Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les classifications, la pénibilité, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, une fin de conflit, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les commissions paritaires, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000932
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOISSET SERVICES
Etablissement : 92256998300013

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La SASU BOISSET SERVICES dont le siège social est situé 8 Rue Jacquard à AURILLAC (15000),

Représentée par la SARL PRV, représentée par Monsieur Patrick BOISSET agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise lesquels ont approuvé le 4 mai 2023 à la majorité des deux tiers le projet d’accord qui leur a été remis le 20 avril 2023.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-21 et L2232-22 du code du travail compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel, l’effectif de la Société créée le 15/12/2022 n’ayant jamais atteint 11 salariés.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la production, il apparaît que l’organisation et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle, fortement marquée par la saisonnalité. Il est donc nécessaire d’une part d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.

Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant la polyvalence et les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD:

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

La Société comporte un effectif de 7 salariés équivalent temps plein au 31 mars 2023.

Elle n’est pas pourvue d’une représentation du personnel.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er juin 2023. Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un salarié ou d’un délégué titulaire du personnel, s’il devait être élu.

Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux délégués du personnel titulaires comme suppléants.

3.2. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un délégué du personnel titulaire et d’un salarié de chaque service.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les délégués du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise quel que soit leur établissement d’affectation.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations professionnelles.

ARTICLE 2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 TEMPS DE PAUSE

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

La durée de la pause déjeuner peut, en fonction des rotations des équipes de production atteindre 3 heures consécutives.

Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

ARTICLE 5 DUREE MINIMALE D’INTERVENTION

Aucun salarié ne peut être amené à intervenir au sein de l’entreprise pour une durée inférieure à 3 heures par jour.

ARTICLE 6 REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre dérogatoire et en période de surcroit de travail, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera à titre de compensation d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation ou, à défaut pour la direction de pouvoir lui faire prendre le repos en compensation équivalent, d’une compensation financière.

ARTICLE 7 REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

ARTICLE 8 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

ARTICLE 9 TEMPS DE DEPLACEMENT

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque, du fait de la réalisation d’une formation, d’une nouvelle affectation ou en l’absence de lieu de travail habituel du salarié, ce temps de déplacement domicile / lieu de travail aboutit à faire réaliser au salarié un temps de déplacement anormal et en dehors de son temps de travail, ce temps de déplacement, s’il n’est pas assimilé à du travail effectif, fait l’objet d’une contrepartie octroyée sous forme d’une indemnité de déplacement. (Article L 3121-4 du code du travail).

Est considéré comme temps anormal de déplacement, dans ces circonstances (modification d’affectation ou du lieu habituel de travail, ou absence de lieu de travail habituel) tout déplacement excédant 2 heures par jour et 10 heures par semaines, ces deux conditions étant cumulatives.

Ce temps de déplacement anormal sera décompté sur la base des temps annoncés sur le site via Michelin voir sur la prévision du temps de trajet en cas de déplacement en train ou en avion.

Ce temps de déplacement anormal sera converti en repos.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL EN EQUIPE

ARTICLE 1 RECOURS AU TRAVAIL POSTE

Compte tenu des impératifs de production, il pourra être recouru au travail posté par la mise en place d’équipes soit 2 équipes, soit 3 équipes.

ARTICLE 2 DEFINITION DU TRAVAIL POSTE

Le travail posté est une organisation du travail qui permet d’assurer la production par deux équipes qui se succèdent en journée.

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur le tableau d’affichage au même titre que les horaires de travail de chaque équipe.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit peut être envisagé en fonction des impératifs de production, lorsque le niveau de production requis ne pourra pas être atteint avec le seul recours au travail de jour.

Le travail de nuit a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés à l’exclusion du personnel administratif non affecté à la production.

Aucune considération relative au sexe du salarié ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste comportant un travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • pour affecter un salarié d’un poste de jours vers un poste de nuit et inversement.

ARTICLE 1 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 2 DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accompli selon son horaire de travail habituel :

  • au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,

  • au cours d’une période de référence à savoir l’année civile au moins 270 heures de travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera dès l’atteinte du seuil de 270 heures des protections afférentes à son statut notamment en ce qui concerne la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail. Il conservera ce statut protecteur jusqu’au mois suivant l’année civile au terme de laquelle ce seuil ne sera plus atteint.

ARTICLE 3 STATUT PROTECTEUR DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Si la durée quotidienne de travail est fixée à 8 heures, elle pourra à titre dérogatoire atteindre 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire ne saurait excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale spécifique.

Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera pour chaque heure de nuit telle que définie à l’article 1 du présent chapitre d’un repos compensateur d’une durée égale à 4% des heures réalisées la nuit.

Les travailleurs de nuit prendront effectivement leur repos compensateur lorsqu’ils disposeront d’un droit minimal de 4 heures de repos, éventuellement cumulable avec ses droits acquis au titre du repos compensateur en remplacement des heures supplémentaires.

Le salarié n’ayant pas la qualité de travailleur ne nuit ne bénéficiera d’une contrepartie qu’au titre des heures occasionnelles qu’il pourrait être amené à réaliser entre 22 heures et 2 heures du matin, sous forme d’une majoration de la rémunération de ces heures de travail effectif réalisées dans cet intervalle de 4%.

ARTICLE 4 MODIFICATION D’AFFECTATION

Toute modification du statut du salarié quelle qu’en soit le motif fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

4-1 Passage jour/ nuit

Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie s’il le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant expressément fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Au cas où un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera apportée sous 15 jours.

La même procédure sera appliquée au salarié travaillant de jour qui souhaiterait occuper un poste de nuit.

4-2 Reclassement en cas d’inaptitude

Le salarié ayant la qualité de travailleur de nuit qui serait déclaré inapte par le médecin du travail temporairement ou définitivement bénéficiera d’une priorité d’affectation sur un poste de jour à titre temporaire ou définitif.

4-3 Reclassement en cas de grossesse

La salariée ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficiera, indépendamment de toute demande d’aménagement de son poste par le médecin du travail, pendant sa grossesse et dans le délai de 1 mois suivant son accouchement, sur sa demande expresse formulée par écrit, d’une priorité d’affectation sur un poste de jour.

4-4 Reclassement en cas d’obligations familiales impérieuses

Tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit pourra solliciter par écrit son affectation en priorité sur un poste de jour lorsqu’il sera soumis à des obligations familiales impérieuses.

Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses :

  • nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans dès lors qu’il est démontré par le salarié que l’autre parent susceptible d’en assurer la garde est indisponible ou empêché.

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec le salarié ayant le statut de travailleur de nuit, sous réserve d’en justifier.

CHAPITRE 5 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

ARTICLE 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er juin au 31 mai.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 260 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail, sauf pour les chauffeurs pour lesquels compte tenu de leur base horaire actuelle se verront appliquer un contingent annuel de 398 heures.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise seront accomplies après avis des délégués du personnel.

Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des délégués du personnel :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.

Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures excédentaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 10% pour les huit premières rapportées au nombre de semaines sur la période de référence,

  • 25% pour les quatre suivantes rapportées au nombre de semaines sur la période de référence,

  • 50% au-delà

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

CHAPITRE 6 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Compte tenu de l’obligation de l’entreprise de faire face à une variation saisonnière de son activité, la durée du travail sera donc fixée à 1607 heures par an.

Cette référence annuelle est applicable aux salariés à temps complet, aux salariés à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation, à l’exclusion des salariés embauchés à durée déterminée.

1.1. Période d’organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning

Les parties conviennent que la période annuelle de référence retenue débutera le 1er juin au 31 mai.

A chaque période annuelle, après consultation des délégués du personnel, une programmation indicative sera établie sur la période de référence un mois avant le début de la période et communiquée par voie d’affichage.

Cette programmation indicative permettra d’identifier les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité et de programmer pour chacune de ces périodes la moyenne du temps de travail envisagé.

Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de travail à réaliser dans un délai déterminé.

En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles tel que panne de machine ou de véhicule, intempérie, ou blocage, ce délai pourra être ramené à 1 jour.

En contrepartie de la réduction de ce délai de prévenance de modification des horaires, les salariés qui se verront appliquer ce type d’organisation du temps de travail sur une période pluriannuelle n’auront pas à accomplir la journée de solidarité.

1.2. Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur une période annuelle, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie :

  • Au-delà de 1607 heures annuelles ou de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence en cours.

1.3. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles telles que notamment les arrêts pour cause d’accident du travail et de maladie professionnelle, les arrêts liés à la maternité seront comptabilisés pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Il en sera de même en cas de suspension du contrat de travail en cours de période de décompte, quels qu’en soient le motif ou l’auteur : une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

1.4. Application aux salariés employés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période pluriannuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles :

  • au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,

  • au taux majoré de 25% au-delà.

La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 1.1 ci-dessus.

Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites au 2.1.

Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage. Ces plannings comporteront l’horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 JOURS FERIES

Le travail des jours fériés ouvre au droit au bénéfice pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté à une prime de 50€ bruts par jour férié travaillé

CHAPITRE 8 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux. Il sera déposé sur la plateforme numérique Télé Accords.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à AURILLAC

Le 4 mai 2023

Les salariés Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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