Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 FEVRIER 2000" chez A.RABSTEIN - VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.RABSTEIN - VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06718006852
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS
Etablissement : 91562033000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

AVENANT N° 2

à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 février 2000

Entre :

  • la société XXXXXXXXXX

SAS au capital de XXXXXX

Ayant son siège social au XXXXXXXX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar

Sous le N° XXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général.

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

  • Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Délégués du Personnel

La conclusion du présent avenant fait suite à plusieurs réunions entre les deux parties.

Il a pour objet de :

  • mettre en adéquation l’aménagement et la durée du temps de travail avec l’activité et la configuration actuelle de l’entreprise par le moyen des nouveaux dispositifs juridiques en vigueur.

  • permettre de prendre en compte les impératifs de qualité de service et de produits indispensable à assurer la pérennité de l’activité dans un marché difficile et devenu très concurrentiel.


Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures seront soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU DECOMPTE EN HEURES DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet avenant s’applique à l’ensemble du personnel non cadre et cadre non soumis à une convention de forfait en jours de la société Hauller quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

SOUS CHAPITRE 1 – SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail sera du 1er Juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

ARTICLE 4 : PLAFOND ANNUEL

Le plafond annuel est fixé à 1 593 heures de travail effectif sur la période de référence. Ce plafond constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et tient compte des jours fériés listé à l’article L. 3133-1 du Code du travail ainsi que des jours fériés relevant du droit local (vendredi saint et le 26/12).

Le nombre de jours fériés ou non travaillés pouvant varier d’une année sur l’autre, le calcul de ce plafond pourra être amené à être modifié et communiqué le cas échéant en début de période d’annualisation, en même temps que le planning prévisionnel prévu à l’article 9, sans pour autant dépasser 1 607 heures conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : DUREE MOYENNE ANNUALISEE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant l’annualisation est fixée à 35 heures.

ARTICLE 6 : DUREES MAXIMALES ET MINIMALES HEBDOMADAIRES

La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur les jours ouvrables de la semaine.

En effet, pour répondre favorablement aux contraintes liées à l’activité saisonnière de l’entreprise, l’organisation annualisée du temps de travail pourra comprendre des semaines de travail pouvant atteindre une limite haute entre 36 à 46 heures maximum et une limite base à 0 heures de travail minimum hebdomadaires.

Les heures effectuées dans la limite haute (de 36h à 46h) seront crédités dans un compteur crédit – débit. Ces heures ne donneront toutefois lieu ni au paiement d’heures supplémentaires ni à des majorations.

ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toutes les heures effectuées au-delà de la limite haute donneront lieu à paiement d’heures supplémentaires payées au plus tard le mois suivant leur réalisation et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par ailleurs, l’annualisation du temps de travail étant fixée à 1 593 heures de travail effectif, toutes les heures effectuées au-delà donneront lieu, en fin de période d’annualisation, à paiement d’heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement en cours d’année. La régularisation interviendra le mois suivant la période de clôture.

Ces heures s’imputeront également sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées seront majorées de la façon suivante :

  • En cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire :

  • De 1 heure à 8 heures : majoration à 25%

  • Après 8 heures : majoration à 50%

  • En cas de dépassement de la limite de 1 593 heures de l’annualisation : les heures supplémentaires seront majorées à 25%.

ARTICLE 8 : REPOS COMPENSATEUR

Si les heures supplémentaires dépassent le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective, le salarié se verra attribuer un repos compensateur.

La durée du repos est de 100% des heures qui dépassent le seuil prévu, soit une heure de repos par heure supplémentaire effectuée.

ARTICLE 9 : PROGRAMMATION INDICATIVE

L’organisation du travail sera effectuée sur la base du planning indicatif présenté et approuvé par les représentants du personnel dans le mois précédent le début de la nouvelle période. Les collaborateurs en seront informés, par voie d’affichage.

ARTICLE 10 : DELAI DE PREVENANCE

Tout changement de planning motivé par des modifications de production ou d’adaptation des lignes se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En cas d’urgence ou situation exceptionnelle tel que l’absence inopinée d’un salarié, ce délai pourra être réduit à un jour.

ARTICLE 11 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est calculée sur la base de la durée moyenne annualisée du travail, soit 35 heures (151,67 heures mensuelles) afin d’assurer une rémunération fixe et régulière au salarié.

En cas d’absence non rémunérée (retard, absence injustifiée), les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés autres que les 25 jours ouvrés de congés annuels et autres absences de toute nature (exemple : maladie) sont comptabilisés sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent et, le cas échéant, indemnisés sur la base de la rémunération lissée sur l’horaire moyen fixé à 35 heures.

La rémunération lissée sur un horaire moyen fixé à 35 heures servira également de base de calcul aux éventuelles indemnités de départ (préavis, licenciement, retraite).

ARTICLE 12 : EMBAUCHE OU DEPART EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée le mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou sur le solde de tout compte selon le cas.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat de travail selon le cas (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié n’ayant pas acquis la totalité des jours de congés payés, il est possible de constater un dépassement du plafond annuel de 1593 heures qui sera augmenté à due concurrence.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera proratisé en fonction de leur date d’entrée.

Il est expressément convenu que le présent avenant ne déroge pas aux garanties dont les salariés sont susceptibles de bénéficier en matière de rémunération en application de la loi ou de la convention collective.

SOUS CHAPITRE 2 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent avenant prévoit également les dispositions relatives à l’emploi de salariés à temps partiel.

ARTICLE 13 : RECOURS AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Le recours au temps partiel annualisé sera possible sous réserve de respecter la procédure ci-dessous :

  • Demande émanant du salarié en précisant l’organisation horaire souhaitée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel annualisé ;

  • L’entreprise devra procéder à une réponse dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier de demande, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est précisé que l’entreprise se réserve le droit de refuser une demande de temps partiel annualisé si :

  1. Les conséquences du changement d’emploi demandé sont préjudiciables à l’entreprise ;

  2. Il n’existe pas d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou d’emploi équivalent à la fonction exercée jusqu’à maintenant par le salarié.

ARTICLE 14 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail sera du 1er Juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

ARTICLE 15 : PLAFOND ANNUEL ET DUREE MOYENNE ANNUALISEE DE TRAVAIL

Le plafond annuel ne pourra pas est inférieur à 1 247 heures de travail effectif sur la période de référence, soit 104 heures mensuelles sauf pour les salariés remplissant les conditions de dérogation à cette durée minimale.

ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 des heures mensuelles.

Toutes les heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail effectif donneront lieu à paiement d’heures complémentaires payées à 25% au plus tard le mois suivant la période de clôture.

ARTICLE 17 : PROGRAMMATION INDICATIVE

L’organisation du travail sera effectuée sur la base du planning indicatif présenté et approuvé par les représentants du personnel dans le mois précédent le début de la nouvelle période. Les collaborateurs en seront informés, par remise en main propre contre décharge au salarié d’une copie de ce planning.

ARTICLE 18 : MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Tout changement de planning relatif à la répartition de la durée et des horaires de travail, motivé par des modifications de production ou d’adaptation des lignes se fera par remise en main propre contre décharge au salarié du nouveau planning, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 19 : EMBAUCHE OU DEPART EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée le mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou sur le solde de tout compte selon le cas.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte à la date de la rupture du contrat de travail selon le cas (sauf en cas de licenciement pour motif économique).

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié n’ayant pas acquis la totalité des jours de congés payés, il est possible de constater un dépassement du plafond annuel qui sera augmenté à due concurrence.

Il est expressément convenu que le présent accord ne déroge pas aux garanties dont les salariés sont susceptibles de bénéficier en matière de rémunération en application de la loi ou de la convention collective.

ARTICLE 20 : PERIODE DE TRANSITION

Dans l’attente de débuter la nouvelle période de référence, il est convenu de prévoir une période de transition du 1er Janvier 2018 au 30 juin 2018, selon les modalités énoncées ci-dessus.

Le plafond sur cette période sera donc fixé à 868h.

Le solde du compteur Crédit/Débit positif ou négatif au 30 juin 2018 sera reporté sur la nouvelle période de référence.

A l’issue de la nouvelle période de référence (30/06/2019), le solde du compteur sera soit pris en repos soit payé et majoré à 25% sur la fiche de paie du mois de juillet.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 21 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence prévue dans la note explicative intitulée "Disposition concernant l'aménagement de la réduction du temps de travail des cadres" du 15 juin 2006 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 février 2000 est modifiée.

La période de référence pour les salariés au forfait jours sera du 1er Juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

ARTICLE 22 : PERIODE DE TRANSITION

Dans l’attente de débuter la nouvelle période de référence, il est convenu de prévoir une période de transition du 1er Janvier 2018 au 30 juin 2018, selon les modalités énoncées ci-dessus.

Le solde du compteur des jours de repos positif ou négatif au 30 juin 2018 sera reporté sur la nouvelle période de référence.

A l’issue de la nouvelle période de référence (30/06/2019), le solde du compteur sera obligatoirement pris.

Les jours de repos non pris au 30 juin seront perdus.

CHAPITRE 4– DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er Janvier 2018 et remplacera, à cette date, les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 février 2000 ainsi que celles de son avenant du 11 septembre 2000, ayant le même objet.

ARTICLE 22 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivant du code du travail.

Il pourra également être révisé partiellement ou en totalité à tout moment.

ARTICLE 23 : FORMALITES

Le présent avenant a été soumis à l’avis des délégués du personnel.

Il sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE et au Conseil des prud’hommes de Colmar.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel.

Fait à XXXXXXXXXX, Le 19 Décembre 2017

En 6 exemplaires

Pour la société XXX

XXXXXXXXXXX

Les délégués du personnel

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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