole d’accord préélectoral cadre à venir :

  • La nouvelle entité comportera un nombre de établissements distincts au sens du code du travail. Ils disposeront chacun d’une représentation en CSE d’Etablissement et d’une représentation en CSE Central. En effet, le CSE central est une émanation des CSE d’établissement, ainsi les CSE d’établissement désignent, par établissement, des titulaires et suppléants au CSE central.

  • Les CSE en place à la date de création du nouvel ensemble sont maintenus pour la durée et dans les calendriers prévus par les protocoles préélectoraux des établissements portuaires. Ces CSE deviennent alors des CSE d’établissement. Leurs attributions sont celles prévues par la législation en vigueur, la CCNU «PORTS ET MANUTENTION», et le cas échéant, les accords locaux.

  • Sans préjudice des attributions du CSE central données par la réglementation en vigueur, les parties conviennent que les CSE d’établissements puissent maintenir un dialogue social de proximité en cohérence avec les prérogatives actuellement dévolues aux CSE actuels.

  • Les consultations annuelles portant sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » (L.2312-24 du code du travail) et la « situation économique et financière » (L.2312-25 du code du travail) feront l’objet d’une consultation au sein du CSE Central :

    • Celles-ci feront préalablement l’objet d’une présentation en vue d’une information spécifique au sein de chaque CSE d’établissement, afin de permettre à chaque élu de disposer à la fois d’une vision globale de l’entreprise et d’une vision spécifique de leur établissement (indicateurs clés d’activité, investissements, comptabilité analytique, etc.).

      • L’agenda social et le calendrier des informations et des consultations devront être arrêtés dans les conditions légales, en tenant compte de la réalité des informations disponibles.

En cas de désaccord, les dispositions du Code du travail s’appliquent.

  • Conformément à la loi et aux dispositions de la CCNU, le CSE Central aura la possibilité de recourir à un expert dont le périmètre d’intervention et de restitution devra lui permettre d’intervenir à la fois pour le CSE Central mais également sur chacun des établissements en vue de l’information préalable à la consultation.

Le rapport de l’expert est effectué au niveau du CSE central. Des éléments de ce rapport peuvent être communiqués par l’expert lui-même aux CSE lors de l’information prévue au premier alinéa.

  • La consultation annuelle portant sur la « politique sociale, les conditions de travail et l’emploi » (L.2312-26 du code du travail), fera également l’objet d’une consultation en CSE Central.

    • Les CSE d’établissement seront consultés sur le bilan social de l’établissement, l’évolution de l’emploi et des qualifications au sein de l’établissement ainsi que sur les aspects relatifs à la politique de formation (plan de développement des compétences et bilan de la formation) de l’établissement concerné.

    • Le recours à un expert sera possible dans le cadre de cette consultation.

    • Les parties conviennent qu’il n’y a pas, ici, d’ordre de préséance entre les consultations des trois CSE d’établissement et celle relevant du CSE Central.

  • Les autres consultations, ponctuelles, s’articuleront de la manière suivante :

    • Le CSE central est compétent notamment, s’agissant des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, relatives aux projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les CSE d’établissements sont pour leur part, compétents s’agissant des projets et des sujets dont les conséquences concernent leur établissement et relèvent de la compétence du chef d’établissement.

  • Les CSE d’établissement conservent leurs subventions et leur politique d’activités sociales et culturelles.

Sur le champ de la négociation collective, les thématiques citées ci-dessous feront l’objet de négociations avec les organisations syndicales, en vue de la conclusion d’un accord-cadre à la création de l’établissement public unique  :

  1. Égalité des femmes et des hommes

  2. Handicap

  3. Seniors

  4. Qualité de vie au travail

  1. Application des règles collectives du nouvel ensemble :

    1. Principe de maintien des accords locaux : la création du nouvel établissement public portuaire et fluvial à l’échelle de l’axe ne se traduira pas par une remise en cause des accords locaux dans leur champ d’application actuel. Il en est de même des usages locaux ou tout autre avantage acquis tels que définis dans l’article 14 de la CCNU «PORTS ET MANUTENTION». Ces accords seront maintenus au-delà de la création du nouvel établissement public et continueront de produire leurs effets dans leurs champs d’application au-delà du délai de quinze mois prévus par les dispositions légales en vigueur et se poursuivront en application du droit de la négociation collective. Après identification, la liste des accords locaux ainsi maintenus est jointe au présent accord

      1. Si un accord ou un usage, dont les parties reconnaissent l’existence, et qui ne figurerait pas sur la liste annexée, les dispositions du présent article trouveraient à s’appliquer pour lui.

      2. Les accords à durée déterminée se poursuivent jusqu’au terme prévu dans l’accord initial. Les accords conclus pour une durée indéterminée, en cas de dénonciation et, à défaut de nouvel accord, disposeront d’un délai de survie de 24 mois.

      3. Sauf accord collectif ou nouvel usage s’y substituant, en cas de dénonciation d’un usage, celui-ci ne cessera de s’appliquer qu’après un préavis de vingt-quatre mois.

    2. Les règles collectives applicables (accords et usages) aux salariés sont celles de leur lieu géographique d’activité professionnelle. Les règles collectives applicables au siège (accords et usages) sont celles de l’établissement auquel est rattaché le siège

    3. Règles de votes : les salariés du nouvel ensemble votent sur le lieu géographique d’activité professionnelle.

  1. Mobilités géographiques

Les mobilités géographiques et/ou fonctionnelles ne sauraient s’imposer aux salariés (pas de mobilité forcée). Elles doivent constituer une opportunité pour les salariés et non une contrainte pour ces derniers. Des négociations devront rapidement s’ouvrir afin d’en encadrer les modalités.

Dans l’hypothèse où cette mobilité serait choisie et validée, elle ferait l’objet d’un accompagnement spécifique : conditions de prise en charge des frais de déménagement éventuel et d’installation, assistance à l’installation familiale, conditions des périodes probatoires éventuelles notamment.

Dans l’hypothèse où cette dernière serait refusée par le salarié, des dispositifs viendront en aménager les effets (adaptation du poste, organisation spécifique du travail, accompagnement des éventuels reclassements).

  1. Emploi, formation et accompagnement de la mobilité fonctionnelle

    1. Internalisations et ré-internalisations d’activités

L’analyse des possibilités d’internalisations et de ré-internalisation s’effectue dans le respect des métiers portuaires prévus notamment par la CCNU et le cadre des dispositions prévues à l’accord interbranches du 30 octobre 2008 prévoyant que « chaque grand port maritime reverra son organisation en s’obligeant notamment à (…) identifier des tâches relevant de ses missions de grand port maritime qui sont actuellement externalisées et qui pourraient être exécutées ».

Par le présent accord, les parties s’engagent à examiner les possibilités et les conditions d’organisation de ces activités dans un souci de qualité de service, de maitrise des coûts et des délais.

En particulier, le.

Compte tenu de la particularité et de l’histoire des ports, ce sujet doit être traité port par port. Ces discussions devront être ouvertes rapidement au plan local et feront l’objet d’un suivi à l’échelle de.

  1. La formation : dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, un budget spécifique sera alloué aux formations induites par la mobilité fonctionnelle, décidé dans le cadre de processus d’élaboration du plan de développement des compétences.

  2. Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’identification des compétences, des qualifications et savoir-faire, et de leurs évolutions au regard des missions et ressources en place.

  3. Les parties signataires soulignent l’importance de la transparence en matière d’opportunités de postes, de valorisation des compétences internes et d’accès à la mobilité interne à compétences égales, en premier lieu dans l’établissement portuaire, puis dans l’entreprise, sans que ceci ne constitue une procédure de priorité d’embauche.

Elles réaffirment également leur attachement au développement de l’emploi local et le rôle traditionnel des ports sur le marché de l’emploi local en lien avec leurs partenaires locaux ou régionaux. Cet engagement est essentiellement pertinent au regard des missions opérationnelles qui demeurent attachées à chaque établissement portuaire.

Elles rappellent donc que chaque salarié, quel que soit son établissement de rattachement et l’emploi occupé peut déposer sa candidature au niveau de dans le cadre de la mobilité choisie.

Pour assurer la conciliation de ces principes, la Direction mettra en place une procédure type « bourse de l’emploi » d’information accessible à tous, regroupant les emplois disponibles dans les fonctions siège et support et favorisant la possibilité de promotions et/ou de mobilités géographiques ou fonctionnelles, dans l’établissement portuaire et/ou l’entreprise.

De même, pour les autres catégories d’emploi, elle favorisera sous des formes à définir l’information sur les emplois vacants au sein de l’établissement portuaire. »

  1. Missions de sécurité portuaire :

 

Il est convenu d’engager des discussions sur l’organisation des missions de sécurité des autorités portuaires maritimes de. Cette discussion doit s’inscrire en articulation avec les discussions menées au niveau national sur le sujet.

  1. Initiation d’une politique de « Responsabilité Sociale et Environnementale » à l’échelle des ports de

Dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir une démarche de « RSE » à l’échelle du nouvel ensemble, plusieurs initiatives se matérialiseront à travers notamment une politique :

  • d’achats responsables ;

  • d’éthique et lutte contre la corruption ;

  • de transition énergétique ;

  • d’initiatives sociétales et environnementales afin de promouvoir l’importance des activités portuaires au sein de son territoire.

  1. Identification des sujets devant être traités à l’échelle de :

    1. Retraites complémentaires et supplémentaires

      1. Retraites complémentaires : maintien des régimes complémentaires par établissement.

      2. Retraites supplémentaires : le régime de retraites supplémentaires « article 83 » des non cadres prévu par la CCNU « PORTS ET MANUTENTION », sera appliqué à l’ensemble des salariés des établissements .

    2. Mutuelle : sur le principe, les régimes de mutuelle restent au niveau des établissements. Un état des lieux et une étude particulière seront faits afin de mettre en place les solutions les plus appropriées.

    3. Prévoyance : l’intégration des ports n’impose pas de régime de prévoyance unique, ceux-ci pouvant être maintenus au niveau des établissements.

    1. Intéressement : un nouvel accord d’intéressement doit être négocié, dans les six premiers mois suivant la création de l’établissement unique, au niveau de l’établissement unique, les accords actuels dans les établissements portuaires ne pouvant, contrairement aux autres accords, être maintenus.

  2. Application de la CCNU « PORTS ET MANUTENTION » à l’établissement public unique de

La CCNU « Ports et manutention » sera appliquée à l’établissement public unique de l’Etat dans son champ d’application. Les accords collectifs applicables à certaines catégories spécifiques de salariés sont par ailleurs maintenus.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord collectif interentreprises est conclu pour une durée déterminée et prend effet à la création de l’établissement public unique de l’Etat.

Il est valable jusqu’à sa transposition dans un accord à durée indéterminée dans ces termes dans la nouvelle entité « Etablissement public unique de l’Etat » et au plus tard le.

L’Etat s’engage, en tant qu’actionnaire et signataire, à rendre effective cette transposition.

Une fois le nouvel accord transposé, la durée de sa survie en cas de dénonciation, du est portée à 24 mois.

La révision de l’accord transposé s’effectue dans les règles de droit commun.

Titre 2 : ANNEXES 

L’ensemble des documents annexés à l’accord inter-entreprises du sont réputés transférés dans le présent accord de transposition.

Titre 3 : Formalités de dépôt 

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une autre sous format électronique seront adressés à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de dont relève le siège de l’établissement et sur la plateforme https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait au, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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