Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ACC - SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACC - SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06018000192
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS
Etablissement : 92572091400017 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE l’entreprise : ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

Forme Juridique : Société par Actions Simplifiée

Capital : 4.000.000 €uros

SIREN numéro : 92572091400017

Siège social : 5 rue des Ateliers 60200 COMPIEGNE

Représenté par : Monsieur

En qualité de : Président

Ci-après dénommée la « société ZADS »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • Pour la FO, Monsieur,

  • Pour la CFDT, Monsieur

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Définition 3

ARTICLE 2 – Horaires de travail du personnel en équipe de nuit 4

2.1 – Horaires des équipes de nuit 4

2.2 – Recoupement des équipes 4

2.3 – Encadrement des équipes de nuit 4

ARTICLE 3 – Dispositions particulières 4

ARTICLE 4 – Rémunération 5

4.1 – Majoration des heures travaillées de nuit 5

4.2 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 5

ARTICLE 5 – Garanties sociales 6

5.1 – Articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle 6

5.2 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes 6

ARTICLE 6 – Modalités de publicité, d’application et de suivi de l’accord 6

6.1 – Entrée en vigueur, Durée, Révision et Dénonciation de l’accord 6

6.2 – Révision – Dénonciation 6

6.3 – Clause de suivi et de rendez-vous 6

6.4 – Dépôt. 7


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de l’entreprise ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS se sont réunis avec la Direction à plusieurs reprises entre le 14 juin 2017 et le 11 décembre 2017 afin de conclure le présent accord.

La société ZADS est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir à du travail de nuit. En effet, la société ZADS, entreprise fournisseur de pièces pour différents clients aéronautiques, a pour objectif la livraison de ses produits dans des délais permettant à ses clients d’assurer le développement rapide de leurs nouveaux programmes. La société ZADS doit également faire face à un secteur concurrentiel très fort imposant d’optimiser les coûts en saturant notamment l’outil de production.

Dès 2018, la société ZADS doit :

- sécuriser la montée en cadence des tuyauteries sur les moteurs LEAP 1A (Airbus) et LEAP 1B (Boeing)

- Assurer le démarrage de nouveaux programmes avec ses clients SAFRAN AIRCRAFTS ENGINES et UTAS

A moyen terme (2019 - 2020), la société ZADS devra faire face à une augmentation importante de sa production et devra :

- Sécuriser la montée en cadence des nouveaux programmes avec SAFRAN AIRCRAFTS ENGINES et UTAS

- Poursuivre la montée en puissance des moteurs LEAP 1A, 1B et 1C

A plus long terme, la société ZADS devra réaliser son plan commercial prévoyant un doublement de son chiffre d'affaires.

Il en résulte que les investissements importants réalisés en terme de matériels et d’équipements se doivent d’être utilisés de façon plus optimale afin d’assurer leur rentabilité et que les horaires en place ne permettent plus d’assurer une exploitation efficace de ces moyens.

En conséquence, le présent accord a été négocié entre les parties afin de définir les horaires et les modalités de travail du personnel de nuit.

Ceci étant rappelé il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Définition

Le personnel en équipe de nuit est celui qui travaille de façon permanente de nuit. Les équipes de nuit sont constituées sur la base du volontariat.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent article, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins deux nuits chaque semaine travaillée de l’année, soit au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.


ARTICLE 2 – Horaires de travail du personnel en équipe de nuit

2.1 – Horaires des équipes de nuit

La durée de travail des salariés est décomptée en application de l’accord sur la réduction du temps de travail et des aménagements sur l’organisation du temps de travail du 13 décembre 2000. Les horaires de travail sont fixés comme suit :

Du lundi au vendredi : de 21h55 à 6h05 (dont 5mn de recoupement pour chaque équipe).

Temps de pause des équipes de nuit :

Les pauses dites « Casse-croute » seront prises chaque nuit dans une plage horaire fixée par le présent accord :

  • 20 minutes de 00h30 à 00h50

  • 20 minutes de 3h30 à 3h50

Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif mais sont rémunérées au taux horaire du salarié.

2.2 – Recoupement des équipes

Lors de chaque prise de poste, les équipes disposent de cinq minutes de recoupement à la prise de poste et à la fin de poste afin de permettre un passage oral de consignes, à l’exception du vendredi.

2.3 – Encadrement des équipes de nuit

Un animateur sera désigné au sein de l’équipe de nuit.

Il devra assurer 3 missions : ses missions habituelles d’opérateur ou de technicien, l’animation de l’équipe de nuit notamment sur les aspects de Sécurité, et l’intervention sur les premiers niveaux de maintenance.

ARTICLE 3 – Dispositions particulières Conditions de travail

Restauration

Les équipements du restaurant d’entreprise seront mis à disposition des salariés durant les pauses.

Suivi médical individuel adapté

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical individuel +adapté. Chaque salarié de nuit devra préalablement au travail de nuit être apte au travail de nuit et il bénéficiera d’une visite par an.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Renfort ponctuel équipe de nuit

Dans le cas où, sur un poste de travail, l’équipe de nuit n’est pas complète ou en fonction des impératifs de production (maladie, congés, formation, commandes clients supplémentaires), toujours sur la base du volontariat, le personnel de jour aura la possibilité de passer temporairement de nuit. Le passage temporaire, sauf exceptions, sera d’une durée minimale de 5 jours (soit 5 postes successifs).

Un délai de prévenance de 24 heures doit être respecté, sauf événement indépendant de la marche normale de l’entreprise.


Prise des congés annuels d’été

Par le présent accord, il est prévu que les salariés de nuit prennent leurs congés d’été (minimum trois semaines consécutives) de manière concertée entre la direction, la hiérarchie et les salariés de nuit.

Aménagement des horaires et protection des salariées enceintes

Les salariées enceintes qui le désirent peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir de leur troisième mois de grossesse.

Pour cela, un entretien avec le Responsable hiérarchique et/ou les Ressources Humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire (jusqu’au retour du congé maternité) l’organisation du travail de la salariée.

A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail.

Ce changement d’horaire de travail n’aura pas d’impact sur la rémunération de la salariée qui bénéficiera, en outre des dispositions issues des accords de réduction du temps de travail applicables sur son nouveau poste.

A son retour de congé maternité, la salariée retrouvera son poste d’origine.

Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Ce salarié travailleur de nuit, conservera sa rémunération, durant la formation de jour.

ARTICLE 4 – Rémunération

4.1 – Majoration des heures travaillées de nuit

Pour chaque poste, les heures de travail constituant du temps de travail effectif effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h55 et 6h05 ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du taux horaire.

Dans le cas du remplacement temporaire d’un salarié de nuit par un salarié volontaire de jour, les heures effectuées entre la plage horaire de 21 heures - 6 heures bénéficient d’une majoration de 25% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Cette majoration sera uniquement applicable dans la limite de 35 postes par an. Une fois ce plafond atteint le salarié bénéficiera d’une majoration de 15%.

Les heures effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficient d’une majoration de 50 %. Cette majoration se substitue à la majoration pour travail de nuit de 15%, de sorte que seule la majoration de 50% sera appliquée.

La nuit travaillée commence la veille dudit jour férié et rémunérée comme telle sauf dans le cas où le jour férié arrive un lundi (il n’est pas prévu une prise de poste des équipes de nuit un dimanche soir).

4.2 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Prime de panier de nuit

Les mensuels effectuant au moins 5 heures de travail de nuit bénéficient d’une prime de panier dont le montant est fixé à 8,30€ par nuit travaillée.

Prime mensuelle de travail continu de nuit

Les travailleurs de nuit, et effectuant au moins 5 heures de travail de nuit, bénéficient, sous réserve d’une présence chaque nuit travaillée dans le mois, d’une prime mensuelle de 100€ brut. En cas de nuit non travaillée pour raison de congés, une déduction de 5€ brut par nuit non travaillée sera opérée sur cette prime mensuelle. Pour toute autre absence, hors formation, cette prime mensuelle de travail continu de nuit de100€ brut ne sera pas versée.

Repos compensateur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN) à raison de 20 minutes par semaine travaillée, de telle sorte que le salarié de nuit pourra bénéficier jusqu’à deux jours de RCN à prendre sous forme de repos.

Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile N+1. Ils alimentent un compteur et doivent être pris par journée entière. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.

La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise.

ARTICLE 5 – Garanties sociales

5.1 – Articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

Les parties s’engagent à porter une attention particulière aux conditions de travail des travailleurs de nuit, et notamment à la répartition des horaires répondant à la définition du travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, l’agent dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu d’affectation aux heures de prise et de fin de service.

5.2 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – Modalités de publicité, d’application et de suivi de l’accord

6.1 – Entrée en vigueur, Durée, Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet au 01/06/2018, et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

6.2 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

6.3 – Clause de suivi et de rendez-vous

Tous les 5 ans ou en cas de demande par une organisation syndicale d’ouvrir une négociation dans le cadre de l’article L. 2242-5 du Code du travail, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

6.4 – Dépôt.

L’accord est déposé à l'initiative de l'Entreprise en deux (2) exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi :

  • un exemplaire au format papier, par dépôt manuel contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • un exemplaire au format électronique, par email

Et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Fait à Compiègne, le 20/04/2018

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales

FO

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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