Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fondant un comité social économique conventionnel" chez LES QUINCONCES & L'ESPAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES QUINCONCES & L'ESPAL et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003671
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES QUINCONCES & L'ESPAL
Etablissement : 89982886700015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT

UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL

ENTRE :

LES QUINCONCES & L’ESPAL

4 PLACE DES JACOBINS

72000 LE MANS

Représenté par , dûment habilitée à cette fin.

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentés par .

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (CSE) devient l’unique instance représentative élue au sein des Quinconces-l’Espal.

Par accord du 20 juillet 2018, les partenaires sociaux relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles ont décidé d’adapter le titre III « Institutions représentatives du personnel » au nouveau cadre législatif et réglementaires et de créer le Comité Social et Economique Conventionnel (CSE-C). En vertu de l’article III-2.2 de cet accord, le CSE-C doit être constitué au sein des entreprises d’au moins 11 salariés, dont les moyens et attributions doivent être précisés au sein d’un accord d’entreprise.

Par arrêté préfectoral du 18 mai 2021, l’EPCC les Quinconces & L’Espal a été créé. Par délibération n° 11 du Conseil d’administration de l’EPCC du 25 juin 2021, il a été décidé de la fusion de la régie personnalisée « Les Quinconces -l’Espal » avec « l’EPCC Les Quinconces & L’Espal » dans le cadre d’un acte de transmission universelle de patrimoine. Cette fusion entrainant la caducité des accords d’entreprises de la régie personnalisée, il est nécessaire d’établir un nouvel accord.

Le présent accord a pour objet de définir les moyens, les attributions et le fonctionnement du Comité Social et Économique Conventionnel (CSE-C) constitué au sein de l’établissement public de coopération culturelle Les Quinconces & L’Espal.

Les parties rappellent que le CSE-C de l’établissement dispose uniquement des attributions conférées aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés et de celles ajoutées par le présent accord, sans pour autant que cet ajout et l’attribution de la personnalité morale n’aient pour effet de l’assimiler à un CSE de plus de 50 salariés et de lui en conférer la totalité des attributions. Il s’agit là d’une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

Il est précisé, qu’en vertu de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (article L. 2253-1 T du Code du Travail), cet accord adopte des dispositions dérogatoires au CSEC définit dans l’accord de branche.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSEC

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives

- aux salaires,

- à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale,

- ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. A ce titre, les membres de la délégation sont informés de la réception par l’employeur des documents de vérification et de contrôle (attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail). Ils peuvent demander communication de ces documents.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L. 2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises

Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise :

• Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

• la modification de son organisation économique ou juridique ;

• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.

Article 1.3: Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise. Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle peut, s’il le souhaite, se faire accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité.

Article 1.5 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.6: Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Le CSEC est obligatoirement informé :

• En matière de contribution à l’effort de construction,

• Embauche et remplacements.

Le CSEC est obligatoirement consulté :

• En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),

• La fixation des périodes de congés payés,

• Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),

• Licenciement collectif pour motif économique,

• Élaboration et le cas échéant, modification du règlement intérieur

• Modification des horaires de travail,

• Dérogation aux durées maximales du travail,

• Création de postes.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSEC sont faites par écrit. Les membres du CSE-C disposent conformément à l’article III-1.4 d’un délai de

  • 30 jours calendaires maximum lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu’en soit le motif, une restructuration de l’entreprise.

  • 8 jours calendaires maximum lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d’emploi et de travail.

  • 48 heures dans tous les autres cas.

Article 1.7: Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

• en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

• en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté ;

• en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 2 : Composition

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants du personnel (2 titulaires et 2 suppléants) élus dans les conditions légalement prévues, pour un mandat d’une durée de 4 ans. Les suppléants assistent aux réunions. L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 2.1 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants une commission exécutive composée comme suit :

- Un-e secrétaire,

- Un-e trésorier-ère.

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC. Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.

Article 2.2 : Heures de délégation

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation. Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III- 1.3 de la CCNEAC. Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être annualisées dans la limite de 12 mois (année civile), et dans la limite de 1,5 fois par mois de crédit d’heure mensuel dont bénéficie le membre du CSEC. Les heures de délégation peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants ou entre titulaires, dans la limite de 1,5 fois par mois du droit mensuel acquis par le titulaire. Pour les heures cumulées ou mutualisées, une information précise et écrite doit être faite à l’employeur par le titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation desdites heures.

Imputation du temps sur le crédit d’heures

S’imputent notamment sur le crédit d’heures, les temps passés à préparer les réunions du CSEC. Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Fonctionnement

Article 3.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations du CEC. Un état liquidatif sera effectué lors de la fermeture du compte du CEC et un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC sera élaboré permettant de transférer les actifs au nouveau CSEC.

Article 3.2 : Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile. Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 3.3 : Local

La direction met à la disposition du comité un local permettant aux élus de remplir leurs missions et notamment de se réunir, à savoir le studio radio au Quinconces. Le local est équipé de placards fermant à clé et le matériel nécessaire aux activités du CSEC est à la charge de l’employeur.

Article 3.4 : Financement

Fonctionnement

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de

0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail. Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation et de communication. Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Activités sociales et culturelles

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle

  • 0,625% de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 3.5 : Réunions

Les réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSEC et aux membres de la délégation d’exercer leurs prérogatives.

Convocation et ordre du jour

L’employeur convoque les réunions du CSEC. Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance, sauf en matière de consultations obligatoires, lesquelles sont de plein droit portées à l’ordre du jour. Il peut convoquer de façon exceptionnelle ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

La convocation adressée par mail précise la date, l’heure, le lieu de la réunion et est transmise au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. Pour les réunions exceptionnelles, les convocations sont adressées sans délai.

Présence et fréquence aux réunions

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel élus à ce comité. L’employeur préside les réunions du CSEC. Il a la faculté de déléguer sa présidence.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 12 par an, soit 1 réunion par mois.

Tenue des réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSEC remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L’employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres du CSEC lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les délibérations

Les résolutions du CSEC sont prises à main levée à la majorité des membres présents. Cependant, tout membre ayant voix délibérative peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret. Le scrutin sera toujours secret lorsque le comité devra exprimer un vote concernant des individus et notamment en cas de licenciement d’un salarié protégé.

Dans le cas d’une absence d’un élu, ce dernier peut se faire représenter et doit adresser par tout moyen, ce pouvoir de représentation au président du CSEC. Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

L’employeur (ou son représentant ou sa représentante) et les membres titulaires ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion. L’employeur ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel. Les collaborateurs désignés, le cas échéant par l’employeur pour l’assister lors des réunions et toutes personnes dont il est demandé l’assistance ont voix consultative.

Procès-verbal de la réunion

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité. Il est tenu un procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.

Le procès-verbal pourra être communiqué au personnel par voie d’affichage, courrier électronique ou disponible sur un espace numérique partagé, toutefois les informations présentant un caractère confidentiel telles que définies à l’article 3.8 ne seront pas diffusables.

Article 3.6 : Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur. Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 3.7 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 3.8 : Obligation de discrétion et de confidentialité

Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel. Sont à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :

- à la vie privée,

- aux conclusions médicales,

- aux procédés de production,

- à l’organisation et au financement de la structure

- et toute autre information présentée comme telle par le président.

Article 3.9 : Durée, Révision, Dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature. Il prendra effet après que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Suivi et révision

Les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation :

- la dénonciation est assortie d’un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution ;

- l’accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution,

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l’accord dénoncé cesse de s’appliquer.

Le présent accord peut être mis en cause conformément à la legislation en vigueur ; cette mise en cause produira les mêmes effets et impliquera les mêmes obligations ci-dessus exposées que la dénonciation.

3.10 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts auprès de la DIRECCTE. Il sera déposé en 1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans. De plus, en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera consultable de manière dématérialisée sur le serveur commun.

Fait à Le Mans

Le 09/07/2021

Pour l'employeur, Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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