Accord d'entreprise "Accord Collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour l'établissement Valeo Vision Blois" chez VALEO VISION

Cet accord signé entre la direction de VALEO VISION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04119000634
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO VISION
Etablissement : 95034433300048

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Equipes de suppléance de fin de semaine - BEA (2021-03-26)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES

D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

POUR L’ETABLISSEMENT VALEO VISION BLOIS

Le présent accord est conclu à la suite d’une réunion de négociation qui s’est déroulée le 15 avril 2019, au sein de l’Etablissement VALEO VISION de Blois (41).

Entre :

La Direction de Valeo Vision SA, représentée par :

XXXXXXXX Responsable des Ressources Humaines

Et :

Les organisations syndicales signataires d’autre part ;

XXXXXXXXXX, DS CFDT - accompagné de XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, DS CFE-CGC - accompagné de XXXXXXXXXX

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Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le personnel intérimaire est également concerné s’il est présent dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 2 – Date de la journée de solidarité

La date de la journée de solidarité pour l’année 2019 est fixée le lundi 10 juin 2019

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire de :

  • 7 heures pour les salariés à temps plein 

  • Proratisation des 7 h pour les temps partiels (% du temps de travail effectué)

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité au titre de l’année en cours.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité.

Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 6 – Propositions de la Direction

  • Volonté de positionner comme les années antérieures la journée de solidarité sur le lundi de Pentecôte afin d’éviter que cette journée soit fixée sur un autre jour férié ou un week-end

  • Souhait de proposer la même solution pour les activités présentes sur le site, au vu des possibilités laissées par la charge sur le mois de mai et de l’organisation de travail des clients.

  • Volonté de rendre cette journée de solidarité non travaillée par positionnement au choix du salarié de 7 heures ou d’une journée de congés (RTT, Congé Payé, Congé d’Ancienneté) afin de :

    • tenir compte des restrictions de circulation pour les transporteurs en ce jour férié

    • tenir compte des fermetures d’établissements scolaires

Article 7 – Propositions des organisations syndicales

FO : « FO demande le paiement de cette journée par la Direction et de mettre la journée de solidarité sur un jour férié autre que le premier mai sachant qu'il n'est plus obligatoire de le positionné le lundi de pentecôte.

CFE-CGC : « La CFE-CGC demande le paiement de cette journée mais considère que pour le périmètre de sa population le choix laissé aux salariés est acceptable. Elle demande la prise en considération de la demande de laisser la possibilité pour les nouveaux embauchés de poser des heures en négatif. »

CGT : « La CGT demande le paiement de cette journée Demande le paiement de cette journée par la Direction. Elle demande le positionnement d’un RTT Direction. »

CFDT : « La CFDT demande le paiement de cette journée Demande le paiement de cette journée par la Direction. Elle demande le positionnement d’un RTT Direction. »

Article 8 – Modalités d’application de la journée de solidarité

Positionnement de la journée de solidarité le lundi 10 juin 2019 pour les différentes activités du site.

Fermeture des activités cette journée-là par le positionnement en collectif d’une journée non travaillée.

Le personnel aura l’obligation de positionner un jour de son choix sur cette journée. Le personnel n’ayant pas accès au logiciel ZADIG, devra utiliser le bon de congé spécifique à la Journée de solidarité 2019 (voir bon de congé Journée de Solidarité 2019 - Annexe 1):  

  • Dans le cas du choix d’un compteur géré en jour, une journée sera décomptée (RTT, CP ou CA). A titre exceptionnel, au cas où le salarié ne pourrait bénéficier de jours de RTT (embauche récente, retour de longue absence maladie, retour de congé parental, temps partiel), la Direction autorisera la prise d’une journée de RTT anticipé.

    • Dans le cas du choix du compteur de récupération ou de capitalisation, 7 heures seront décomptées ou la valeur au prorata du temps travaillé. A titre exceptionnel, au cas où le compteur de récupération du salarié n’est pas crédité à hauteur de 7 heures (embauche récente, retour de longue absence maladie, retour de congé parental), la Direction autorisera une tolérance négative à hauteur de 7 heures sous réserve de l’engagement du salarié de mise en récupération des heures supplémentaires effectuées jusqu’à mise à l’équilibre (0) du compteur de récupération.

    • A défaut de choix du salarié, un RTT sera positionné d’office.

En cas d’activité de SD à cette période, le personnel en SD travaillera, pour la première partie de l’horaire de SD, en continuité de la dernière équipe travaillée la semaine précédent le Lundi de la Pentecôte. La seconde partie de l’horaire de SD sera réalisée du Lundi 10 juin à 17h au mardi 11 juin 2019 à 05h. La journée de solidarité pour le personnel en horaire de SD sera réputée effectuée au titre de la majoration pour jour férié, non rémunérée sur la base de 7h de TTE.

Après information du CE dans le respect des délais de prévenance, dérogation d’activité possible en cas d’accroissement important de la demande clients sur le mois de juin 2019, suivant les éléments du PIC/PDP. Dans ce cas, il serait fait appel en priorité au volontariat sur la base de 7h de TTE.

Cette journée n’ouvre pas le droit à majoration pour travail un jour férié (Circ. DRT n°10 du 16 décembre 2004, paragraphe VI, 2.1.1, 2ème phrase). Néanmoins, les heures éventuellement effectuées en plus de la valeur horaire de la journée de solidarité (cf. article 3) seraient majorées à 125 %.

Article 9 – Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Il sera soumis à information du CE le 13 mai 2019 et prendra effet le 10 juin 2019 (sous réserve de non dénonciation suivant le délai légal). Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2019.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée déterminée.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Fait à Blois, le 6 mai 2019

CFDT XXXXXXXXXX

CFE-CGC XXXXXXXXXX

Direction

Valeo Vision Blois XXXXXXXXXX

Annexe 1. Bon de congés – Journée de Solidarité 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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