Accord d'entreprise "ACCORD UES RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE DE CLASSIFICATION" chez PILEJE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILEJE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07518001256
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : PILEJE
Etablissement : 95045045200061 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD UES DU 04 JUIN 2018

RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE DE CLASSIFICATION

____________________

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale « Distribution Industrie » sis 37 quai de Grenelle 75015 PARIS Cedex regroupant les sociétés :

       La Société PILEJE, SAS au capital de 1.190.400 €uros, ayant son siège social 37 Quai de Grenelle 75015 PARIS

        immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°950 450 452

    

       La Société WAMINE, SARL au capital de 35 000 €uros, ayant son siège social 20 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS,

        immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le N°422 902 213

La société PILEJE INDUSTRIE SAS au capital de 9.500.000  €uros, ayant son siège social Les Tiolans 03800 SAINT BONNET DE ROCHEFORT,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N°384 169 108

La société GENIBIO SARL au capital de 400.000 €uros ayant son siège social au Pradas, Z.I. du Couserans 09190 LORP SENTARAILLE

      immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Paris sous le N°417 723 863

Représentée par , dûment habilité, agissant en qualité de Directeur Général, désignée ci-après l’UES,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, prises en la personne des Délégués Syndicaux Centraux :

  • le Syndicat C.F.T.C.

  • le syndicat C.F.D.T.

Ci-après dénommées " Les Organisations Syndicales représentatives"

D’autre part.

PREAMBULE

Un accord de branche a été signé le 17 janvier 2018 relatif aux classifications. Celui-ci est entré en vigueur le 13 avril 2018 (au lendemain de son dépôt), pour une durée indéterminée.

Cet accord relatif abroge et remplace l’accord précédent de 1999. Dans cette optique la Direction et les DS Centraux se sont réunis le 04 juin 2018 pour une réunion de concertation afin de renouveler la Commission Technique de Classification (CTC).

Les principales modifications concernant les classifications sont les suivantes :

  • passage de 12 à 23 niveaux de classification (pour permettre notamment une évolution plus facile et plus fluide pour les salariés) ;

  • toujours 7 critères classants avec une gradation pour chaque critère (mais avec une définition plus précise de chaque critère gradué) ;

  • une révision de la pondération de chaque critère ;

  • une nouvelle grille de Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties avec les 23 niveaux.

La mise en œuvre de cette nouvelle classification doit se faire dans un délai de 24 mois à compter du dépôt de l’accord. Il est possible que deux grilles de RMMG coexistent pendant cette période transitoire.

  1. COMPOSITION DE LA CTC :

1-1 Principes généraux :

Conformément l’article 5 de l’accord de branche du 17 janvier 2018, la composition de la CTC est fixée en respectant les principes suivants : 

  • Paritarisme avec nombre égal de représentants de l’employeur et de membres du personnel élus ou non élus,

  • Nombre total de membres : de 4 à 12,

  • Présidence : représentant de l’employeur,

  • Secrétariat : membre du personnel (élu ou non élu),

  • Membres à renouveler ou à reconduire tous les 2 ans,

  • Le temps passé aux réunions de la commission technique classification est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures éventuel des membres,

  • Les membres de la commission ainsi que les délégués syndicaux seront formés à la méthodologie de la nouvelle classification issue de l’accord de branche.

1-2 Constitution de la CTC pour l’UES du DAS Industrie et Distribution :

Les délégués syndicaux centraux et la Direction reconduisent la décision de constituer une Commission Technique de Classification (CTC) pour chacun des Comités d’Etablissements composant l’Unité Economique et Sociale.

Pour les fonctions des pôles mutualisés du DAS, une CTC élargie composée des membres des CTC du Groupe Distribution et Industriel sera convoquée afin de s’assurer d’une cohérence entre les classifications.

Composition de la CTC du Groupe Distribution :

Nombre total de membres : 4.

Sandrine BINET et Marjorie LECHIFFLART sont désignées pour le côté Salarié.

Un délégué syndical Central est invité.

En cas de changement des membres, les membres actuels assureront la formation des nouveaux membres conjointement avec la Direction, dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle session qui devra avoir lieu dans les 8 mois de la nouvelle désignation.

La représentation employeur sera composée de deux membres de l’équipe ressources humaines.

En cas de désaccord ou de besoin de clarification sur les missions, la CTC pourra inviter un représentant de la fonction cotée ou un responsable d’équipe.

Composition de la CTC du Groupe Industriel :

Nombre total de membres : 4.

Florence ROLLIN et Anaïs ESCALON sont désignées pour le côté Salarié.

Un délégué syndical Central est invité.

En cas de changement des membres, les membres actuels assureront la formation des nouveaux membres conjointement avec la Direction, dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle session qui devra avoir lieu dans les 8 mois de la nouvelle désignation.

La représentation employeur sera composée de deux membres de l’équipe ressources humaines.

En cas de désaccord ou de besoin de clarification sur les missions, la CTC pourra inviter un représentant de la fonction cotée ou un responsable d’équipe après accord des membres de la CTC.

  1. MISSION DE LA CTC :

La CTC a pour fonction de mettre en place de la classification dans l’entreprise conformément au nouvel accord de branche dans le 2 ans à compter de la date de dépôt de l’accord soit au plus tard avant le 13 avril 2020.

2-1 Méthodologie d’évaluation des fonctions :

  1. Information du salarié et de ses possibilités de recours

  2. Information-consultation de la commission technique classification sur le calendrier de mise en place ;

  3. Inventaire des fonctions de l'entreprise ;

  4. Rédaction des descriptions de fonctions

  5. Regroupement des descriptions de fonctions de l'entreprise, évaluation à l'aide des critères classants et recherche des niveaux de classification correspondant aux fonctions par la commission technique classification, qui pourra faire appel à des salariés connaissant bien les différents métiers de l'entreprise ;

  6. Pour une description de poste inchangée, le nouveau niveau de classification ne peut avoir pour conséquence de placer le salarié dans une catégorie socioprofessionnelle inférieure à celle qu'il avait au moment de l’application de la nouvelle méthodologie. En outre, sa rémunération ne pourra être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son précédent niveau de classification, ni au minimum conventionnel de son nouveau niveau de classification (cf annexe 1);

  7. Notification à chaque salarié par écrit de son niveau de classification.

Chaque année dans l’entreprise, l’employeur devra présenter, dans le cadre du rapport annuel aux Comités d’Etablissement et au Comité Central d’Entreprise, un bilan quantitatif et qualitatif sur la mise en place et le suivi de la classification.

Chaque année au niveau de la branche professionnelle, un bilan sera présenté aux organisations syndicales dans le cadre du rapport annuel (art. L. 132-12 du code du travail).

2-2 Recours :

Les délais de recours prévus sont équivalents à la durée de mise en place de la nouvelle méthodologie dans l’entreprise. La fin de la mise en place de la nouvelle méthodologie, plus 2 mois, clôture le délai de recours.

En cas de désaccord sur le niveau de classification validé par l’employeur, chaque salarié peut, après la notification de son niveau de classification, faire valoir toute réclamation par lettre motivée à la direction de l'entreprise.

Le salarié peut également, s'il le souhaite, transmettre sa réclamation aux membres élus des institutions représentatives du personnel conformément à la législation en vigueur.

L'employeur doit apporter une réponse par écrit au salarié dans un délai de 1 mois après réception de la réclamation, accompagnée le cas échéant de l'avis des membres élus des institutions représentatives du personnel.

En cas de désaccord persistant, chaque salarié pourra faire valoir toute réclamation par lettre motivée à la commission technique classification de l'entreprise.

Le salarié pourra également, s'il le souhaite, transmettre sa réclamation aux membres élus des institutions représentatives du personnel conformément à la législation en vigueur.

La commission devra donner un avis technique écrit à l'employeur dans un délai de 1 mois après réception de la réclamation, accompagnée le cas échéant de l'avis des membres élus des institutions représentatives du personnel.

En cas de désaccord persistant au niveau de l'entreprise, sur des questions d'interprétation et d’application de l'accord classification, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle méthodologie, le président et / ou le/la secrétaire de la commission technique classification de l'entreprise soumettent les questions à la commission nationale paritaire d'interprétation. A cet effet, un argumentaire écrit de chacune des parties devra être transmis à la commission nationale en même temps que les questions posées.

Si l’employeur modifie l’évaluation de la fonction, suite à une voie de recours, la décision est rétroactive à la date de l’analyse de la fonction par la commission technique classification.

Un avis écrit de la commission nationale est transmis à la commission technique classification de l'entreprise. Si cet avis est de portée générale, la commission nationale paritaire peut décider, à la majorité des deux collèges, de l'annexer à l'accord de branche. La commission nationale paritaire doit apporter son avis écrit dans un délai de 1 mois après la réception du dossier auprès des demandeurs et de l’entreprise.

  1. FORMATION DES MEMBRES DE LA CTC ET INVITES :

Une formation est organisée le 18 septembre 2018 dans les locaux du 37 quai de Grenelle à Paris.

  1. PUBLICITE DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 04 juin 2018.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en sept exemplaires originaux,

Le 04 juin 2018 à PARIS

Signataires :

Directeur Général Pour la CFTC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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