Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez FRANCE QUICK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319002286
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE QUICK SAS
Etablissement : 95002691404042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre d’une part :

La société France QUICK S.A.S, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : M Délégué syndical

Pour la CFE-CGC Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C. : Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.G.T. : M. Délégué syndical

Pour F.O. : Mme Déléguée syndicale

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »

Préambule

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre S.A.S et les représentants des organisations syndicales lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 23 Janvier, 12 Février, 20 Février et 5 Mars 2019, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d‘aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :

1/ La poursuite générale du plan de conversion des restaurants sous enseigne X en Y, avec une décélération du plan qui était attendue en 2019, dans un contexte de cession à venir de la marque X même si les résultats restent encourageants dans un contexte de recherche d’amélioration du business model des restaurants BK (projet SOS, etc…)

2/ Un contexte social extérieur à suivre avec le déploiement de mesures sociales gouvernementales d’urgence et une participation de l’entreprise au versement d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat

3/ Un contexte économique général principalement caractérisé par une croissance économique nationale revue à la baisse (1,5% en moyenne) après un quatrième trimestre 2018 en baisse en raison notamment de mouvements sociaux extérieurs, un ralentissement net des emplois attendus tous secteurs confondus en 2019 et une inflation à 1,5% en prévision.

 

4/ Un besoin de poursuivre également la défense de la marque X ainsi que l’optimisation du business model BK

La liste des mesures envisagées traduit la volonté de la Direction et des partenaires sociaux de prendre en compte la situation des salariés et des deux enseignes et de poursuivre la valorisation de la performance opérationnelle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société SAS et l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Salaires minima par niveau

Les parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er avril 2019, la grille des salaires minima définie ci-dessous :

Niveau Echelon Taux horaire minima brut
Niveau I Echelon A 10,03 €
Echelon B 10,08 €
Niveau II Echelon A 10,35 €
Echelon B 10,70 €
Niveau III Echelon A 10,76 €
Echelon B 10,77 €
Echelon C 11,73 €
Niveau IV Echelon A 12,51 €
Echelon B 12,82 €
Echelon C 13,24 €
Echelon D 14,43 €
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau V Echelon A 38 003 €
Echelon B 39 210 €
Echelon C 62 620 €

Article 3 : Hausse du taux horaire pour les salariés de statut Employé des restaurants au-dessus des minima

Les parties signataires conviennent que les salariés de statut Employé des restaurants (Equipiers – Equipiers Experts – Majors – Leaders – Hôtes / Hôtesses – Hommes d’Entretien – Employés Administratifs – Equipiers maintenance – Equipiers formateurs – Assistants), employés à temps complet ou à temps partiel, dont le taux horaire de base est supérieur aux minima X définis à l’article 2 du présent accord, verront, à compter du 1er avril 2019, leur taux horaire brut de base majoré de : 1,5%.

Article 4 : Mesure exceptionnelle

A titre exceptionnel, la Direction reconduit le versement aux salariés présents le jour de la signature du présent accord, d’une prime correspondant à l’écart entre le taux horaire calculé sur la base de l’horaire contractuel réalisé des mois de Janvier 2019, Février 2019 et Mars 2019 et le taux horaire indiqué aux articles 2 et 3 du présent accord, hors éléments variables de paye et hors heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 : Bonus restaurant exceptionnel

Afin de poursuivre la recherche d’un niveau d’exigence collectif élevé de qualité des différents restaurants, les parties s’accordent à poursuivre le maintien d’un bonus exceptionnel d’un montant de 50 euros bruts, à l’attention de l’ensemble du personnel de chaque restaurant dès lors que la note QSP ou REV est atteinte.

Le versement de ce montant reste soumis à une condition, à savoir :

  • Pour les restaurants sous enseigne X, de l’atteinte d’une note QSP correspondant au minimum à 94% lors du contrôle QSP réalisé au sein de chaque restaurant.

  • Pour les restaurants sous enseigne X, de l’atteinte d’une note REV correspondant au minimum à 81% lors du contrôle REV réalisé au sein de chaque restaurant.

En cas d’atteinte de cet objectif, ce bonus sera versé au prorata temporis du temps de présence de chaque salarié au sein du restaurant.

Le bonus exceptionnel est versé le mois suivant la visite QSP ou REV au salarié présent ce mois.  

Son versement est soumis à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise lors du versement.

Ce bonus restant dans sa mise en place exceptionnel, il aura vocation à s’appliquer à compter du mois d’Avril 2019 jusqu’au mois d’Avril 2020, date à laquelle son application cessera sauf décision de le prolonger d’un commun accord.

Article 6 : report de la prise de jours de repos RTT

Les jours de RTT dont bénéficient certains salariés, doivent être pris durant l’année civile de leur attribution, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

Ces dispositions propres au report de jours de repos RTT sont applicables aux salariés de statut cadre de SAS.

Les jours de RTT cumulés sur une année complète de travail ainsi que les jours correspondants aux récupérations de jours fériés dont bénéficient certains salariés, doivent être pris durant l’année civile de leur acquisition, soit du 1er janvier au 31 Décembre.

A titre exceptionnel et au titre des jours acquis pour l’année 2019, le solde de jours de RTT ainsi que le solde des jours correspondants aux récupérations de jours fériés pourront être utilisés au cours des deux premiers mois de l’année suivante, avec l’autorisation du supérieur hiérarchique concernant la prise de ces jours, et sans incidence sur le nombre de jours de repos de l’année au cours de laquelle ce solde est apuré.

Le 1er Mars de l’année suivant l’année civile de leur attribution, soit le 1er Mars 2020, les jours de repos RTT ainsi que les jours correspondants aux récupérations de jours fériés non pris sont perdus.

Article 7 : Poursuite du challenge Equipiers

Afin de valoriser notamment la performance des équipiers des restaurants et de favoriser l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, les parties au présent accord décident de poursuivre le challenge pour les salariés dont les fonctions relèvent d’une classification d’un niveau 1 Echelon A et B et d’un niveau 2 Echelon A et B.

Pour rappel, ce challenge a pour objectif de récompenser chaque trimestre les salariés de deux restaurants de chacune des deux enseignes (X et Y).

Il permettra aux salariés répondant aux conditions ci-dessus d’obtenir un bonus exceptionnel d’un montant individuel de 50 euros bruts dès lors que les résultats du restaurant sur le trimestre correspondent à la meilleure progression du chiffre d’affaires par rapport à leur budget, en comparaison des autres restaurants de la même enseigne.

Les deux premiers restaurants par trimestre seront primés.

En cas d’atteinte de ces objectifs, le montant obtenu sera versé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein du restaurant.

Ce montant est versé le mois suivant la fin du trimestre concerné. 

Son versement est soumis à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise lors du versement du montant.

Ce challenge aura vocation à s’appliquer à compter du mois d’Avril 2019 jusqu’au mois d’Avril 2020, date à laquelle son application cessera sauf décision de le prolonger d’un commun accord.

Article 8 : Bonus Shift leader

Les parties conviennent de revaloriser le montant du bonus des Shift leader.

Ce bonus mensuel, d’un montant total de 115 euros bruts, est décomposé comme suit :

- 90 euros bruts liés aux objectifs mensuels de chiffre d’affaires du restaurant d’affectation

- 25 euros bruts liés aux objectifs mensuels de qualité du restaurant d’affectation

Le versement de ce dernier montant de 25 euros bruts est lié à l’atteinte d’une note REV ou son équivalent correspondant au minimum à 80% lors du contrôle qualité quadrimestriel réalisé au sein du restaurant

Le versement de ce plan boni s’applique dans les mêmes conditions aux Equipiers experts.

Les autres règles et modalités concernant ce bonus non modifiées par le présent article, demeurent inchangées.

Article 9 : Poursuite du bonus ARH

Les parties réaffirment leur intérêt à la poursuite du bonus trimestriel pour le personnel Assistant(e) Administratif(ve) RH pouvant atteindre 300 euros bruts.

Le bonus reste décomposé comme suit :

150 € bruts attribués en cas d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires du restaurant

150 € bruts attribués en cas d’atteinte d’objectifs RH (gestion de la paie, résultat des audits du personnel et respect des procédures disciplinaires)

En cas d’atteinte de ces objectifs, le bonus sera versé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein du restaurant.

Le bonus exceptionnel est versé le mois suivant la fin du trimestre concerné.

Son versement est soumis à la condition de présence du salarié dans l’entreprise lors du versement.

Ce bonus restant dans sa mise en place exceptionnel, il aura vocation à s’appliquer jusqu’au mois d’Avril 2020, date à laquelle son application cessera sauf décision de le prolonger d’un commun accord.

Article 10 : Prime de coupure

La Direction rappelle que dans un secteur où les habitudes de consommation des clients impliquent plusieurs périodes de pics d’activité dans une même journée, les coupures deviennent une modalité inévitable de gestion du temps de travail des salariés.

Les parties rappellent notamment que, dans ce cadre, une journée de travail ne peut comporter, en dehors des temps de pause, qu’une seule interruption de travail dite coupure qui ne pourra être supérieur à 5 heures par jour, sauf demande expresse du salarié.

Une note d’information sera réalisée pour rappeler les règles applicables à ce sujet.

Article 11 : Evolution du bon repas

Les parties signataires rappellent l’intérêt d’assurer une revalorisation régulière de la valeur du montant du plateau repas.

Il est rappelé à ce titre que, dans le cadre d’une éventuelle augmentation tarifaire des produits, la valeur du plateau repas serait augmentée en proportion de la part générale d’augmentation tarifaire des produits.

Article 12 : Subvention exceptionnelle – Budget œuvres sociales du CSE

A titre exceptionnel, pour l’année 2019, une somme complémentaire d’un montant de 15 000 euros sera allouée aux membres de la délégation du personnel du CSE en vue d’être affectée au budget de fonctionnement pour contribuer au maintien de l’assistante administrative du CSE.

Article 13 : Clause de revoyure - accord sur la participation

Au vu des dernières règlementations tendant à réformer la participation, les parties reconduisent leur intérêt à se revoir dans le cadre d’une réunion de négociation afin d’assurer la mise à jour de l’accord de participation signé le 21 Juin 1999.

Article 14 : Etude sur les rythmes et les changements de cycle chronobiologique

Partant du constat de la multiplication des changements de cycle chronobiologique dans le cadre des activités de restauration rapide, les parties rappellent leur intérêt à réaliser une étude sur ce sujet permettant de mieux cerner les impacts de ces rythmes et de proposer des pistes d’actions permettant d’améliorer la maitrise de ces changements de cycle.

Article 15 : Absence autorisée pour rentrée scolaire

Les parties rappellent qu’il est permis aux salariés d’accompagner leurs enfants dans le cadre du premier jour de la rentrée scolaire de ces derniers.

A cet effet, il est rappelé qu’une demi-journée d’absence autorisée payée est attribuée au salarié ayant des enfants bénéficiant d’une rentrée scolaire.

Il est précisé à ce sujet qu’une demi-journée correspond à 3h30 de travail pour un salarié à temps complet et est calculée au prorata du temps de travail contractuel pour un salarié à temps partiel.

Article 16 : Certificat d’aptitude (Niveau 2 échelon A)

Afin de valoriser l’expérience acquise par les salariés, la Direction proposera dans le cadre d’une campagne de communication à sensibiliser les salariés de niveau 1 échelon B ayant 2 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise sur la possibilité de basculer à l’échelon 2 niveau A après avoir réussi leur certification d’aptitude au niveau 2, tel que prévu dans le cadre de la convention collective.

En cas de réussite à l’examen d’aptitude précité, le salarié sera promu niveau 2 échelon A le mois suivant l’obtention de son certificat d’aptitude. Son salaire sera revalorisé, le cas échéant, en fonction de la grille de minima de salaire propre au niveau 2 échelon A.

Article 17 : Prime de remplacement Directeur

En amélioration des dispositions existantes, les salariés de statut agent de maîtrise ou cadre, qui remplaceront leur Directeur de restaurant, en cas d’absence de celui-ci d’une durée égale ou supérieur à Sept jours calendaires, bénéficieront d’une prime portée à 100 € bruts, versée pour chaque période complète de sept jours calendaires de remplacement du directeur.

Une note d’information sera réalisée afin de rappeler l’application de ces règles au titre des restaurants des deux enseignes X et Y.

Article 18 : Congé d’ancienneté

Afin de valoriser la fidélité des salariés, les parties rappellent l’existence de jours de congé attribués en fonction de l’ancienneté des salariés

Les salariés de bénéficient donc de :

  • 1 jour de congé payé d’ancienneté pour tous les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise

En amélioration des dispositions existantes, les salariés bénéficieront désormais de :

  • 3 jours pour tous les salariés bénéficiant d’au moins 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise (au lieu de 2 jours)

  • 4 jours de congé payé d’ancienneté pour tous les salariés bénéficiant d’au moins 30 ans d’ancienneté (au lieu de 3 jours)

Il est rappelé que ces jours de congé payé d’ancienneté seront pris conformément aux règles s’appliquant à la prise des jours de congé payé légaux, la date de prise des congés payés légaux débutant le 1er Juin 2019 pour se terminer le 31 Mai 2020.

L’ancienneté requise s’apprécie à compter de l’ouverture de la période de référence.

Article 19 : Remboursement des frais de taxi ou de VTC

Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun lui permettant de rentrer à son domicile, pourra être remboursé sur présentation de justificatifs, des frais de taxi ou de VTC engagés dans la limite des plafonds suivants :

  • 35 € par course pour les salariés dont les restaurants sont situés à Paris (75) et en île de France (77,78, 91, 92, 93, 94, 95)

  • En amélioration des dispositions existantes, 28 € par couse pour les salariés dont le restaurant est situé en province (au lieu de 25 € jusqu’à présent)


Article 20 : Jours de déménagement

Il est rappelé que tout salarié, sur présentation d’un justificatif officiel de domicile, pourra bénéficier, sous condition d’ancienneté d’un an, d’1 jour de congé exceptionnel payé pour déménagement.

Ces dispositions propres à la société sont considérées comme plus favorables que celles de la convention collective.

Article 21 : Jours pour enfant malade

Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet d’un enfant malade de moins de 16 ans dont il assume la charge effective et permanente, une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par an, quel que soit le nombre d’enfants, est accordée au salarié.

Ces dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective.

Ces absences sont accordées sur production d'un certificat médical spécifiant que la présence du parent est nécessaire auprès de l'enfant.

Article 22 : Visite médicale et population dite sensible

Les parties rappellent l’intérêt d’assurer un suivi médical particulier pour les salariés reconnus sensibles (salariée en état de grossesse, salariés reconnus handicapés, salariés travaillant de nuit).

Dans ce cadre, une note d’information sera réalisée auprès des directeurs de restaurants afin de rappeler les règles légales existantes à ce sujet.

Article 23 : Bonus des managers

Lors des réunions de négociation, les parties ont évoqué le besoin de prolonger l’accord sur les bonus managers en l’état actuel au moins jusqu’à fin juin 2019 pour permettre une renégociation dans de bonnes conditions.

Article 24 : Dispositions finales

Article 24.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2019, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Article 24.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de 2019 et il est valable jusqu’en 2020 à la date de nouvelles négociations.

Article 24.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.

Article 24.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués à l’expiration d’un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d’exercice du droit d’opposition en l’état actuel du droit.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 7 Mars 2019

Pour France QUICK SAS

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services

Pour la CFE-CGC

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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