Accord d'entreprise "Accord sur le forfait jour pour les salariés statut cadre" chez DAUCY - LES FILS DE ARMAND DEPENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUCY - LES FILS DE ARMAND DEPENNE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04720001322
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES FILS DE ARMAND DEPENNE
Etablissement : 91668003600024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

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ACCORD FORFAIT JOUR

POUR LES SALARIES STATUT CADRE

ENTRE :

La société LES FILS DE A. DEPENNE

SARL au capital de 3.811.215 €

Inscrite au RCS de Marmande sous le numéro B 916 680 036

Dont le siège social est sis Route de Casseneuil 47260 CASTELMORON SUR LOT

Représentée par , en sa qualité de Directeur

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Syndicat CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Syndicat CFE – CGC, représentée par en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

P R E A M B U L E

PREAMBULE :

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du travail a été signé le 4 novembre 2013.

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de la Société, aux missions des salariés de statut cadre et salarié autonome les Parties ont engagé des négociations sur la mise en place du forfait jour.

Les discussions entre la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi permis la conclusion du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société LES FILS DE ARMAND DEPENNE D’AUCY – Route de Casseneuil – 47 260 CASTELMORON SUR LOT.

ARTICLE 2 – SALARIES EN FORFAIT JOURS

Sont concernés par le forfait jours les salariés statut cadre, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de ses congés, etc. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du forfait est l’année fiscale du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi est de 215 jours, journée de solidarité comprise. La période de référence pour la réalisation des 215 jours est l’année fiscale. Ce nombre est fixé en déduisant du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels et les jours fériés chômés.

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE

Pour leur préserver les droits à la santé et au repos ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les salariés en forfait jours bénéficieront du respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que des repos quotidiens de 11 heures minimum et hebdomadaires de 35 heures minimum prévues par le Code du Travail. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié en forfait jour établira une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu. Le salarié en forfait jour tiendra en permanence à disposition de son supérieur hiérarchique cette déclaration. Cette déclaration permettra au supérieur hiérarchique de s’assurer du bon déroulement de la convention de forfait jour.

Le salarié en forfait jour s’attachera à ce que le nombre de jours travaillés dans la convention de forfait soit réalisé et non dépassé sur la période de référence. Un récapitulatif annuel sera réalisé en fin d'année pour s’assurer que le plafond a été atteint et n’a pas été dépassé.

Le décompte d’une journée suppose l’accomplissement d’une journée complète de travail du lundi au vendredi.

Le décompte des journées travaillées et des journées de repos pourra se faire en journée et en demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée toute période supérieure à 3 heures 50 heures du lundi au vendredi.

Pour le samedi ou le dimanche est considéré une journée de travail le fait de réaliser plus de 3 h 50.

Les jours de repos sont pris sur proposition du salarié et après accord du responsable hiérarchique.

La déclaration mensuelle et le récapitulatif annuel fera apparaitre les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées de repos ainsi que toutes les absences quelque soit le motif (jours de CP, jours d’ancienneté, jours de fractionnement, maladie,…).

Dans le cas où les jours de repos n’ont pas tous été pris pendant la période de référence c'est-à-dire que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est supérieur à celui prévu dans la convention individuelle de forfait, le principe retenu est le report des jours de repos non pris sur la période de référence suivante.

La convention individuelle de forfait en jours conclu entre un salarié et son employeur ne pourra pas dépasser 215 jours sur la période de référence. Si le salarié se retrouve contraint de renoncer à une partie de ses jours de repos du fait de l’employeur, le salarié qui ne souhaiterai pas un report de ses jours non pris sur la période de référence suivante pourra faire une demande afin d établir un avenant à la convention individuelle de forfait pour fixer le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10 % jusqu’à 225 jours et 15 % au-delà. Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit. Conformément à l’accord de branche du 13 décembre 2017 article 3.2, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 230 jours.

Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise sur le CET, ces jours de repos auxquels le salarié est contraint de renoncer peuvent être affectés sur son compte épargne temps. Il est précisé que les majorations prévues au paragraphe précédent sont comprises dans les éléments pouvant être affectés au compte épargne temps.

L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

L’organisation du travail du salarié en forfait jour fera par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par son supérieur hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Un entretien annuel sur le suivi de la convention de forfait sera réalisé au cours du premier mois de la période de référence. Au cours de cet entretien annuel seront abordés l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail, la rémunération, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale conformément à l’article L 3121-46 du Code du Travail.

Le salarié en forfait jour bénéficiera du droit à la déconnexion prévu dans l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail.

Si le salarié en forfait jour a le sentiment que la charge de travail qu’il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l’initiative de proposer la tenue anticipée de l’entretien annuel.

ARTICLE 6 – JOURS DE REPOS

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre varie chaque année de manière à respecter le forfait de 215 jours. Les jours de repos sont à prendre sur la période allant de janvier à avril et de la période allant de novembre à décembre de l’année civile.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé selon les conditions prévues dans l’accord de branche. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours à travailler sur la période travaillée en application de ce calcul.

Une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI

Chaque année au mois de juillet sera présenté au CSE le nombre et les modalités de décompte et de prise des jours de repos au titre de l’année.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et de la qualité de vie au travail du 8 novembre 2019.

ARTICLE 9 – LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Dans le cadre de ses attributions, le CSE sera consulté annuellement sur les aspects relatifs à la santé, les conditions de travail, la sécurité des salariés en forfait jour.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur  et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunie. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit,  à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence en cours.

Au-delà, conformément à l’article L2261-13 du Code du Travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

ARTICLE 14 – DEPOT

Le présent d’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Lot-et-Garonne et du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le dépôt sera effectué par les soins de la Direction.

Fait en 6 exemplaires

Le 06/08/2020

Pour la société

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Pour la CGT

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Pour la CFE CGC

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NB : Parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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