Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA SAS SAINGERUAK" chez AINGERUAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AINGERUAK et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005036
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AINGERUAK
Etablissement : 90001100800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour la sas aingeruak (siege)

Entre :

SAS AINGERUAK 901, CHEMIN SALESEMBORDA 64480 USTARITZ Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur Tiago CAPO, agissant en qualité de Président Immatriculée sous le numéro SIRET : 900 011 008 00019 Immatriculée à l’URSSAF d’Aquitaine sous le numéro : en cours

Et

L’ensemble des salariés de la SAS AINGERUAK

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La SAS AINGERUAK a un effectif, au jour de la transmission aux salariés du présent projet d’accord, de moins de 11 salariés au sens de l’article L1111-2 du code du travail.

La convention collective applicable est celle de la propreté (IDCC 3043).

Après une réflexion de plusieurs mois, et dans un souci de préserver les intérêts des salariés mais également ceux de l’Entreprise, il a été conclu qu’un aménagement du temps de travail offrirait une flexibilité permettant à l’Entreprise de s’adapter à la saisonnalité du marché tout en garantissant le maintien de salaire des salariés.

Il est rappelé que cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. En effet, il est constaté que dans un domaine où la flexibilité et la qualité du service-client sont deux impératifs vitaux, il est nécessaire de rechercher des solutions qui assurent la pérennité de l’activité tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.

Cette nouvelle organisation a pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés, aujourd’hui totalement figé, aux variations de l’activité de l’entreprise afin de concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en accordant à la SAS AINGERUAK les moyens de répondre aux exigences de son activité et des attentes des clients.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L2232-21 du code du travail permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE de conclure un accord d’entreprise qui porte sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le code du travail, directement avec l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi – sauf dispositions impératives d’ordre public, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui leur est applicable.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

1.1 PRINCIPE

Le présent accord est conclu au niveau de l’Entreprise et sera applicable à tous les éventuels établissements qui pourraient être créés à l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou temps complet, Il s’appliquera également aux travailleurs temporaires et à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

1.2 CAS PARTICULIERS DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

Ces deux types de contrats sont concernés toutefois pour les formations en alternance, l’Entreprise s’engage à :

De concert avec l’établissement de formation, rechercher les meilleurs aménagements possibles afin de permettre l’adéquation entre cet accord et les obligations de formation pratique et théorique qui lui incombent.

Respecter le volume d’heures comptabilisées en additionnant les heures passées en Entreprise et au sein de l’établissement de formation.

Bien entendu, cela étant effectué dans le respect du cadre légal et notamment celui relatif aux travailleurs mineurs, conformément à l’article L3162-1 du code du travail.

1.3 CAS PARTICULIERS DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Cet accord s’appliquera uniquement aux travailleurs ayant un contrat de mission dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et ce quand bien même la durée de mise à disposition serait inférieure à la période de référence.

1.4 CAS PARTICULIERS DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE INFERIEURE A 3 MOIS ET DES CONTRATS SAISONNIERS

Cet accord ne s’appliquera qu’aux salariés en CDD dont la durée initiale est supérieure à 3 mois et ce même si la durée de mise à disposition est inférieure à la période de référence. Toutefois les salariés en contrat saisonnier ne se verront pas appliquer le présent accord.

En effet, l’esprit même de ce contrat est incompatible avec un tel accord car le salarié ne pourrait alors pas bénéficier de la compensation entre les périodes « hautes » et les périodes « basses ». Le droit commun s’applique donc de fait à ces deux types de contrat avec notamment le déclenchement d’heures supplémentaires au-delà de 35h00 par semaine.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

2.1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Au cours de cette période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié va varier en fonction de la durée de travail mentionnée au contrat de travail.

Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE A TEMPS COMPLET

3.1 DUREE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE ET DECOMPTE

Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures de travail par période de référence, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et journée de solidarité incluse.

La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines. Il est précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier et aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

3.2 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

3.3 LISSAGE DE LA REMUNERATION DU SALARIE A TEMPS COMPLET

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de « forte » et de « basse » activité elle est lissée sur la période de référence annuelle et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

A l’issue de la période de référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées.

Le taux de majoration est celui prévu par la loi et la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés :

  • Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an

  • Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an

Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail.

ARTICLE 4 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE A TEMPS PARTIEL

4.1 DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence visée à l’article 2° ci-dessus.

La durée de travail est fixée à une durée inférieure de 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et de la journée de solidarité.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier mais ne devra jamais atteindre les 35 heures hebdomadaire. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

La durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.

Toutefois et conformément aux dispositions législatives, il est possible de déroger à cette durée minimale pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition, soit juillet 2014, ou selon la volonté du salarié pour des contraintes relevant de la vie personnelle, CDD de moins de 7 jours et CDD de remplacement.

Les durées de travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (article 5).

4.2 LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

En aucun cas, le nombre moyen d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail pour un temps plein.

Le paiement de ces heures interviendra dans le cadre fixé à l’article « Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel » du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

4.3 LISSAGE DE LA REMUNERATION DU SALARIE A TEMPS PARTIEL

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois, elle est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de « forte » et de « basse » activité.

A l’issue de la période référence, un bilan sera établi afin d’établir un décompte total des heures réalisées et d’en déduire la durée moyenne de travail. Si la durée moyenne des heures est dépassée, alors des heures complémentaires sont dues :

  • Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.

  • Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.

Après accord des parties, cette majoration pourra soit être payée soit remplacée par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail.

4.5 EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein. L’Employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 - CALENDRIER PREVISIONNEL, CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

5.1 CALENDRIER PREVISIONNEL

Avant chaque début de période de référence, un calendrier prévisionnel selon le secteur d’intervention (écoles, tourisme, restaurants…) et définissant les périodes de « basse » et de « haute » activité sera communiqué aux salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 1 mois avant le commencement de la période de référence sauf pour la 1ère année d’application du présent accord (période de référence du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 pour la première année), l’Employeur affichant au cours de ce premier mois, les prévisions pour la période de référence à venir. Cette planification est indicative et non définitive.

L’activité de l’entreprise étant dépendante de la demande client, un planning hebdomadaire initial des jours travaillés et des horaires sera notifié aux salariés de façon hebdomadaire ou mensuelle.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel.

Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.

5.2 MODIFICATION EVENTUELLE

Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication aux salariés dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :

  • Des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans les plus brefs délais,

  • Un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel,

  • Des travaux urgents liés à la sécurité.

Dans ces cas, le délai de prévenance devra être raisonnable.

Le salarié sera averti au minimum 10 jours à l’avance lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail pour le salarié.

ARTICLE 6 - TEMPS DE TRAVAIL ET DELAIS DE CONTESTATION

6.1 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail sera établi de façon contradictoire et de façon hebdomadaire. Un suivi rigoureux en temps réel s’avère indispensable. Chaque salarié disposera d’un décompte d’heures mensuel annexé à son bulletin de paie.

6.2 DELAIS DE CONTESTATION

Le salarié disposera d’un délai de trois mois pour contester son décompte d’heure, à défaut le décompte sera considéré comme acquis et validé par le salarié.

ARTICLE 7 - ABSENCES

7.1 ABSENCES OUVRANT DROIT A REMUNERATION

Les absences ne sont pas récupérables. Elles seront décomptées comme étant des heures effectivement travaillées et rémunérées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Congés payés

  • Congés maternité

  • Absences justifiées par une incapacité résultant de maladie ou d’accident

7.2 ABSENCES N’OUVRANT PAS DROIT A REMUNERATION

Les absences font l’objet d’une retenue mensuelle sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Elles seront décomptées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

De façon non-exhaustive, il s’agit des absences rémunérées ou indemnisées telles que :

  • Absences injustifiées

  • Congés sabbatiques

  • Congés sans solde

8 - ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

8.1 ENTREE PENDANT L’ANNEE DE REFERENCE

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’à la fin de la période de référence sera proratisé en fonction du nombre de semaines restantes.

8.2 SORTIE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE

En cas de sortie, de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la CCN au cours de la période de référence, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.

ARTICLE 9 - APPROBATION ET SUIVI DE L’ACCORD

9.1 APROBATION DE L’ACCORD

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants, L 2232-21 et suivants du code du travail.

Le projet d’accord est remis au personnel le 10 janvier 2022 afin que soit organisée une consultation du personnel le samedi 31 janvier 2022 de 11h00 à 12h00 dans les locaux de l’entreprise durant le temps de travail afin de connaitre l’opinion des salariés sur l’approbation ou non de ce projet. Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé. L’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel pour être applicable. Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.

9.2 SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de CSE, une commission est créée en vue de suivre le présent accord. Cette commission sera constituée d’un salarié titulaire, d’un salarié suppléant ainsi que de l’Employeur. Les salariés souhaitant intégrer la commission doivent se manifester.

ARTICLE 10 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

10.1 DUREE ET ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er février 2022 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation de décompte du temps de travail appliqué par la société ou à toute autre pratique générale consacrée au temps de travail.

ARTICLE 11 - PORTEE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

11.1 PORTEE ET REVISION DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Pendant la durée d’application du présent accord, l’employeur peut proposer un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

11.2 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties soit par la SAS AINGERUAK dans le respect des dispositions du code du travail soit à l’initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit alors être faite à la SAS AINGERUAK collectivement, par écrit, par lettre recommandée avec accusé réception, dans le délai d’1 mois minimum avant la date anniversaire de la conclusion du présent accord. Doit y être annexé une liste émargée des salariés favorables à la dénonciation ainsi que la proposition d’un nouveau projet de rédaction. Lorsque la dénonciation est régulière, le présent accord continue de produire l’effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :

AQUITAINE : 

FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
15 - 17 allée Alice Héliodore Gallienne,

33600 Pessac

Et ainsi que le prévoient les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SAS AINGERUAK sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prudhommes de Bayonne.

Fait à Ustaritz,

Le 31/01/2022

Pour la SAS AINGERUAK :

Et

Les salariées de l’entreprise :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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