Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRES" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06222007386
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS
Etablissement : 91552099300030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle obligatoire 

ENTRE :

La société SONOCO CONSUMER PRODUCTS société par actions simplifiée au capital de 11 120 192 €, dont le siège social est situé au 5 rue de la Gare 67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MORDER, prise en son établissement unique du 149 rue François Jacob ZI de l’Alouette 62800 LIÉVIN, immatriculée au RCS de STRASBOURG N° Siret 915 520 993 00048,

Représentée par Monsieur en sa qualité de directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées par les délégués

Le Syndicat CGT

Représenté par Monsieur, délégué syndical.

Le syndicat CFTC

Représenté par Madame, déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales en vigueur en la matière, la Direction ainsi que la CFTC et la CGT se sont rencontrés en négociation et ont fait valoir leurs revendications au cours des réunions du 16/03 et 29/04/22. Les informations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur en la matière ont été communiquées aux partenaires sociaux à des fins d’analyse, de discussion et de proposition lors de ces réunions.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont formulé leurs revendications à la Direction au cours de la 1ère réunion.

A l’issue de ces réunions de négociations la CFTC et la CGT ont souhaité conclure un accord au vu des efforts fournis par la Direction dans le sens souhaité.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire.

Son champ d’application est :

  • la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS

Le présent accord concerne :

  • L’ensemble des salariés ;

Article 2 – Négociation sur la rémunération

  1. Salaires effectifs

Il sera appliqué, au 1er juin 2022 :

- une augmentation générale de 2.9% du salaire de base brut

- une augmentation individuelle pouvant aller jusqu’à 0,5% du salaire de base brut

Condition d’éligibilité : justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois au 31/05/2022.

B. Durée effective et organisation du temps de travail

Les informations relatives à la durée du travail, à l’organisation du temps de travail et au temps partiel en vigueur dans la Société ont été fournies aux partenaires sociaux.

La flexibilité mise en place dans le cadre des accords sur l’aménagement du temps de travail perdurera dans les modalités prévues.

A la demande du représentant du collège ouvriers, une réunion sera organisée durant le mois de juin afin de revoir les modalités d’application de l’accord flexibilité en vigueur dans l’entreprise.

Dans le cadre de la crise sanitaire le télétravail a été mis en place pour les postes éligibles, des guides encadrant ce dispositif a été transmis aux salariés.

La Société a décidé de faire perdurer ce dispositif dans un souci d’adaptabilité des modes de travail et de rétention des talents selon les modalités définies dans la note transmise à cet effet.

Article 3– Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  1. Egalité professionnelle

Les informations relatives à la rémunération et aux conditions de travail des hommes et femmes au 31/12/2021 ont été fournies aux partenaires sociaux qui ont pu relever l’absence d’inégalité apparente.

La Direction affirme mettre en œuvre les mesures favorisant l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise à travers ces différents axes :

  • interdictions des discriminations en matière d’embauche,

  • absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière,

  • obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation),

  • information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel et agissements sexistes dans l’entreprise.

  1. Qualité de vie au travail

La Direction rappelle qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé le 06/09/2019. Par ce biais l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et congés ainsi que de veiller au bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Article 4 – Travailleurs handicapés

Dans un souci de répondre au mieux à son obligation l’entreprise continuera les actions en cours et mènera une campagne de communication à ce sujet au niveau de l’entreprise.

Article 5 – Avantages sociaux

Les salariés continuent de bénéficier des avantages acquis tels que les tickets restaurants, les primes paniers jour.

Ainsi que les primes et avantages ci-dessous :

- prime de vacances est maintenue dans les conditions négociées à 650€ payée en juin

- bon d’achat fête des pères et mères est maintenu pour 2022 dans les conditions négociées à 171€

- les chèques vacances dans les modalités définis à hauteur de 460€

Article 5 – Intéressement et Epargne salariale

La société bénéficie d’un dispositif d’intéressement et d’un PEE (épargne salariale).

La société continue d’associer les salariés de l’entreprise à ses performances en concluant un nouvel accord d’intéressement le 24/02/2020, pour une durée de 3 ans au titre des exercices 2020-2021-2022.

Les Délégués syndicaux souhaitent engager des discussions concernant la possibilité de mise en place d’un PERCO, la Direction propose d’organiser une réunion de travail à ce sujet dans les mois qui suivent.

Article 6 – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet aux dates respectivement mentionnées dans le corps des articles et à défaut jusqu’au 31/12/2022.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lens

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à LIEVIN, le 13 Mai 2022

Pour la société,

,

, Directeur d’usine

Les syndicats,

La CFTC représentée par Mme

La CGT représentée par M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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