Accord d'entreprise "un avenant n°1 à l'accord sur la durée et l'organisation du temps de travail du 11/10/2013" chez TDK ELECTRONICS FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de TDK ELECTRONICS FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09317007332
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : TDK ELECTRONICS FRANCE SAS
Etablissement : 95056903800066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-19

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AVENANT N°1
A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TDK Electronics France SAS

(ex EPCOS SAS)

Entre les soussignés :

La société TDK Electronics France SAS, dont le siège social est sis 41, rue Delizy, Les Diamants, Pantin – 93500, représentée par xxx yyy

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative dans l’entreprise, représentée par
aaa bbb

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord

Préambule

Un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion ayant été signé le 11/07/2017 par les partenaires sociaux de TDK Electronics France SAS, ceux-ci ont souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord du 11/10/2013 sur la durée et l’organisation du temps de travail relatives au personnel cadre décompté en jours (article 5).

Article 1 – Le personnel cadre décompté en jours

L’article 5 de l’accord du 11/10/2013 est ainsi modifié comme suit :

5.1 / Les salariés concernés

En raison de la nature et du contenu des fonctions qu’ils exercent, un forfait annuel en jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Le temps de travail de l’ensemble de ces cadres est ainsi organisé dans le respect d’un forfait annuel de 214 jours de travail.

5.2 / L’organisation du forfait jours

Le temps de travail des salariés visés au 5.1 est décompté par journée ou demi-journée.

Le forfait impose un nombre de jours travaillés par an à 214 jours sur la période de décompte.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (soit 25 jours ouvrés de congés payés), le nombre de jours de travail dans l’année est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.3 / Les modalités de réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail se traduit par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année (RTT), soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le nombre de jours de RTT est calculé chaque année en fonction du calendrier en appliquant la formule suivante :

nombre de jours de l’année civile

moins nombre de samedis et dimanches

moins nombre de jours fériés autres que des samedis et dimanches

moins nombre de jours de congés payés légaux (25)

moins forfait de 214 jours travaillés par an

égal nombre de jours de RTT pour l’année.

Les jours de RTT sont portés au crédit du salarié au 1er janvier de chaque année. En cas d’arrivée ou de départ de l'entreprise au cours de l'année civile, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du nombre de mois de présence, le salarié pouvant prendre un jour de RTT après un mois d’activité.

Ces jours de RTT seront pris dans les conditions suivantes :

  • 1 jour à l'initiative de l'employeur,

  • le solde à l'initiative du salarié à raison de 2 à 4 jours par trimestre calendaire y inclus la journée fixée à l’initiative de l’employeur.

Afin de s’assurer que le salarié bénéficie bien de l’ensemble de ses RTT, le salarié devra les avoir posé au plus tard le 30 novembre de l’année. A défaut, l’employeur fixera lui-même les jours restant avant le 31 décembre de l’année considérée.

5.4 / Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours ont l’obligation de respecter un temps de repos quotidien de
11 heures consécutives entre deux journées de travail et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
. Il est précisé que les 11 heures de repos entre deux journées de travail débutent, le cas échéant, à la fin d’une réunion (avec un client ou collègue étranger) ou d’un retour de voyage tardif.

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt de travail pour cause de maladie…) et le temps de repos quotidien (11 heures consécutives entre 2 journées de travail) et hebdomadaire (samedi et dimanche).

  • A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à disposition pendant ces temps de repos.

  • De même, des salariés qui, pendant ces temps de repos, de leur propre initiative, prendraient connaissance ou répondraient aux e-mails, ne sauraient être considérés comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels pendant ces temps de repos.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront bien sûr être mises en œuvre à la demande expresse et écrite du management.

5.5 / Dispositif de régulation

Afin d’éviter une surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres modes de communication,

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et limiter au maximum leur nombre,

  • utiliser avec modération les fonctions « copie (CC) » ou « copie cachée (Cci) »,

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Par ailleurs, l’’employeur met à disposition de chaque salarié un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer des personnes à contacter.

Une action de sensibilisation sur ces sujets sera proposée à l’ensemble des salariés dès que possible pour la Médecine du Travail.

Conformément à l’article L 3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien sera réalisé dans le cadre de l’Entretien Annuel de Développement Professionnel.

En cas de difficultés rencontrées par le salarié, ce dernier pourra, à tout moment, solliciter son responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail. De même, en cas de difficultés détectées par le responsable hiérarchique, un plan d’action devra être mis en place sans attendre l’entretien annuel obligatoire.

Pour s’assurer du suivi de la charge de travail de ses salariés en forfait jours et vérifier qu’ils prennent bien régulièrement leurs jours de congés et de RTT, le responsable hiérarchique décompte le temps de travail et dispose pour ce faire notamment d’un fichier détaillant les jours d’absence et de travail de chacun des membres de son équipe.

5.6 / Les déplacements

Le temps de déplacement en mission est intégré dans l’activité professionnelle des salariés mesurés à la journée du fait de la large latitude dont ils bénéficient pour organiser leurs horaires.

Un salarié cadre en déplacement à l’étranger bénéficie annuellement d’un nombre de jours de repos égal au nombre de jours fériés et de repos hebdomadaire légaux dont il aurait bénéficié s’il avait continué de travailler en France.

Font l'objet d'une récupération les activités et trajets réalisés le dimanche ou le samedi (à l’exclusion des vols de nuit) pour raison professionnelle, à l’initiative expresse et écrite d’un cadre dirigeant de l’entreprise, étant rappelé qu’il est formellement interdit de travailler le week-end à son domicile, ainsi que pendant ses congés et RTT.

5.7 / Les conditions de rémunération

5.7-a / Rémunération en cours de période de décompte

Les salariés au forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle moyenne lissée indépendante du nombre de jours de travail dans le mois.

5.7-b / Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année

Les demi-journées ou journées de travail non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle lissée.

L’indemnisation de l’absence sera, le cas échéant, calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée au prorata du nombre réel de jours travaillés.

Article 2 – Dépôt et publicité

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions légales. Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition si un tel délai s’applique, l’accord sera, à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Pantin en 5 exemplaires, le 19 septembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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