Accord d'entreprise "Accord relatif au(x) don(s) de jours de repos" chez ENDRESS + HAUSER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENDRESS + HAUSER et le syndicat CFTC le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06819002942
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENDRESS + HAUSER
Etablissement : 94625098200059 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant n°2 de révision de l'accord d'entreprise relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité (2019-04-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

Accord relatif au(x) don(s) de jours de repos

ETRE LES SOUSSIGNES :

La société Endress+Hauser France ayant son siège social sis 3, rue du Rhin 68330 Huningue, représentée par M. XX XX , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Pour le syndicat CFTC

Représenté par M. XX XX

D’autre part.

Les parties conviennent de conclure un Accord portant sur le don de jours de repos à un salarié de la société Endress+Hauser France ayant un proche avec une pathologie nécessitant une présence soutenue et indispensable.

PREAMBULE

Depuis la loi du 9 mai 2014, le don de jours de repos permettant à un collègue de rester auprès de son enfant gravement malade est plébiscité par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur soutien auprès de leur collègue.

Au regard de ce constat, la direction et le Comité Social et économique ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jour(s) de repos pour un proche avec une pathologie nécessitant une présence soutenue et indispensable, dans une démarche d’entreprise.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  1. Article 1 - Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Endress+Hauser France sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et sous contrat de travail à durée déterminée (CDD).

  1. Article 2 - Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur proche ayant une pathologie nécessitant une présence soutenue et indispensable.

  1. Article 3 – Dons de jours de repos

    1. Salariés donateurs

Tout salarié de l’entreprise a la possibilité de faire des dons de jours de congés ou de repos non pris, ou tout autre prévu au 3.2. ci-dessous.

Ce don, effectué sous forme de demi-journée ou de journée complète, est anonyme, définitif et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné sera déduit du nombre de jours de congés ou de repos du salarié donateur sans que ceci puisse donner lieu à contrepartie.

  1. Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- Jours de congés payés annuels au-delà du 20ème jour de congé ouvré

- Jours de congés Ancienneté

- Jours de congés Direction

- Jours de Repos

- Jours Cadres

- Récupération horaire (½ journée = 3,5 heures ; 1 journée = 7 heures)

  1. Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires par mail adressé au Département des Ressources Humaines.

Les jours donnés sont déduits des soldes des compteurs des salariés donateurs.

  1. Article 4 – Conditions relatives aux salaries bénéficiaires du don de jours

    1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail et son ancienneté, pourra faire don de jours de repos selon les modalités définies ci-après :

  • Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI ou CDD, ayant une ancienneté de 6 mois et dont l’enfant âgé de moins de 20 ans dont la pathologie nécessite une présence indispensable et soutenue d’un de ses parents. Il s’agit de l’enfant du salarié, déclaré comme tel à l’état civil. Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

  • Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI ou CDD, ayant une ancienneté de 6 mois qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, soit : Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant

  • Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué que si le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérée réellement acquises.

    1. Nombre de jours attribués

Pas de limite

  1. Certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin spécialiste qui suit le malade au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du malade.

Chaque trimestre, le certificat médical devra être renouvelé.

  1. Situation des deux parents d’un enfant, travaillant au sein de la société Endress+Hauser

Dans le cas du bénéfice du don de jours accordé au titre de l’enfant, lorsque les parents travaillent tous les deux chez Endress+Hauser, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

  1. Procédure de demande

Dès lors qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’un salarié aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de son « proche » malade, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte.

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite par mail auprès du Département Ressources Humaines l’accompagnant du certificat médical dûment complété.

Dès lors que la demande est acceptée, le Département Ressources Humaines prend contact avec le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’échanger sur les modalités de prise des jours attribués.

En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut utiliser les jours donnés sur une période continue ou fractionnée.

Les jours donnés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Le salarié s’engage à informer le Département Ressources Humaines lorsque l’état de santé du « proche » ne rend plus nécessaire la prise de jours.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

6.1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 15 octobre après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

6.2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé, par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de XX

Une information sur le dispositif sera disponible sur l’intranet de la société.

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

6.4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

De la même façon, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Huningue, le 09/09/2019

Pour la Société ENDRESS+HAUSER FRANCE

Monsieur XX XX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur XX XX

ANNEXE

DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142- 16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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