Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez IMASONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMASONIC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07021001219
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : IMASONIC
Etablissement : 95049571300030 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

NEGOCIATION ANNUELLE 2021-2022

Entre les soussignées :

  • La société IMASONIC,

    Dont le siège social est 4 rue des Savourots à VORAY SUR L’OGNON (70190),

    Représentée par XX ayant toute qualité pour conclure

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale F.O. représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical FO

D’autre part,

Préambule

Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle 2021-2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation s'est déroulée conformément au calendrier et selon les conditions définies lors de la 1ère réunion de négociation du 2 novembre 2021. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 22 novembre, 3 et 13 décembre 2021.

XX

Les parties ont, enfin, discuté du suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans le contexte de l’accord d’entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail en vigueur dans l’entreprise.

Après discussion de leurs propositions respectives, les parties ont finalement abouti à la conclusion du présent accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IMASONIC. Le champ d’application, les conditions et périodes d’application des différentes mesures qu’il prévoit sont précisées dans les articles concernés ci-après.

Salaires effectifs

Budgets d’augmentation

Montant des budgets et conditions d’application

Les parties conviennent des budgets d’augmentation suivants :

  • Un budget d’augmentations individuelles de XX % de la masse salariale de l’ensemble des salariés, cette augmentation étant répartie individuellement :

    • selon les critères et indicateurs propres à chaque salarié concerné,

    • sans que l’augmentation en résultant puisse être inférieure, pour chaque salarié non-Cadre présent à l’effectif depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2022, à XX% de son salaire.

  • Un budget complémentaire de XX % de la masse salariale de l’ensemble des salariés, à répartir individuellement pour reconnaître des évolutions importantes de compétences de certains salariés.

Pour l’application des dispositions ci-avant, la masse salariale considérée est constituée de la totalité des salaires de base au 30 septembre 2021 des salariés présents dans l’entreprise à la date d’application des augmentations.

Champ d’application et date d’application

Les augmentations de salaire décidées en application des dispositions de l’article 2.1.1 s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022 aux salariés présents à l’effectif à cette date, suivant la répartition décidée par l’entreprise et communiquée à chaque salarié concerné en début d’année 2022.

Durée effective et organisation du temps de travail

Les mesures ci-après définies viennent compléter les dispositifs conventionnels existants, lesquels continueront de s’appliquer pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent accord.

Valorisation et reconnaissance des contraintes liées au dispositif d’annualisation collective du temps de travail

Délai de prévenance dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail

XX

Un bilan de l’application de cette mesure sera réalisé à l’occasion de la négociation annuelle 2022-2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ancienneté dans l’entreprise

XX

Epargne salariale

Un accord de participation et un Plan d’Epargne Entreprise sont en place à la date de conclusion du présent accord et restent inchangés à cette date.

Le versement d’un supplément de participation ayant été décidé par la Direction de l’entreprise, les parties ont négocié et convenu d’un accord de répartition de ce supplément de participation, lequel fait l’objet d’un accord spécifique.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Un accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Qualité de Vie au Travail a été négocié et signé en avril 2019 (ci-après « l’accord Egalité professionnelle f/h »), sur la base d’un diagnostic et d’un bilan des mesures mises en œuvre au titre du précédent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet accord Egalité professionnelle f/h prévoit différentes mesures applicables sur les années 2019 à 2021, y compris des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, avec un suivi en début de chaque année pour l’année précédente d’application de cet accord. Aucun écart de rémunération non justifié entre hommes et femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, n’a été relevé à l’occasion du bilan de suivi réalisé, conformément aux dispositions de cet accord, au titre de l’année 2020.

Un dernier bilan de suivi sera réalisé en 2022, au titre de l’année 2021.

Durée, suivi et publicité de l’accord

Durée – Application de l’accord - Suivi

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP), pour une durée d’un an et un mois.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’exercice 2021-2022. Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois suivant la fin de cet exercice, afin d’engager la négociation annuelle 2022-2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les dispositions de cet accord prendront fin de plein droit et cesseront de produire tout effet au-delà du terme prévu.

Dépôt et publicité de l’accord – Information du personnel

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction de l’entreprise :

  • à la DDETSPP de Vesoul : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme ;

et

  • au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul, en un exemplaire original.

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise et les modalités d’accès à ce texte pour consultation seront communiquées par voie d’affichage.

Fait à Voray sur l’Ognon, en 4 exemplaires originaux

Le 17 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com