Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018 AGENTS DE MAITRISE" chez CROWN EMBALLAGE FRANCE SA

Cet accord signé entre la direction de CROWN EMBALLAGE FRANCE SA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le temps de travail, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09318000200
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN EMBALLAGE FRANCE
Etablissement : 95420083800033

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires
au titre de l’année 2018

Agents de Maîtrise

Entre

La Société XXX., dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet (ci-après dénommée « la Société »),

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de XXX., représentées respectivement par leur délégué syndical central :

  • Pour la CFDT, XXX

  • Pour la CGT, XXX

  • Pour la CGT-FO, XXX

  • Pour la CFE-CGC, XXX

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Les négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées les 2, 21 et 29 mars 2018 ont abouti à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qui ont le statut d’Agent de maîtrise qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – Durée du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2018. Il arrivera donc à échéance au 31 décembre 2018.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 3 – Salaires effectifs

3.1. Salaires des Agents de maîtrise

Application avec effet rétroactif au 1er mars 2018 (sur le salaire de base brut mensuel, hors ancienneté, dont temps de pause et complément individuel) :

  • Augmentation générale : 1,4 %

  • Augmentation individuelle : 0,6 %

L’augmentation générale ne pourra être inférieure à 30€ bruts/mois.

Par augmentation individuelle, il faut entendre toutes les augmentations liées au mérite, aux promotions et aux évolutions de carrière.

Aucune augmentation des primes non liées au taux horaire n’est prévue.

Une enveloppe spécifique est prévue pour les changements liés à la classification pour l’année 2018.

Après application de l’augmentation générale mentionnée ci-dessus, aucun salaire de base incluant le temps de pause payé et le complément individuel ne pourra être inférieur à :

  • Coefficient 240 : 1 766 €

  • Coefficient 255 : 1 836 €

  • Coefficient 270 : 1 900 €

  • Coefficient 285 : 1 962 €

  • Coefficient 305 : 2 044 €

  • Coefficient 335 : 2 126 €

    1. Article 4 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe aucun écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord d’entreprise relatif à l’ égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 17 décembre 2015, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.

Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.

Fait à Saint-Ouen, le …………………………

Pour la Direction de XXX

XXX

Pour la CFDT Pour la CGT

XXX XXX

Pour la CGT-FO Pour la CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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