Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CERGY VIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERGY VIS et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, une fin de conflit, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, le travail du dimanche, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, le jour de solidarité, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003666
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERGY VIS
Etablissement : 95003861200020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD SUR LA DUREE, ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS CERGYVIS, société inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 950 038 612, sise 17 rue du Périgord, ZI Les Béthunes, 95310 SAINT OUEN L’AUMONE, représentée par, agissant en qualité de Présidente,

ET

Le CSE, représenté par son membre titulaire,

PREAMBULE

La société CERGYVIS a pour activité la commercialisation de vis et boulons, notamment par internet.

Elle doit faire face à une demande croissante des particuliers et entreprises qui implique un envoi rapide des commandes.

Les parties signataires de cet accord conviennent de l'intérêt pour l'entreprise et son économie de mettre en place un tel dispositif.

Celui-ci s'inscrit dans l'objectif d'augmenter l'utilisation de la capacité de production pour faire face à une demande client croissante et permettre d'assurer la pérennité de l'activité.

Des discussions et négociations ont été engagées au sein de la société CERGYVIS, en vue d’un accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires, aux fins de :

  • Définir la durée, les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée et des horaires de travail sur une période douze mois des salariés affectés à temps plein à la production,

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord, est de mettre en place une organisation du travail, permettant de :

  • Concilier le développement de l’activité et une rémunération adaptée

  • Préserver, développer l’emploi du personnel suivant l’évolution de l’activité de la société CERGYVIS

  • Lors des périodes de fortes activités, d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires

  • de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires.

I – Le champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

Le présent accord concerne les seuls salariés occupant le poste de chefs d’équipe, responsable productique et de préparateurs-magasiniers, ci-après dénommés « personnel de production », embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise. Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Il s’applique aux salariés intérimaires, employés sur la base d’un temps plein, pour les mêmes postes que ceux précédemment définis.

Cet accord concerne également les préparateurs, magasiniers et chefs d’équipe recrutés pendant la durée de son application et les apprentis majeurs du service production qui le souhaiteraient.

II – La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de douze mois à compter de la date de la signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard deux mois avant l’arrivée du terme.

A défaut d’accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

III – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une commission paritaire de suivi de l’accord soit constituée par les parties signataires, à savoir les représentants de la direction et la délégation du CSE signataire.

Elle se réunira au moins deux fois au cours de l’application de l’accord aux dates suivantes :

  • le 9 mars 2021

  • le 20 juillet 2021

Les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

IV – Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires ou leur représentant conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit exposer les motifs précis du différent.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

V – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de deux mois, d’une révision.

Celle-ci s’effectuera selon le cas dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les signataires, ou en tenant lieu, aboutiront à l’établissement d’un avenant au présent accord.

VI – Modalités de calcul et d'organisation du temps de travail du personnel de production

Section.1 Organisation

- L’organisation du travail des équipes est définie comme suit : 44 heures/semaine.

- Suivant les impératifs de production, et sur instruction expresse de l’employeur, il pourra être demandé au personnel de production de travailler le samedi matin 4 heures, de 8 heures à 12 heures, dans la limite de 4 samedis toutes les 12 semaines, soit une durée maximale éventuelle de travail de 8x44 = 352, plus 4x48=192, soit 544 /12= 45.33

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

EQUIPE 1

Du matin en alternance 1 semaine sur 2

5H10 à 13H58 5H10 à 13H58 5H10 à 13H58 5H10 à 13H58 5H10 à 13H58

EQUIPE 1

De l’après-midi en alternance 1 semaine sur 2

13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38
EQUIPE 2 07h00 à 15h48 07h00 à 15h48 07h00 à 15h48 07h00 à 15h48 07h00 à 15h48
EQUIPE 3 09h20 à 18h10 09h20 à 18h10 09h20 à 18h10 09h20 à 18h10 09h20 à 18h10
EQUIPE FIXE 4 05h10 à 13h58 05h10 à 13h58 05h10 à 13h58 05h10 à 13h58 05h10 à 13h58
EQUIPE FIXE 5 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38 13h50 à 22h38
EQUIPE 6 07h30 à 16h18 07h30 à 16h18 07h30 à 16h18 07h30 à 16h18 07h30 à 16h18

Section.2 Détermination des temps de travail et durées de référence des postes

Le temps de passage de consignes retenu pour les équipes 1 et 2 est de 8 minutes maximum lors de la prise de fonction et 8 minutes à l'issue du poste.

Le temps de passation de consigne est comptabilisé et payé en temps de travail effectif.

Une pause de 20 minutes est organisée pour chaque poste. Elle est rémunérée. L'ordre de ces pauses est déterminé par la Direction et suivant l'organisation du travail.

Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

Les parties précisent cependant que les salariés, durant ces temps de pause, ne sont pas à la disposition de l'employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils restent soumis aux obligations du règlement intérieur dès lors qu'ils décident de rester dans la société.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 1 est de : 44 heures durant 8 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 1 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 2 est de : 44 heures durant 8 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 2 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 3 est de : 44 heures durant 8 semaines

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 3 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 4 est de : 44 heures durant 8 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 4 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 5 est de : 44 heures durant 8 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 5 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 6 est de : 44 heures durant 8 semaines.

La durée hebdomadaire de présence au poste de l'équipe 6 pourra sur demande expresse de l’employeur être portée à 48 heures dans la limite de 4 semaines.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de présence au poste pourrait atteindre 45,33 heures sur une période 12 semaines, si l’employeur demande au personnel de production d’accomplir des heures supplémentaires le samedi, sous réserves du nombre de samedis travaillés.

La durée du travail journalier ne doit pas excéder 10 heures.

Il est précisé également qu’un repos quotidien de 11 heures devra être respecté.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue, sans pouvoir dépasser la limite maximale de 48 heures par semaine, de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les variations d’activité entrainant une modification d’horaires de travail seront communiquées aux collaborateurs/collaboratrices concernés dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet des modifications.

Les heures de travail effectuées entre 22h00 et 06h00 bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 25 % s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

VII – Gestion des congés payés

Les salariés devront recueillir l’accord de leur employeur pour la prise des congés et respecter le nombre de congés planifiés.

VIII – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires accomplies donnent lieu à une majoration de 25%, et 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

IX – Le contingent d’heures supplémentaires

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ne prévoit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le Code du travail fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 495 heures pour le personnel de production et se calcule par année civile.

Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Au-delà du contingent annuel de 495 heures supplémentaires, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

X – Suivi médical

Le personnel en travail posté bénéficiera d'une surveillance individuelle renforcée organisée par le médecin du travail.

XI – Modalités de changement de durée ou d'horaire de travail

L'horaire de travail applicable au sein de la société CERGYVIS est affiché sur le lieu de travail.

L'affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l'avance. L'affichage porte, au moins, sur l'horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période définie.

Suivant les nécessités de la production, de la demande, ou la baisse des besoins, la durée et les horaires de travail du personnel concerné pourront être modifiés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires à l'avance. La durée du travail ne pourra être inférieure à la durée fixée initialement au contrat de travail.

Lorsque la situation l'exigera, par exemple en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux urgents ou surcroît temporaire d'activité nécessitant un renforcement des équipes, d’absentéisme inopiné, l'employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l'avance.

Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

XII – DISPOSITIONS FINALES

Cet accord sera ensuite déposé par la direction de la société, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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