Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez AMENAGEMENT D'INTERIEUR GUILLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMENAGEMENT D'INTERIEUR GUILLIER et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010343
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMENAGEMENT D'INTERIEUR GUILLIER
Etablissement : 90478150700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

La société AMENAGEMENT D'INTERIEUR GUILLIER

Société par actions simplifiée à associé unique

Capital social 63 458 Euros

Siège social : Parc d'Activités Les Vignes Chasles 35120 Roz-Landrieux

RCS SAINT MALO 904 781 507

Siret : 904 781 507 00010

Code activité : 4332A

Représentée par son Président, la société HOLDING G4, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXX ;

d’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise concerné par le présent accord ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Désignées ci-après comme « les parties »

Il a été conclu le présent accord,

Préambule :

Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, la société GUILLIER (RCS SAINT MALO 508 552 684) et la société AMENAGEMENT INTERIEUR GUILLIER ont établi un projet d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, aux termes duquel la société GUILLIER a fait apport à la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER de sa branche complète et autonome de pose de cuisines exploitée à ROZ LANDRIEUX (35120) Parc d’Activités Les Vignes Chasles.

La liste des salariés employés par la société apporteuse au titre de la branche d’activité apportée est annexée aux présentes. 

Les contrats de ces salariés soumis initialement au régime conventionnel de la Convention Collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) ont été transférés à la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER qui relève de la convention collective du bâtiment (n°1596) en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail.

Du fait de cet apport intervenu le 8 novembre 2021, l’application de la convention collective nationale de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) et les accords et avenants conclus dans son champ d’application, de quelque nature juridique qu’ils soient et qu’elle qu’en soit la date de conclusion sont mis en cause au profit de la Convention Collective du bâtiment conformément à l’article L 2261-14 du Code du Travail.

Le 17 janvier 2022 s’est tenue une réunion d’information en présence du représentant de la société et des salariés concernés par ledit accord, soit les salariés de la branche complète et autonome de pose de cuisines exploitée à ROZ LANDRIEUX (35120) Parc d’Activités Les Vignes Chasles, présents au moment du transfert.

Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à l’ensemble des salariés concernés en date du 24 janvier 2022 accompagné d’un exemplaire de la convention collective du bâtiment. Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et la société d’y répondre.

Le référendum a été organisé au siège de la société en date du 14 février 2022

Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés concernés a été dressé et est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Pour permettre à la Convention collective du bâtiment de devenir le socle de référence de toutes relations d’entreprise avec ses salariés et en conformité avec l’article L 2261-14 du Code du Travail, les signataires mettent un terme à l’ensemble des dispositions de la Convention Collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) au profit des dispositions de la Convention Collective du bâtiment.

Les parties ont engagé une négociation en vue de la signature d’un accord ayant comme socle la Convention Collective du Bâtiment et pour objet le maintien des avantages conventionnels liés à la rémunération des anciens salariés de la Branche complète et autonome de pose de cuisines de la société GUILLIER.

A la date d’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions applicables résulteront :

  • De la Convention Collective du Bâtiment

  • De l’ensemble des accords d’entreprises conclus au sein de la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER

  • Des dispositions du présent accord pour les salariés de la branche complète et autonome de pose de cuisines exploitée à ROZ LANDRIEUX (35120) Parc d’Activités Les Vignes Chasles, présent au moment du transfert.

ARTICLE 2 : LES MESURES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION

Les signataires conviennent de maintenir les dispositions suivantes à l’ensemble des anciens salariés de la branche complète et autonome de pose de cuisines aujourd’hui salariés de la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER dont la liste est annexée aux présentes, à l’exclusion de toutes autres dispositions de la convention collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) et sans cumul possible avec d’autre dispositions ayant le même objet ou la même cause.

ARTICLE 3: LA CLASSIFICATION

Les parties conviennent de modifier la classification de chaque collaborateur dans les conditions mentionnées ci-après :

Les parties conviennent de mettre en place une grille de transposition pour les salariés transférés à la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER. La présente grille va permettre le passage d’une classification prévue par la convention collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) vers une classification prévue par la Convention Collective du Bâtiment.

METIERS REPERE OUVRIERS
N1P1 N1P2 N2 N3P1 N3P2 N4P1 N4P2
MAGASINIER LIVREUR X X
POSEUR INSTALLATEUR X X
METREUR POSEUR X X

Il est précisé les points suivants :

-Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P), d’un brevet d’études professionnelles (B.E.P), d’un certificat de formation des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (NIVEAU 3 de l’Éducation Nationale), seront classés dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent en NIVEAU II, coefficient 185 ;

- Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel (B.P), d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (NIVEAU 4 de l’Éducation Nationale), seront classés dans l’emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu’ils détiennent en NIVEAU III POSITION 1, coefficient 210 ;

- Les ouvriers qui après avoir régulièrement préparés dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de Niveau 3 de l’éducation nationale et s’être présentés à l’examen, ne l’ont pas obtenu, sont au moins classés en NIVEAU I POSITION 2 COEFFICIENT 170.

La Direction recevra individuellement les salariés pour leur communiquer leur nouvelle qualification établie en tenant compte de la grille de transposition.

ARTICLE 4: LA REMUNERATION

ARTICLE 4.1 : LE SALAIRE DE BASE

La grille des salaires minima de la Convention Collective du Bâtiment se substitue à la conventionnelle de la Convention Collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les salaires de base seront maintenus à leur niveau actuel, éventuellement augmentés par application des minima conventionnels de la convention collective du Bâtiment.

ARTICLE 4.2 : LA PRIME D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté conventionnelle de la convention collective nationale de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) disparait à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A cette date la prime d’ancienneté sera figée et intégrée dans le salaire de base des salariés concernés.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

Les parties rappellent que toute entreprise a l'obligation légale de s'affilier à une caisse Congés Intempéries BTP si elle répond aux deux critères suivants :

-Elle exerce au moins une activité de bâtiment ou de travaux publics. L’obligation d’affiliation est déterminée par l’activité réellement exercée par l’entreprise.

-Elle emploie au moins un salarié, quelle que soit sa qualification ou la nature de son contrat.

La société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER qui relève de la convention collective du bâtiment (n°1596) relève donc de la Caisse de Congés.

A compter du 1er février 2022, terme du délai de préavis de trois mois portant dénonciation des dispositions de la Convention Collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880), la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER affiliera auprès de cette Caisse, ses salariés.

Les salariés soumis aux caisses de congés ouvrent leur droit à congé payé de la même façon que les salariés soumis au régime général, exception faite de la période de référence dont le point de départ est fixé au 1er avril.

Lorsque le salarié prend effectivement ses congés, le versement de l’indemnité de congés payés est effectué par la caisse de congés payés après déclaration de l’employeur. Le calcul de l’indemnité est le même que celui applicable dans le régime commun.

Les jours de congés payés acquis par les salariés de la Branche complète et autonome de pose de cuisines de la société GUILLIER au cours de la période allant du 1er juin 2021 à la date du 31 Janvier 2022 seront indemnisés par la société AMENAGEMENT D’INTERIEUR GUILLIER et devront être posés avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les parties conviennent de maintenir partiellement aux salariés concernés par le présent accord les congés pour événements familiaux prévus par la Convention Collective de l’Ameublement - Négoce (IDCC n°1880) pour une durée limitée de 12 mois à compter de la ratification du présent accord:

Evénements Durée
Mariage ou signature d’un PACS 4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté
Mariage d’un enfant 2 jours
Déménagement 1 jour par période de 2 ans après 1 an d’ancienneté
Rentrée scolaire (enfant en maternelle, CP et 6e) 2 heures

La prise de congés devra être réalisée au moment de l’événement, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable de l’employeur.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

XXXXX

ARTICLE 8- DUREE, COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur de ce présent accord est fixée au 1er février 2022

Cet accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties en respectant un préavis de 3 mois.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DRETS dont 1 exemplaire par voie électronique, à la diligence de l’employeur et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes géographiquement compétent.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à ROZ - LANDRIEUX

3 exemplaires,

le 15 février 2022

La société HOLDING G4

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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