Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez STRAV - SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRAV - SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE et le syndicat CGT et Autre le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09120005599
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE
Etablissement : 95620032300064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO (2021-08-02) ACCORD NAO (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre :

La société TRANSDEV STRAV - 19 route Nationale 91801 Brunoy Cedex - représentée par son Directeur,

D’une part,

Et :

Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical,

Le syndicat FNCR représenté par son Délégué Syndical,

D’autre part

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise est la conclusion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 qui a eu lieu entre la Direction de la STRAV et les délégations syndicales représentatives de l’entreprise. Les réunions ont eu lieu le 16 juin 2020, le 26 juin 2020, le 07 juillet 2020, le 27 août 2020, le 10 septembre 2020, le 12 octobre 2020 et le 23 octobre 2020.

Au cours de la réunion du 16 juin 2020, un protocole d’accord pour le déroulement des négociations obligatoires 2020 a été signé. Il a été convenu que les documents demandés par les délégations syndicales soient remis au plus tard le 19 juin 2020.

Lors de la réunion du 26 juin 2020, il a été convenu que les éléments de chiffrage des demandes des syndicats soient remis au plus tard lors de la séance suivante.

Au cours de la réunion du 26 juin 2020, les documents demandés par la délégation du personnel ont été analysés et notamment ceux concernant l’évolution de l’emploi dans le cadre de l’article L. 2242-9.

Article 2 : Champ d’application

Cet accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de la STRAV. Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.

Les dispositions sont applicables aux dates indiquées pour chaque mesure et jusqu’à l’application de nouvelles dispositions ayant le même objet (nouvelles négociations d’entreprise ou accords de branche).

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, STRAV mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

Article 5 : Evolution du salaire de base

Il est convenu que l’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficiera d’une augmentation du salaire de base de 1,2 %, à l’exclusion des cadres.

Ces dispositions sont rétroactives au 1er mars 2020.

Elles sont applicables sur la paie du mois suivant la signature du présent accord, compte tenu des contraintes de prépaie.

Article 6 : Evoluion de la Prime de Vacances

La prime dite de Vacances évolue de la manière suivante :

  • Salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an : la prime passe de 500 euros à 530 euros

  • Salariés ayant entre 1 an et 2 ans d’ancienneté : la prime passe de 530 euros à 550 euros

  • Salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté : la prime passe de 700 euros à 740 euros

Article 7 : Clause de revoyure pour la Prime validation conduite

Le présent article annule et remplace l’article 10 de l’accord NAO signé le 24 mai 2019.

Afin de récompenser la démarche de communication favorisant la validation lors de l’accès aux bus, la prime validation conduite est modifiée selon les dispositions du présent article.

Elle concerne exclusivement le personnel de conduite affecté aux mêmes lignes ou groupes de lignes régulières de manière continue sur une année civile complète, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Elle est attribuée, pour chaque ligne ou groupe de lignes, au 50% des conducteurs ayant le plus grand nombre de validations sur l’année N.

Il convient de tenir compte des mouvements de conducteurs (départ d’une ligne ou d’un groupe de ligne pour motif de réaffectation, ou sortie de l’entreprise). Tout conducteur concerné par une réaffectation sur une autre ligne ou groupe de ligne en cours d’année est exclu du challenge.

Pour chaque ligne ou groupe de lignes régulières, les conducteurs sont classés dans un ordre décroissant, faisant apparaître, sur la base des statistiques issues de Quorum Validations le nombre total de validations de chaque conducteur pour l’année N.

Le montant de la prime validation conduite est fixé à 100 euros bruts annuels par conducteur bénéficiaire, conformément aux principes énoncés plus haut.

Les résultats du challenge pour l’année N sont discutés entre les signataires de l’accord au plus tard le 15 février de l’année N+1.

Son versement a lieu chaque année, uniquement sur la paie du mois de mars de l’année N+1, pour les salariés faisant partie de l’effectif au 31 mars N+1.

Article 8 : Adhésions ultérieures

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

Article 9 : Effets de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord clôt les négociations annuelles obligatoires de 2020.

Les dispositions nouvelles du présent accord ne se cumuleront pas avec d’éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Il est rappelé que l’ensemble des mesures actées ci-dessus n’affectent en rien le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Article 10 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dépôt - publicité

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de notre ressort.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Brunoy, le 28 Octobre 2020 (en 6 exemplaires)

Le Directeur Général de la STRAV

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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