Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ABSOLUT SENSING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABSOLUT SENSING et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009710
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ABSOLUT SENSING
Etablissement : 90387817100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE ABSOLUT SENSING, dont le siège social est situé 2, Rue des murailles 38170 SEYSSINET PARISET ;

Représenté par M , agissant en qualité de Président ;

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dites « SYNTEC »).

Compte tenu de l’activité de la Société, il est apparu nécessaire d’étendre et d’adapter le dispositif du forfait jours prévu par l’accord de branche SYNTEC (accord du 22-6-99, modifié par avenant du 1er avr. 2014).

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs différents applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.

PARTIE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle en jours peut

être conclue avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont donc l’ensemble des salariés ingénieurs et cadres, présents ou à venir, positionnés dans le tableau de classification suivant :

Position Coefficient
Ingénieurs d'études ou de recherche 2-2 130
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique 2-3 150
Ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service 3-1 170
Ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs 3-2 210
Ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services 3-3 270

Pour pouvoir relever du forfait annuel en jours, les salariés concernés doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 – CONDITION DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci), qui énumérera notamment :

-  la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante ;

-  le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

  1. Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Les salariés ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Possibilité de forfait jours réduit

En accord avec le salarié, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines, soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Le nombre de jours de repos octroyé au salarié est calculé selon le temps de travail effectif.

Ainsi, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (telle que par exemple une absence pour maladie) pourront réduire proportionnellement le nombre de jours de repos annuel, à partir du moment où le salarié est absent au moins 30 jours dans l’année.   

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale au salaire minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, la Direction vérifiera que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année, dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Il sera également tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence (congés supplémentaires légaux, par exemple en cas d’évènement familial qui viendront en déduction des jours travaillés).

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont pris et répartis dans la période de référence, c’est-à-dire l’année civile.

Le positionnement des jours se fait :

  • pour moitié au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures ;

  • pour moitié au choix de l’employeur.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés à tout autre type de congés.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, à défaut ils seront perdus.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 %.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

La direction pourra s’opposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIE POUR LES SALARIES

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

  1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ne pas consulter leurs boites mail professionnelles et leur téléphone professionnel en dehors des jours de travail notamment).

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Entretien individuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la direction convoquera au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés sera transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

PARTIE II : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er mars 2022.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant.

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La société ABSOLUT SENSING,

Représentée par M

Consultation des salariés par référendum réalisée le 24 février 2022 (voir PV en Annexe)

ANNEXE

Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail

Approbation d’un accord par les salariés dans une entreprise

dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

Référendum organisé le 24 février 2022

Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif à la durée du travail

  • Heure d’ouverture du scrutin : ……………

  • Heure de clôture du scrutin : ……………

  • Nombre d’inscrits : ……………

  • Nombre de votants : ……………

  • Suffrages blancs ou nuls : ……………

  • Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ……………

  • Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ……………

Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON

Fait à Toulouse, le 24 février 2022

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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