Accord d'entreprise "UN ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) DU 22 FEVRIER 2018" chez CARHAIX DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARHAIX DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004845
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CARHAIX DISTRIBUTION LE GAC
Etablissement : 92735008200024 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

PROCES-VERBAL D’ACCORD PARTIEL

DU 22 FEVRIER 2018

Pour la Société 

LA SOCIETE CARHAIX DISTRIBUTION LE GAC

Dont le siège social est sis à CARHAIX PLOUGUER (29270), Route de Callac, Zone Artisanale

Identifiée sous le numéro B 927 350 082 au R.C.S de BREST

Représentée à l’effet des présentes par ……………………….., agissant en qualité de Directeur

Pour la délégation syndicale SECTION SYNDICALE CFDT

Représentée par ………………………….., agissant en qualité de délégué syndical

Préambule

En application de l’article L2242-1 du Code du Travail, les négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail ont été engagées au sein de la Société.

Ces Négociations Obligatoires se sont déroulées les 8 , 15 et 22 février 2018 entre la Direction de l’Entreprise et le délégué syndical.

Elles se sont déroulées sur la base des documents communiqués par la Direction.

Les réunions de négociation au cours desquelles le délégué syndical a pu faire valoir ses revendications ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

A l’issue de la négociation obligatoire, il a été arrêté et convenu l’accord qui suit :

Article 1 : champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : salaires effectifs - écarts de rémunérations entre hommes et femmes

Propositions syndicales :

  • Considérer le SMIC comme un indice 100, afin que les augmentations légales se répercutent sur l'ensemble de la grille salariale. Ce qui assure une égalité hommes/femmes au niveau des salaires. Soit au 1er janvier 2018 une augmentation de 1.24% à répercuter sur l'ensemble de la grille salariale.

  • Remise de 5% sur achat versé sur la carte Leclerc du salarié.

Propositions de la direction :

  • La société propose une augmentation de 1,50% au 1er juillet 2018 pour l’ensemble des salariés mais en revanche, elle n’entend pas faire droit à la demande relative aux remises de 5 % sur les achats.

Accord :

Les parties conviennent d’une augmentation salariale collective de 1.5 % au 1er juillet 2018.

Article 3 : durée du travail – organisation du temps de travail

Propositions syndicales :

  • Peut-on faire en sorte d'évaluer les postes donnant lieu au plus d’arrêts de travail, afin de déterminer si une réorganisation du temps de travail peut faire diminuer ses arrêts.

Car au vu du tableau sur la situation de l'emploi le nombre de personnes en CDD a presque doublé entre les périodes de début d'année (janvier à avril = 61) et de fin d'année (septembre à décembre = 104).

Propositions de la direction :

  • L’augmentation du nombre de contrat en fin d’année s’explique aisément par une plus grande activité commerciale, pour exemple :

  • Janvier à avril 2017 : Epiphanie, soldes, jardin, plein-air.

  • Septembre à décembre 2017 : Foire aux vins, Toussaint, jouets, chocolat, Noël, Saint-Sylvestre.

Donc ce n’est pas dû à une augmentation des arrêts de travail.

L’organisation du temps de travail est liée à notre activité commerciale de telle heure à telle heure.

A ce jour, nous rappelons que nous ne sommes toujours pas ouverts le dimanche sauf cas exceptionnels.

Accord :

L’analyse des chiffres et de l’activité de la société justifie l’augmentation du nombre de salariés en CDD en fin d’année

Article 4 : égalité professionnelle

Propositions syndicales :

  • A niveau égal, salaire égal sans discriminations liés au sexe ou aux appartenances syndicales.

En page 2 du document sur la NAO 2018 le tableau détaille les salaires des hommes et des femmes dans l'entreprise sans que l'on sache s'il s'agit du salaire brut ou net. En l'état un employé homme de coefficient 3A à 4B touche un salaire au 31/12/17, mini de 10.9, moyen de 11,3 et maxi de 11.8. Or si je regarde mon propre bulletin de salaire comme exemple d'un employé masculin 3B je touche un salaire au taux horaire brut de 10.01. S'agit-il d'une discrimination syndicale ?

Propositions de la direction :

  • Il s’agit bien de salaire brut.

  • Il s’agit-là d’une moyenne de 3A à 4B.

  • Il n’y a pas de réponse individuelle à apporter car la Négociation Annuelle Obligatoire est d’ordre collectif.

Accord :

A la lueur des documents transmis au délégué syndical, les parties s’accordent pour signer par ailleurs un accord relatif à l’égalité hommes-femmes.

Article 5 : Evolution de l’emploi dans l’entreprise

Propositions syndicales :

  • En 2016 il y avait eu 56 femmes embauchées dont 52 en CDD et 20 hommes embauchés dont 18 en CDD. Donc 4 femmes embauchées en CDI et 2 hommes embauchés en CDI.

  • En 2017 il y a eu 53 femmes embauchées dont 49 en CDD et 27 hommes embauchés dont 16 en CDD. Donc 4 femmes embauchées en CDI et 11 hommes embauchés en CDI. pouvez-vous m'expliquer les raisons de cet écart 7

Propositions de la direction :

  • Pour résorber les éventuels écarts entre les hommes et les femmes, un accord en la matière est nécessaire.

Accord :

Les parties s’accordent pour signer un accord relatif à l’égalité hommes-femmes

Article 6 : durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 22 février 2018.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Il peut faire l’objet d’une modification par avenant, sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 7 : communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de l’administration à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Quimper et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à CARHAIX, le 22 FEVRIER 2018

Pour l’organisation syndicale Pour la Société CARHAIX DISTRIBUTION LE GAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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