Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE INSITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ISOLAVA FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOLAVA FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18002212
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : ISOLAVA FRANCE SARL
Etablissement : 95051763100012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

SA ISOLAVA

Entre les soussignés :

  • La société Isolava France, Siret 95051763100012 APE : 4669B

Dont le siège social se situe : 16, place du général de gaulle à 59000 Lille.

La société représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année

Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants :

Permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,

Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,

Favoriser les départs à la retraite anticipée,

Intégrer l’ensemble du personnel dans un dispositif unique.

Article 2 - Salarié bénéficiaires


Tout salarié, en CDI, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’une année peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour l'année civile. Au terme de cette période, la direction de l'entreprise doit demander au salarié s'il souhaite modifier ce choix pour l'année suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l'employeur.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance Garantie des Salaires (AGS).

Isolava devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'AGS (association des garanties de salaire).

Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.

Article 4- Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après :

A - Alimentation du compte en jours de repos

Le CET peut être alimenté par des temps de repos. Afin d’éviter une trop grande complexité de gestion du compte ou des dérives, nous avons limité les sources d’alimentation du CET au temps de repos, selon les conditions définies ci-après :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés. Cependant compte tenu de l’obligation de prendre une semaine de congés payés en fin d’année, en fait, seul le solde de la 5ème semaine (hors jours fixés entre Noel et le 1er de l’an) peut être concerné. Les jours qui n’auront pas été pris au 31 mai peuvent donc être reportés dans le CET. Dans la limite maximum de 2 jours ouvrés. Date de basculement : le 1er juin.

- de tout ou partie des jours de congés d’ancienneté. Les jours qui n’auront pas été pris au 31 mai peuvent être reportés dans le CET. Dans la limite de 3 jours. Date de basculement : le 1er juin.

-  5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou dans le cadre d'un forfait jours acquis au 31 décembre de l’année N-1. Date du basculement : le 1er janvier année N

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu’avec un minimum d’une journée.

Attention, sauf cas particuliers d’absences maternité, maladie et accident de travail, il est important de rappeler que les journées restantes après le déversement autorisé dans le CET seront irrémédiablement perdus.


Les droits pouvant être acquis dans le cadre du compte sont plafonnés à 50 jours. Ils sont portés à 120 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Le compte épargne-temps est liquidé automatiquement lorsque les droits acquis atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits «excédentaires» font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.

Article 5 - Utilisation du CET

Indemnisation des congés désignés ci-après :

a - Congés légaux

- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,

- un congé de soutien ou de solidarité familiale,

- un congé de présence parentale,

- un congé pour création d'entreprise,

- un congé sabbatique,

- un congé de solidarité internationale,

- une période de formation hors temps de travail,

- une cessation progressive ou totale d'activité,

- un congé sans solde.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

b - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

-  soit qu'il accepte la demande,

-  soit qu'il la reporte par décision motivée.

Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.

c - Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

B - Rémunération différée :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif,

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911 du code de la sécurité sociale,

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 6 - Situation du salarié pendant le congé

Indemnisation du salarié

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans les entreprises.

Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans l'entreprise. Il doit y avoir identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise du congé.

Article 7 - Statut du salarié en congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée de congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

Article 8 - Fin du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes, étant entendu que cette rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Article 9 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

V – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 – Conclusion et validité du présent accord

L’effectif de la société Isolava étant inférieur à onze salariés et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre d’un projet de la Direction soumis aux salariés.

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Il n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Compte tenu du cadre légal très spécifique dans lequel intervient cet accord, la ratification par les deux tiers du personnel devra en tout état de cause être obtenue le 23 juillet 2017 au plus tard.

Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire qui est invité à signer l’exemplaire tenu à disposition par l’employeur.

A défaut de ratification par les deux tiers du personnel à l’échéance fixée à l’alinéa 3 ci-dessus, le présent accord deviendra caduc et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.

Article 12 – Publicité

La mise en œuvre de cet accord est soumise à son dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE à l’adresse suivante : dd-59l.direction@direccte.gouv.fr dans les 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion.

La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel / sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction

Pour la société Isolava

Le 29/8/18

Monsieur

Gérant

Fait à Lille

Annexes :

  • Agrément de plus des deux tiers des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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