Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DUFOUR YACHTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFOUR YACHTS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T01720002178
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : DUFOUR YACHTS
Etablissement : 95059642900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

........

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise ………., au capital de … €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro RCS …, dont le siège social est situé à … ;

Représentée par M. .. agissant en qualité de Président Directeur Général.

D’UNE PART

ET

  • Monsieur …, Délégué Syndical désigné par ..,

  • Madame … Déléguée Syndicale désignée par …,

  • Monsieur …, Délégué Syndical désigné par le ….

    1. D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

  

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise, liées notamment au caractère saisonnier de l’activité, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés.

Pour mémoire, un aménagement du temps de travail basé sur une modulation du temps de travail a été mis en place au sein de la société …. par accord du 30 juin 1999. Trois avenants ont été signés les 21 septembre 1999, 18 juin 2003 et 21 juillet 2005.

Un accord d’entreprise a été conclu pour une période d’un an, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, et reconduit annuellement lors de chaque NAO jusqu’à l’exercice 2019/2020.

Le dernier accord, qui se substituait intégralement à tous les accords d’entreprise antérieurs, cesse de produire ses effets le 31 août 2020.

Par conséquent, la société ........a souhaité pérenniser son aménagement du temps de travail tout en l’adaptant aux évolutions législatives, règlementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, aux nouveaux besoins économiques de ........et aux évolutions des souhaits des salariés.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de conclure un nouvel accord d’entreprise.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.

Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés à temps complet et à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail.

Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement.

Tous les établissements et services sont concernés par le présent accord. Le présent accord s’applique également au service administratif sauf situation individuelle particulière prévue par le contrat de travail ou par un avenant.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés en forfait annuel en jours et les cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 4 – LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si la baisse d’activité dont doit faire face l’entreprise ou un de ses établissements est telle que la durée du temps de travail chute en deçà des durées de travail fixées par le calendrier prévisionnel, l’entreprise ou l’établissement pourra déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en activité partielle ou avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle si la baisse est durable.

Dès lors, le nombre d’heures devant être travaillées et les compteurs individuels d’heures de récupération anticipées seront recalculés.

ARTICLE 5 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures par les voies suivantes :

  • Par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures ;

  • Par autorisation de l'inspecteur du travail. Le dépassement peut être autorisé en cas de surcroît d'activité imposé notamment pour l'un des 3 motifs suivants : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, travaux saisonniers ou travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Dans le respect des conditions règlementaires en vigueur, en cas d'urgence, l'employeur pourra dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée quotidienne maximale dans les 3 cas énumérés ci-dessus.

Il est prévu au présent accord que la durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et ne pourra dépasser à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant et du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

Dans le cadre de l’utilisation des outils de gestion du temps de travail, le salarié à tout moment pourra consulter l’état de ses heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 8 – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8.1 - Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail pour tout travailleur à temps complet est fixée, pour la période de référence, à …. heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité de 7 heures.

Cette durée tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les heures de travail effectuées en deçà et au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile se compenseront arithmétiquement sur la période retenue dans les conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouvent en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Article 8.2 - Répartition du travail sur la semaine

La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de
35 heures de temps de travail effectif, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi (…., …), pour un salarié à temps complet, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par le présent accord.

Article 8.3 – Limite de l’annualisation

Limite haute hebdomadaire : La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 46 heures durant les périodes de forte activité.

Limite basse hebdomadaire : En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 0 heure travaillée. Les salariés seront donc susceptibles de bénéficier de journées complètes de repos.

Article 8.4 – Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, l’horaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire.

Article 8.5 : Définition du calendrier annuel des horaires de travail

Avant chaque période de référence, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) une programmation indicative sur la période retenue des horaires de travail définissant les périodes hautes et basses d’activité sera préparée pour chaque semaine de la période de référence annuelle, exceptionnellement par service (…, …., ..).

Ce calendrier annuel prévisionnel fixera également des journées dites « grises » et « bleues » :

  • Journées « grises » : journée en principe non travaillée mais, qui sur demande la Direction et après accord du salarié, peut devenir une journée travaillée ;

  • Journées « bleues » : journée en principe non travaillée mais, qui sur demande la Direction en cas de nécessité de la production, peut devenir une journée obligatoirement travaillée.

  • Les heures travaillées sur les journées « grises » et « bleues » seront majorées en fonction de la réglementation en vigueur.

Le calendrier prévisionnel comprend également une durée annuelle de travail supplémentaire de minimum 16 heures, pouvant être travaillée ou prise en tout ou partie sous forme de repos par les salariés dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 8.6 - Délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel

En cours de période de référence, après consultation des membres du CSE et compte tenu d’impératifs liés à l’activité (notamment évènements majeurs extérieurs ou internes tels que difficultés économiques ou circonstances exceptionnelles ou imprévisibles), les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera de 1 mois calendaire.

La modification de ces horaires pourra, par exception et dans des cas d’une certaine gravité, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 5 jours ouvrables en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié (pour des équipes restreintes avec très peu de personnel ou qualification particulière – équipe de nuit, …), de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

La modification des horaires de travail pourra aussi résulter du passage en équipes successives ou inversement. Le travail en équipes successives s’entend comme un travail continu exécuté par les salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste sans se chevaucher. Ces modalités d’organisation du travail sont soumises aux majorations en matière de travail de nuit et les dispositions applicables en matière d’équipes de successives conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Dans un tel cas, un délai de prévenance de 30 jours calendaires sera respecté.

ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : REGIME DU CREDIT D’HEURES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9.1 : Crédit d’heures mis à la disposition du salarié, par anticipation en début d’exercice, dans un compteur temps appelé « compteur RTT »

Le crédit d’heures s’entend comme un nombre d’heures, à disposition du salarié au cours de l’exercice annuel, dont il peut se servir comme des heures de repos supplémentaires.

Tous les ans au cours des NAO, ce nombre d’heures est défini par le calendrier prévisionnel. Ainsi, pour chaque période de référence, il est fixé un nombre d’heures de travail annuel supérieur à …. heures.

Le nombre d’heures de repos disponibles ainsi fixé ne peut pas être inférieur à 16 heures par exercice.

Ce nombre ainsi défini lors des NAO est accordé, par anticipation, à chaque salarié devant travailler l’intégralité du temps de travail annuel de référence (soit ….. heures). Tout salarié arrivant ou partant en cours d’année ou tout salarié comptabilisant des absences pouvant être déduites de son temps de travail effectif aura un crédit d’heures réduit prorata temporis à chaque échéance de paye.

Ce crédit d’heures sera regroupé dans un compteur temps appelé « compteur RTT ». Le salarié sera ainsi informé du nombre d’heures prises au cours du mois via les outils de gestion du temps de travail.

En fin d’exercice, le solde de ce compteur doit être positif ou égal à 0.

S’il est positif, toute heure qui n’aura pas été prise comme un temps de repos supplémentaire sera considérée comme une heure supplémentaire donnant lieu notamment aux contreparties afférentes.

S’il est négatif (dans le cas où le compteur aurait été recalculé en cours d’exercice) une régularisation sera effectuée sur le nouveau montant du compteur défini pour le nouvel exercice jusqu’à 16 heures. Le différentiel au-delà des 16 heures sera déduit du salaire d’octobre du nouvel exercice.

Les modalités de prise de ces heures de repos supplémentaires (délais de prévenance, réponse de l’employeur, refus...) sont définies à l’article 9.4 relatif aux conditions de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).

Article 9.2 – Qualification des heures supplémentaires

Au cours de la période de référence, les heures effectuées dans le cadre de la programmation indicative prévue par le calendrier prévisionnel et dans la limite haute hebdomadaire (40 heures hebdomadaires de temps de travail effectif) définie au présent accord ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles :

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par le salarié ;

  • N’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.

En revanche, les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la programmation indicative prévue par le calendrier prévisionnel seront considérées comme des heures supplémentaires (a).

Les heures réalisées en journées « grises » et/ou « bleues » seront considérées comme des heures supplémentaires (b), à partir du moment que toutes les heures de travail effectif, comme défini dans le code du travail, sont bien réalisées dans la semaine considérée.

Si un salarié venait à poser de la récupération d’heures initialement travaillées dans la semaine considérée, alors la majoration sur la journée grise ou bleue s’appliquera.

Il en est de même des heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail annuel de référence et recensées comme telles en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et visées aux deux alinéas précédents (a et b), c’est-à-dire des heures effectuées au-delà de la limite haute et des heures effectuées du fait du travail des journées « grises » et/ou « bleues ».

Il est précisé que les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires, autre que celles induites par la prise du crédit d’heures mis à la disposition des salariés à temps complet (ci-dessous défini), de leur propre initiative, sauf demande ou autorisation préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Il appartient à la Direction d’apprécier les heures supplémentaires effectuées par ses salariés.

Article 9.3 : Contrepartie des heures supplémentaires et conditions de prise

Le salarié bénéficiera d’un choix concernant la contrepartie des heures supplémentaires :

  • Soit une rémunération majorée conformément aux dispositions légales

  • Soit le bénéfice d’un repos compensateur de remplacement (RCR) qui sera inscrit sur un compteur (Cf. article suivant)

La contrepartie des heures supplémentaires pourra être placée en CET dans les conditions fixées par le dispositif existant.

Article 9.4 - Conditions de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) (ou du « crédit d’heures » visé à l’article 9.1)

Dans l’hypothèse où le salarié choisirait le repos compensateur de remplacement, celui-ci le validera via l’outil de gestion du temps.

Pour les salariés ayant opté pour le repos compensateur de remplacement, la prise se fera par journée ou demi-journée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 mois calendaires avant la prise du repos, délai ramené à 8 jours ouvrables dans des cas exceptionnels, voire supprimé en cas de circonstances personnelles et familiales graves, imprévisibles et dûment justifiées.

Il est convenu qu’une demi-journée de travail correspond au temps réel de la demi-journée prise.

La réponse de la Direction à la demande de prise de RCR se fera sous 3 jours ouvrables maximum à compter de la demande. Elle ne donnera lieu à aucune motivation. Toute demande régulièrement faite dans les délais impartis et restée sans réponse dans le délai des 3 jours précités sera réputée acceptée.

La prise de ce RCR peut-être également effectuée en heure.

Il est permis de la poser en début ou en fin de poste, mais interdite :

  • En cours de faction (matin, après midi et nuit)

  • En cours de journée

  • En fin de matinée ou début d’après-midi pour les personnes travaillant en journée.

Il est rappelé que les absences simultanées des salariés en raison de la prise du RCR ou du crédit d’heures ne doivent pas avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’équipe, du service et de l’atelier. En cas de demandes multiples sur une même période, priorité sera donnée aux demandes légitimées par des circonstances personnelles et familiales graves, imprévisibles et dûment justifiées.

Le pourcentage d’absence simultanée est fixé à 10% dans ce cadre-là.

Article 9.5 – Contingent d’heures supplémentaires

Pour répondre aux besoins de la société et aux surcharges ponctuelles de certains établissements ou services, l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite du quota annuel défini dans les dispositions légales et règlementaires et conventionnelles.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 10 – LES ABSENCES

10.1 - Traitement pécuniaire

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.) donnant lieu à indemnisation et/ou au versement de tout ou partie de la rémunération du salarié, le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.

La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou des congés payés.

10.2 - Traitement des heures sur le compte individuel de suivi

Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé :

  • En cas d’absence lors d’une « période haute » sur la base du temps de travail moyen (35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet et durée moyenne de temps de travail effectif prévue au contrat de travail pour les temps partiels) ;

  • En cas d’absence lors d’une « période basse » sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

ARTICLE 11 – LES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’EXERCICE

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.

Une régularisation de la rémunération du salarié est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit en cas de départ, sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année, sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période ;

  • Lorsque qu’un salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.

Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.

Dans le cas d’un licenciement quelle qu’en soit la raison, un départ à la retraite, il n’y aura de réévaluation du compteur RCR. Celui-ci sera payé dans sa totalité au salarié

Dans le cas d’un départ suite à une démission ou une rupture conventionnelle, le compteur RCR sera recalculé et le différentiel sera payé ou soustrait de la rémunération.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELS

ARTICLE 12 - TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne, la période de référence, la gestion des absences et des arrivées et départs en cours d’année.

Les particularités sont les suivantes :

Article 12.1 - Durée annuelle de la durée du travail

Le contrat de travail du salarié à tems partiel annualisé fixera la durée moyenne de temps de travail effectif ainsi que les modalités d’organisation du travail à temps partiel annualisé.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogation preuve par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 = 1102 heures.

En tout état de cause, la durée moyenne de temps de travail effectif devra être inférieure à la durée du temps de travail annuel de référence (soit … heures) ainsi qu’à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Des périodes de forte activité et de faibles activités, voire sans activité, pourront s’alterner au cours de la période de référence.

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

La durée annuelle de travail sera calculée au prorata de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Concernant les règles relatives aux coupures, interruptions de travail ou compléments d’heures, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 12.2 - Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder 20% de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de travail ou de la durée du temps de travail annuel de référence (soit 1596,50 heures).

Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

En fin de période de référence, le décompte individuel des heures de travail effectif effectuées résultant de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera mentionné sur le bulletin de paie ou un bulletin annexe.

Il appartient à la Direction d’apprécier les heures complémentaires effectuées par le salarié. Elles ne peuvent résulter de la seule initiative du salarié et doivent donc avoir reçu l’autorisation préalable d’un membre de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Article 12.3 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisés sera lissée. Ils percevront donc une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel, égale au 12ème de la rémunération annuelle de base.

Article 12.4 - Planification et délais de prévenance

La planification sera réalisée conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets et sera revue tous les ans pour chaque salarié à temps partiel. Il sera alors remis à chaque salarié un programme annuel de ses horaires de travail, 30 jours au plus tard avant le début d’une période.

Le délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sera de 7 jours minimum.

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Article 12.5 - Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables, dont la priorité d’accès aux postes à temps complet et le calcul de l’ancienneté.

La société ........garantit aux salariés à temps partiels une égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le .. 2020 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 14 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 15 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux des organisations signataires, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 16 : PUBLICITE ET DEPOT

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Pièces jointes :

  • Liste des établissements concernés par le présent accord

  • Calendriers indicatifs pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Fait à …..

Le … 2020

Pour les délégations syndicales

Pour ….

Le représentant légal

Monsieur ….

en qualité de Directeur Général

Pour le syndicat ..

Monsieur …

Délégué Syndical,

Pour le syndicat …

Madame …

Déléguée Syndicale,

Pour le syndicat…

Monsieur …,

Délégué Syndical.

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

ANNEXE

CALENDRIER INDICATIF POUR L’EXERCICE 01/09/2020 au 31/08/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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