Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place de l'Activité Partielle Longue Durée" chez CHOPIN HEITZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOPIN HEITZ et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06821004633
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHOPIN HEITZ
Etablissement : 94575274900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

SOCIETE LK CHOPIN HEITZ

  1. Entre

La société dénommée LK CHOPIN HEITZ, société par actions simplifiée au capital de 383 580 EUR dont le siège social est à 68200 MULHOUSE – 7 rue des Machines, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 945 752 749, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de ladite société

D’une part,

et

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise dont l’objet est la mise en place de l’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise pour les emplois touchés par la baisse d’activité liée à la crise du covid-19.

PREAMBULE

Conformément à l’article 53 de la Loi du 17 juin 2020 du Code du Travail, les dirigeants de la société LK CHOPIN HEITZ et les délégués syndicaux de l’entreprise se sont rencontrés afin de négocier sur l’intérêt de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’Etat. Les parties se sont rencontrées à deux reprises, le 03/12/2020, puis le 15/12/2020. C’est au cours de cette réunion que le Dirigeant a exposé auprès des représentants syndicaux et des membres titulaires du CSE les raisons poussant la société à recourir à un tel dispositif. Les raisons sont les suivantes :

  • L’activité du tourisme et l’activité occasionnelle se retrouvent fortement en baisse suite à l’impact de la crise sanitaire et aux deux confinements de mars et novembre 2020.

  • L’activité du transport périscolaire et extrascolaire se retrouve lui aussi fortement en baisse.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de certains métiers de notre entreprise. Les enquêtes réalisées auprès des entreprises sur le transport touristique et occasionnel démontrent que la reprise d’activité sera très lente jusqu’en 2021 voire 2022.

A ce jour, les difficultés suivantes ont été rencontrées :

  • Une diminution du CA de 75%, en occasionnel, tourisme et activités périscolaires

  • Une baisse d’activité générale de 80%, pour les collaborateurs en charge de réaliser les devis, les confirmations, la planification et la facturation de ces activités.

Les partenaires sociaux de la branche du transport routier interurbains de voyageurs se sont emparés de ce dispositif spécifique d’activité partielle en concluant un accord le 21 octobre 2020 nommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ». Le présent accord d’entreprise s’appuie donc sur l’accord de branche précité.

Une présentation au CSE a été réalisé : le CSE a émis un avis favorable au projet de mise en place d’un accord APLD en date du 15/12/2020.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITION ET MISE EN CONTEXTE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

L’activité partielle longue durée (APLD) est un dispositif mis en place par l’Etat et inscrit au sein du plan de relance du gouvernement afin de conserver la compétitivité des entreprises françaises suite à la crise sanitaire du COVID-19 depuis le mois de mars 2020.

Cofinancé par l’Etat et l’Unédic, ce dispositif prend le relais sur l’activité partielle de droit commun prévue à l’article L.5122-1 du Code du Travail. Il permet de soutenir les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable en diminuant l’horaire de travail des salariés concernés, en contrepartie d’engagements en matière de maintien des emplois.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord a pour vocation de s’appliquer à l’entreprise suivante :

- LK CHOPIN HEITZ, 7 rue des Machines 68200 MULHOUSE

SIRET : 945 752 749 00040

Les salariés concernés par l’instauration de ce dispositif spécifiques d’activité partielle sont ceux ayant des fonctions directement reliées à l’activité du grand tourisme, une des activités de l’entreprise fortement impactée par la crise sanitaire. Sont également concernés par ces dispositions, les salariés liés à l’activité occasionnelle, au transport périscolaire ainsi qu’au transport extra-scolaire.

Les emplois concernés par cette baisse d’activité sont les suivants :

  • Les conducteurs tourisme occasionnel

  • Les conducteurs périscolaires et extra-scolaires

  • Les salariés sédentaires du service commercial et du service exploitation et du service facturation

ARTICLE 3 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt - quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2023.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions relatives de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 concernant le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’article 2 du présent accord est de 40% de l’horaire légale par salarié, et ce, sur toute la durée du présent accord.

Selon ces dispositions, la réduction mensuelle de l’horaire de travail pour un salarié à temps complet pourra être équivalente à 60h. Cette réduction du temps de travail sera établie au prorata pour les salariés évoluant sous un contrat à temps partiel.

Cette réduction de l’horaire de travail visée à l’alinéa précédent pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative pour les cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. La réduction de l’horaire de travail ne pourra toutefois pas excéder 50% de la durée légale.

Ainsi, l’accord concerne le nombre d’heures suivants :

  • 8 conducteurs tourisme occasionnel : 8 conducteurs x 151.67h x 40% = 485 heures d’activité partielle par mois

  • 20 conducteurs périscolaire et extra-scolaire : 20 conducteurs x 151.67h x 15% = 455 heures d’activité partielle par mois

  • 2 salariés sédentaires : 2 salariés x 151.67h x 40% = 121 heures d’activité partielle par mois

  • Soit un total par mois de 1061.00 heures d’activité partielle pour l’entreprise.

ARTICLE 5 – MONTANT DE L’INDEMNITE HORAIRE VERSEE PAR L’EMPLOYEUR

Le salarié placé en activité partielle se verra attribuer une indemnité horaire équivalente à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du Code du Travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, l’indemnité horaire versée au salarié par l’employeur ne pourra excéder 70% du taux horaire de 45,67€, soit un plafond maximum égal à 31,99€.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, la société LK CHOPIN HEITZ s’engage à :

  • Ne pas recourir au licenciement économique durant l’intégralité de la période du présent accord,

  • Réduire le nombre d’heures supplémentaires réalisées,

  • Réduire les compteurs de repos compensateur, d’heures supplémentaires accumulées, de nuit, d’amplitudes et de congés payés,

  • Optimiser la répartition du travail,

  • Limiter le nombre d’embauche de personnel,

  • Mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite en formant le personnel concerné,

  • Continuer de maintenir et de développer les compétences de l’ensemble des collaborateurs via des actions de formations ou des VAE,

  • Favoriser les évolutions professionnelles ainsi que les promotions en interne,

  • Mettre en place des actions de formation de prévention et de sécurité à l’ensemble des collaborateurs,

  • Conformément à l’accord de branche, le salarié placé en APLD et qui réalise pendant cette même période une ou plusieurs formations, devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF).

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION AUPRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES

Le Comité Social et Economique sera informé de la mise en œuvre du présent accord d’entreprise au cours de chaque réunion du comité social et économique.

Durant cette réunion, les thèmes suivants seront notamment abordés, à savoir :

  • Les emplois et les salariés concernés par l’APLD,

  • Le volume d’heure chômé,

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’organisation syndicale de salariés signataires du présent accord se verra transmettre un exemplaire signé du présent accord.

ARTICLE 8 – DISPOSITION SPECIFIQUE SUR LE 13ème MOIS CONVENTIONNEL

En cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, l’entreprise s’engage à prendre en compte, à titre dérogatoire, les heures de travail chômées au titre de l’activité réduite dans le calcul du 13ème mois sans application du prorata temporis initialement prévu par l’article 26 de l’accord social du 18 avril 2002.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois, débutant au 1er janvier 2021 et expirant le 31 décembre 2023.

Conformément à la législation, le bénéfice de l’activité partielle longue durée sera accordé tous les 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ARTICLE 10 – DEMANDE D’HOMOLOGATION

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera adressé par l’Entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via le portail dédié activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE. L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE. L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès -verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l'ensemble des parties signataires de l'accord, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Cet avenant devra être déposé à la direction départementale dans les mêmes conditions.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour le syndicat signataire et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procèdera aux formalités de publicités prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :

  • Dépôt d’une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Dépôt d’une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt www.activitepartielle.emploi.gouv.fr

  • Envoi d’un exemplaire signé de l’accord auprès de l’organisation syndicale de salariés signataires à l’accord (CFDT)

  • Envoi d’un exemplaire signé de l’accord auprès des délégués syndicaux signataires,

  • Affichage d’un exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,

  • Mise à disposition d’un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié)

A compter du lendemain de la date de dépôt, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi disposera de 21 jours pour valider le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application à compter du 01/01/2021, sous réserve de validation de l’accord par la DIRECCTE. Il s’applique jusqu’au 31/12/2023.

Fait à Mulhouse, le 15/12/2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la société LK CHOPIN HEITZ

Monsieur

Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT

Monsieur Monsieur

Le Délégué Syndical CFDT

Monsieur

* Parapher les premières pages et les annexes et signer la dernière sous la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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