Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) TSPTS MESGUEN" chez TRANSPORTS MESGUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MESGUEN et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004808
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MESGUEN
Etablissement : 92645009900086 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) TPTS MESGUEN

Entre les soussignés :

L’entreprise transports MESGUEN

ayant son siège social à St Pol de léon

immatriculée sous le n° 926450099, au RCS de Brest

représentée par M. en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,

Et

Le Comité d’Entreprise des transports Mesguen

Représenté par Madame, secrétaire,

Et Madame/Monsieur ----

Élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part.

Préambule

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Article 1 – Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

L’ouverture du compte se fera à l’initiative exclusive du salarié lors de la première affectation d’éléments au CET. La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un écrit indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, par le salarié ou par l’employeur, par les éléments temporels et/ou monétaires suivants : 

Article 3.1 – Alimentation par le salarié

3.1.1 – Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • des jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux (5ème semaine de congés payés, jours de congés conventionnels et jours de congés supplémentaires de fractionnement);

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires correspondant au repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),

  • Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait affecter au CET tout ou partie des JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction, et sous réserve que cela ne contrevienne pas à un accord de réduction et d’aménagement de la durée du travail d’entreprise ou de branche

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

3.1.2 - Alimentation en argent

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments monétaires suivants :

  • Des primes et indemnités conventionnelles ;

  • Des primes d’intéressement : Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits ;

  • Tout ou partie des sommes issues de la participation ou versées sur le plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de la période d’indisponibilité ;

Toute somme affectée au CET fera l’objet d’une conversion en jours selon la formule définie au sein du présent Accord.

3.1.3 Plafonds du compte épargne temps

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Compte tenu de la mise en place du dispositif et par exception, le solde des CP, récupération, et RTT qui n’ont pu être pris au 31/05/2018 pourront être versés au CET sans limitation de plafonds.

Les sommes et droits issus des mécanismes d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE) pouvant être affectés au CET sont plafonnés à 5.000 euros par année civile.

La valeur des droits inscrits au CET ne peut en aucun cas dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 78.456€ pour l’année 2017). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET.

Article 3.2 - Alimentation par l’employeur

L’employeur a, de sa propre initiative, la faculté d’alimenter le CET des heures de travail, ou d’une partie d’entre elles, effectuées au delà de la durée collective de travail.

Dans ce cas, il en informera les salariés par écrit. Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.

Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle à l’exception de celle prévue par l’alimentation de l’employeur.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un « formulaire de versement sur le CET » (annexé au présent Accord) dûment complété et signé par le salarié demandeur. Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.

Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :

  • Pour les éléments temporels : avant le 31 mai de chaque année

  • Pour les éléments monétaires : le mois précédent leur date habituelle de versement.

La décision d’alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article « Cessation du CET » ci-dessous.

Article 3.4 – Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 juin de chaque année.

Article 4 - Gestion du CET 

Article 4.1 – Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en jours selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au CET =

Montant brut des sommes épargnées

Taux horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)

Dans lequel le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…)

Article 4.2 – Monétarisation du compte

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate, soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-dessus. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, ou une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • pour obtenir le versement d’un complément de rémunération immédiate (à l’exclusion de la 5ème semaine de congé) ou différé ;

  • pour alimenter un dispositif d’épargne salariale.

Article 5.1. – Congés indemnisables

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, notamment

    • Congé pour création ou reprise d’entreprise

    • Congé sabbatique ;

    • Congé parental d’éducation ;

    • Congé de solidarité familiale ;

    • Congé de proche aidant ;

    • Congé pour enfant malade ;

    • Congé de présence parentale.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

Le délai de prévenance pour solliciter un des congés précités (hors congé enfant malade) est de :

  • 2 semaines pour un congé d’une ou 2 semaines ;

  • 1 mois pour un congé de 3 à 8 semaines ;

  • 3 mois pour un congé de 2 mois et plus.

L’utilisation du Compte Épargne Temps dans le cadre des congés précités est subordonnée à l’épuisement préalable des congés payés ou autres jours de repos de l’année en cours. D’autre part l’utilisation du Compte Épargne Temps se fera prioritairement en dehors des périodes légales de congé payé.

L’employeur a la faculté de reporter la date de départ en congé demandée par le salarié dans la limite au plus de :

  • 1 mois pour un congé inférieur à 2 semaines ;

  • 3 mois pour un congé inférieur à 3 mois ;

  • 6 mois pour un congé supérieur à 3 mois.

En tout état de cause, le nombre de salariés en congé simultanément au titre du CET ne pourra pas excéder 10% de l’effectif. Dans une telle hypothèse, bénéficieront en priorité du congé, les bénéficiaires de celui-ci en application des dispositions légales puis ceux dont la demande est la plus ancienne.

Article 5.2 Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.

Article 5.3 Complément de rémunération ou monétisation des droits

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent. Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le CET peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire dans la limite des droits acquis dans l’année.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions ci dessous « Article 6 - indemnisation du congé – monétarisation des droits ». L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.

Article 5.4 Transfert des droits vers un plan d’épargne

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au PERCO, PEE ou PEI existants ou à venir, dans la limite de 10 jours par an, sous réserve que cette possibilité soit ouverte par le règlement dudit plan et dans les conditions prévues par ce dernier.

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits au CET issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être transférés au PERCO, PEE ou PEI existants ou à venir.

Article 6 – Indemnisation du congé – Monétarisation des droits

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité ou faisant l’objet d’un complément de rémunération est calculée de la manière suivante :

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment du départ en congé, de la cessation d’activité ou du versement de complément de rémunération.

L’indemnité est versée mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

L’indemnité est versée sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé/de cessation d’activité. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne pas la clôture de ce dernier sauf cessation d’activité.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de congés a le caractère d’un salaire et, à ce titre, est soumise à cotisations et contributions sociales et fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 7 – Situation du salarié pendant et à l’issue du congé

7.1 Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret, sauf dispositions législatives contraires.

Pendant la durée du congé indemnisé par le CET, le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. Il est pris en compte dans les effectifs et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Garanties de prévoyance et frais de santé

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

7.2 Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue du congé.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de cessation d’activité ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 8 - Liquidation des droits inscrits au CET – Cessation du CET

Article 8.1 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 8.2 – Cessation du CET

Le Compte Individuel du salarié prend fin dans les situations suivantes :

  • en cas de dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise ;

  • du décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront versés aux ayants-droits du salarié décédé sous réserve qu’ils apportent la preuve de leur identité.

Article 8.3 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 9 - Transfert du CET

Article 9.1 – Transfert du CET en cas de mutation du salarié dans le groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord CET, la liquidation du compte interviendra soit par prise des congés soit sous forme monétaire dans un délai de 6 mois suivant la mutation.

Article 9.2 – Transfert du CET en cas de cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 8 jours suivant la fin de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 10 - Application de l’accord

Article 10.1 – Prise d’effet et durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet à compter du 01/02/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2 - Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Dans cette hypothèse, le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 6, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 10.3 – Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ;

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.

Article 10.4 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article 10.5 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE du FINISTERE en une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique à l’adresse suivante : dd-29.epargne@travail.gouv.fr.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de MORLAIX.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.

Fait à Saint POL DE LEON, le 11 janvier 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société TRANSPORTS MESGUEN Pour le Comité d’Entreprise

Annexe 1 : Formulaire de demande d’alimentation du CET par le salarié

Annexe 2 : Formulaire de demande d’utilisation du CET par le salarié

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ALIMENTATION

DU CET PAR LE SALARIE

Modes de Versement

Nom ……………………………………………………..…..Prénom :………………………………………….

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………..

Tél …………………………………………………………Tél pro……………………………………………….

La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) suivant(s) :

ELEMENTS TEMPORELS
  • Congés payés : …… jours (le maximum légal autorisé étant les jours de CP « excédant la durée de 24 jours ouvrables ». Ainsi, le salarié qui bénéficie de 30 CP par an ne peut affecter que 6 CP au CET),

  • Jours de Réduction du temps de Travail : ... jours

  • Repos conventionnels : … jours

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

ELEMENTS MONETAIRES
  • Tout ou partie de mes primes et indemnités conventionnelles perçues, soit ……………€

  • Tout ou partie de ma prime d’intéressement soit ……….€

  • Tout ou partie des avoirs inscrits au plan d’épargne d’entreprise de l’Entreprise ou acquis au titre de la Participation à l’issue des périodes d’indisponibilité soit ……….€

Date : Signature du salarié :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION

DU CET PAR LE SALARIE

Nom ……………………………………………………..….. Prénom :………………………………………….

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………..

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………

Tél …………………………………………………………Tél pro………………………………………………..

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’accord CET de l’Entreprise (cocher la case correspondant à votre demande) :

Pour indemniser en tout ou en partie un congé : Nature du congé à indemniser :

Congés légaux

Congé parental d’éducation Congé pour création/reprise d’entreprise

Congé sabbatique Congé de solidarité international

Congé de solidarité familiale ou internationale Congé pour enfant malade

Congé de proche aidant Congé de présence parentale

Congés formation

Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

Congé pour fin de carrière/cessation d’activité

Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive 

Pour bénéficier d’un complément de rémunération

Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise

Montants des droits CET demandés :

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

ou à hauteur de … jours

Date : Signature du salarié :

Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé

Accordé

Refusé (pour les demandes de complément de rémunération et de cessation anticipée d’activité)

Reporté Dates du report : du……… au……………

Motif du refus ou du report : …………………………………………………………………………………………………..

Date : Signature du responsable hiérarchique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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