Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT ET DE NAO 2022" chez LUSTUCRU FRAIS

Cet accord signé entre la direction de LUSTUCRU FRAIS et le syndicat CGT et UNSA le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T06922019952
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LUSTUCRU FRAIS
Etablissement : 95750753600093

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT ET DE NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LUSTUCRU FRAIS, SAS au capital de 2 591 633 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 957 507 536, dont le siège social est sis 37 bis rue Saint Romain 69008 LYON, représentée par Monsieur ……agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

D'une part,

Ci-après dénommée " La société "

ET:

Pour les organisations syndicales centrales représentatives de salariés

  • Pour l’UNSA : Mme XXXX déléguée syndicale centrale dûment désignée ;

  • Pour la CGT : M XXXXX, délégué syndical central dûment désigné ;

  • Pour FO : M XXXXX , délégué syndical central dûment désigné

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 alinéa 1 et 2 1°, L. 2242-15 et L. 2242-16, du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Au terme de ces négociations, les parties n’ayant pu parvenir à s’entendre sur le contenu d’un accord, un procès-verbal de désaccord a été envisagé.

Dans un souci d’efficacité et afin d’éviter un CSEC de dénonciation concernant notre décision unilatérale, cet accord collectif vient se substituer de plein droit à cette dernière

Suite à la dernière réunion de NAO, les organisations syndicales ont alors engagé un mouvement de grève sur les sites de Communay, Lorette et Saint Genis Laval de la société LUSTUCRU FRAIS, le 7 février 2022.

ARTICLE 1 – DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Les demandes des syndicats FO et CGT étaient les suivante, complétées par les demandes initiales de NAO2022:

  • 200€ brut d’augmentation générale sur le salaire de base pour tous les Ouvriers et TAM

  • Heure de nuit majorée à 40%

  • Samedi majoré de 25% à 50%

  • Dimanche majoré de 200% à 250%

  • Jours fériés majorés de 150% à 200%

  • Mise en place du Perco (Percol) identique à celui de la société Panzani

  • Salaire minimum porté à 1700€ brut pour les ouvriers/employés et à 1800€ brut minimum pour les postes de Conducteur

  • Amélioration des conditions de travail et arrêt du mode de travail dégradé (sous-effectif)

L’UNSA demandait une augmentation générale, complétées par les demandes initiales de NAO 2022.

Suite à une réunion en date du 15 février 2022, les parties ont convenu dans le présent accord collectif les mesures suivantes, permettant de mettre fin au conflit collectif, de permettre la reprise d’activité et d’adopter les mesures salariales de la NAO 2022 :

ARTICLE 2 - LES NEGOCIATIONS

Article 2.1- Modalités de comptabilisation des jours de grève

A la date de signature du présent protocole, huit jours de grève sont dénombrés depuis le lundi 7 février 2022.

Afin de limiter l’impact de la grève sur les salaires des salariés grévistes, il est convenu des modalités de décomptes suivantes :

- Un jour de grève sera retenu sur la paie du mois de février pour l’ensemble des salariés grévistes.

- Sur le mois de mars, il sera possible aux salariés grévistes de poser 3 CP/RTT/Compteur heures/RCN qui viendront compenser 3 jours de grève.

- Par la suite, la retenue des jours de grève restants se fera à hauteur de 1 jour/mois, jusqu’à épuisement.

Ce dispositif sera applicable aux salariés grévistes qui reprennent leur activité professionnelle dans les conditions habituelles le jeudi 17 février 2022.

Article 2.2- Modification de la PEPA 2021

Il est préalablement rappelé que la Société a fait bénéficier ses salariés d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au mois de décembre 2021, au titre des dispositions légales précitées, dans le cadre de la décision unilatérale adoptée le 18 décembre 2021.

Les parties conviennent que la Société augmente le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat préalablement versée à l’ensemble des salariés de la Société remplissant les conditions pour en bénéficier.

En effet, afin de continuer d’encourager le pouvoir d’achat, les parties ont considéré que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat était un outil efficace permettant d’atteindre cet objectif.

Le présent accord modifie donc la décision unilatérale du 18 décembre 2021, en ce qu’elle a institué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 160 euros. Le présent accord vise donc à augmenter le montant total de la prime à 560 €, étant précisé qu’une première échéance de ce montant total est déjà intervenu au mois de décembre 2021, pour un montant de 160€.

2.2.1 Périmètre d’application de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime bénéficiera aux salariés bénéficiaires définis à l’article 2.2.2 ci-après, appartenant aux établissements suivant de la société LUSTUCRU FRAIS :

  • Etablissement de Saint Genis Laval,

  • Etablissement de Communay Logistique,

  • Etablissement de Communay Usine,

  • Etablissement de Lorette,

  • Etablissement de Lyon.

2.2.2 Salariés éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée aux salariés affectés à un établissement de la société LUSTUCRU FRAIS listé à l’article 2.2.1 ci-dessus ou travaillant pour une agence de travail temporaire dans un établissement listé à l’article 2.21 ci-dessus, répondant aux critères cumulatifs suivants :

  1. Être lié à la société LUSTUCRU FRAIS ou à une agence de travail temporaire par un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, contrats aidés …) à la date du 18 décembre 2021 date de signature de la décision unilatérale initiale. Les stagiaires sont donc exclus du dispositif puisqu’ils ne bénéficient pas de la qualité de salarié.

  2. Avoir un salaire de base inférieur ou égal à 2 800 euros bruts soit 1,76 SMIC.

  3. 100% de la prime si présent du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, à défaut au prorata de la date d’entrée au cours de la période considérée

Sont exclues toutes personnes absentes en totalité sur la période considérée.

2.2.3 Montant de la prime exceptionnelle de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA 2021) et étalement des versements

2.2.3.1 Montant de la prime

Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle sera de :

  • 560 € pour tous les salariés remplissant les critères cumulatifs des articles 2.2.1 et 2.2.2 du précédent article

Le montant sera réduit proportionnellement en fonction de la durée du travail des salariés éligibles prévue au contrat de travail appréciée sur l’année 2022.

2.2.3.2 Etalement des versements

L’instruction ministérielle n° DSS/5B/2021/187 du 19 août 2021 qui apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime exceptionnelle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, se prononce en faveur de la possibilité de prévoir un versement de la prime en plusieurs échéances, dès lors que ces échéances n’interviennent pas au-delà de la date fixée par la loi, soit le 31 mars 2022.

Ainsi, la prime d’un montant total de 560 € fait l’objet d’un versement en deux échéances :

  • Une première échéance de 160 € déjà versée au mois de décembre 2021 ;

  • Une seconde échéance de 400 €qui sera versée avec la paie du mois de mars 2022.

2.2.4 Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions légales, pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au 31 mars 2022 (soit entre mars 2021 et février 2022) une rémunération brute totale inférieure à 57 711 € bruts base temps plein (soit trois fois la valeur annuelle du SMIC 2022 au cours de la période mars 2021 à février 2022), la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 euros par salarié.

En revanche, au-delà, la prime est soumise aux charges sociales habituelles et à l’impôt sur le revenu.

Article 2.3 – Mise en place d’un planning de dialogue social

Un rendez-vous avec la Direction générale sera fixé dès le mois de mars 2022.

Article 2.4 - Négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2022

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 alinéa 1 et 2 1°, L2242-15 et L2242-16, du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se sont réunies les :

  • Le 17 décembre 2021

  • Le 13 janvier 2022

  • Le 24 janvier 2022

  • Le 1er février 2022

  • Le 7 février 2022

Pour mémoire, demandes communiquées lors de la réunion de NAO 3 :

CGT FO UNSA
AG 3,1% pour tous AG pour tous de 60€ AG pour tous de 60€
Env Ouv AI : 100 000€ Env Ouv AI : 152 000€ Env Ouv AI : 152 000€
Env TAM AI : 50 000€ Env TAM AI : 70 000€ Env TAM AI : 80 000€

A l’issue de la réunion du 7 février, les parties n’étant pas parvenues initialement à un accord, une grève s’est engagée sur les sites de l’entreprise. Ce mouvement collectif a donné l’occasion aux parties de reprendre les discussions relatives à la NAO le 15 février 2022, dans le cadre de la négociation du présent accord collectif de fin de grève.

Dans le cadre du présent accord collectif, les parties se sont accordées pour adopter les mesures de la NAO 2022 ci-après :

Les parties conviennent que :

  • Tous les collaborateurs ouvriers/employés, techniciens et agents de maitrise présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, percevront une augmentation générale d’un montant défini comme suit : 68€ bruts mensuels, répartis sur le salaire de base et la prime d’ancienneté. Cette augmentation sera rétroactive au 1er janvier 2022 et sera versée pour la première fois sur la paie du mois de mars 2022, avec le rappel de salaire correspondant depuis le 1er janvier 2022 et perdurera à durée indéterminée à compter de janvier 2023.

  • Au titre de l’année 2022, la prime de performance pour les ouvriers et employés sera gelée et de nouveau active pour l’année 2023.

Il est expressément convenu que l’article 2.4 du présent accord se substitue intégralement et dans toutes ses dispositions au procès-verbal de désaccord établi le vendredi 11 février 2022, avec les mesures que la société entendait adoptée unilatéralement, mais qui n’avait pas fait l’objet d’une signature par les parties et d’un dépôt légal.

Article 2.5 - Reprise d’activité

La mise en œuvre effective du présent accord est subordonné à un retour d’activité au 17 février 2022.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Il prend effet à compter du 17 février 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.6 du présent accord.

a. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

b. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au a. du présent article, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

c. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au a. et si les conditions mentionnées au b. sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

6.2 Conditions de suivi

Compte tenu de l’objet de l’accord, il n’est pas apparu nécessaire d’instituer une commission de suivi.

6.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.4 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

6.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

6.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

6.7 Formalités

a. Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

b. Dépôt légal

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

c. Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Fait à Lyon, le 17 février 2022

Pour la société LUSTUCRU FRAIS Monsieur

Pour l’UNSA : Mme

Pour la CGT : M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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