Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires du 15 avril 2021" chez ETS A. ROSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS A. ROSE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les primes de partage des profits, les calendriers des négociations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00121003393
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETS A. ROSE
Etablissement : 95550015200033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE POURTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU 15 AVRIL 2021

Entre :

  • La société -, dont le siège social est à -, représentée par - en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et :

  • Le syndicat -, représenté par sa Déléguée Syndicale, -,

  • Le syndicat -, représenté par son Délégué Syndical, -,

Deux seuls syndicats représentés au niveau de l’entreprise,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’informations adéquats, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-13-1° du code du travail.

Ces négociations s’inscrivent dans la recherche, d’une part de l’équilibre économique de la société dans un contexte de crise sanitaire ayant d’importantes répercussions économiques et d’autre part, d’évolutions sociales, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du groupe.

A l’issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 04, 11 et 12 mars 2021, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

  1. Environnement juridique

    1. Encadrement légal

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

  1. Médailles du travail

Dans l’accord de NAO du 27/02/2018, un dispositif de gratification pour les médailles du travail a été mis en place. Cet article est intégralement remplacé par l’article suivant :

« Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, le dispositif d’attribution d’une gratification pour les médailles du travail délivrées à partir de 20 ans de service (20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de services, tout employeur confondu), est pérennisé.

Le montant de cette gratification, quelle que soit la médaille concernée est fixé à 150 euros, sous réserve de l’obtention du diplôme de la médaille du travail délivré par la préfecture.

Un bonus de 150 euros s’ajoutera à ces 150 euros dès lors que le salarié faisant valoir sa médaille du travail justifie d’une ancienneté dans l’entreprise ou le groupe auquel il appartient, de 10 ans ou plus au cours de l’année. Ce bonus ne s’appliquera qu’une seule fois par carrière.

Il est précisé que l’obtention de la gratification et de son bonus n’est ni rétroactive, ni cumulative.

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise ou partis en retraite, la demande devra intervenir dans les 3 mois suivant la date de départ de l’entreprise, à condition que la date anniversaire de l’ancienneté soit intervenue lors de la période « salariée ».

Les parties rappellent que l’obtention d’une médaille du travail et de la gratification afférente relèvent d’une démarche personnelle des salariés concernés.

Le dossier de demande de médailles du travail doit être adressé à la préfecture, par vos soins, au plus tard, le 1er mai pour la promotion du 14 juillet et le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. Le service RH doit être informé de votre démarche et pourra vous accompagner à la réalisation de cette dernière.  

La remise des diplômes et des médailles du travail (prises en charge par l’employeur), pourra faire l’objet d’une célébration conviviale annuelle au sein de l’entreprise au cours du semestre 1 de l’année de la promotion.

  1. Intéressement

Un accord d'intéressement a été conclu le 26/06/2020 en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Cet accord fixe des objectifs pour la période triennale comprenant les années 2020, 2021, 2022.

Compte tenu de la crise sanitaire et du contexte économique particulièrement incertain pour l’entreprise, les parties ont décidé de convenir de l’aménagement suivant pour l’année 2021.

Dans l’hypothèse où l’objectif fixé par l’accord d’intéressement du 26/06/2020 ne serait pas atteint au terme de l’année 2021, une enveloppe d’intéressement pourrait néanmoins être distribuée si le groupe atteint un certain niveau d’EBITA consolidé.

Cet aménagement de l’accord d’intéressement traduit la volonté de partager, entre le groupe et l'ensemble du personnel, les fruits de la réussite collective.

Un avenant à l’accord d’intéressement est donc soumis parallèlement à la signature du CSE.

  1. Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et son décret d’application n° 2011-822 du 7 juillet 2011, a été conclu le 16 novembre 2015, sur avis favorable du Comité d’Entreprise. Cet accord ayant pris fin, une renégociation sur cette thématique sera engagée sur l’année 2021 dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle.

  1. Dispositions finales

    1. Substitutions aux dispositions antérieures

Le présent accord pour les thèmes qu’il prévoit se substitue en intégralité à toute disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Différend relatif à l’application de l’accord

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à -, en 5 exemplaires, le 15 avril 2021.

Pour la société -, Pour le syndicat -, Pour le syndicat -,

- - -

Directeur de Site Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com