Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE et le syndicat UNSA et CFTC le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T01318002267
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCOSATAL PROVENCE
Etablissement : 95750830200073 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’UNE PART,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 27 Avril, 25 Mai et 22 Juin 2018 à Plan d’Orgon (13).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise TRANSCOSATAL PROVENCE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société TRANSCOSATAL PROVENCE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Nice : MIN St Augustin - BP 3006 - 06201 NICE Cedex 03.

  • Etablissement de Valence : Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.

  • Etablissement de Plan d’Orgon : ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSCOSATAL PROVENCE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Le contrat d’assurance souscrit en application de la décision unilatérale de l’employeur applicable au 01 Janvier 2017, garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux, sera financé à compter du 01 Septembre 2018 par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié selon les modalités ci-dessous :

L’employeur participera à hauteur de 100% des cotisations sur le régime de base isolé.

Le reste des cotisations (options, cotisations enfants, cotisation conjoint) sera à la charge intégrale du salarié.

Chapitre 2 : Prime ESTIVALE

La société TRANSCOSATAL PROVENCE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2018 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale, instituée en 2013, pour l’année 2018.

Cette prime, d’un montant de 360 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 18 Juin au 18 Août 2018 inclus.

Cette mesure concerne en 2018 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé Exploitation/SAL, à l’exception en conséquence du personnel Employé affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif) et/ou Maîtrise/Cadre, ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 18 Juin au 18 Août 2018 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera la non attribution de la prime estivale.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2018 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2019 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2019.

Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 8,60 euros à 9,00 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Septembre 2018.

Chapitre 4 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 4,50 euros à 5,00 euros nets, à compter du 1er Septembre 2018.

Chapitre 5 : PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE) ZONE COURTE – GROUPE 6 / COEFF 138

Compte tenu du caractère particulier de l’activité et de la disponibilité que cela nécessite pour les conducteurs classés Groupe 6 au sens de la Convention Collective, les parties conviennent que la prime qualité de ces derniers augmente de 57,50 € à 60,00 € bruts par mois, à compter du 1er Septembre 2018.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, notamment sans aucun incident impliquant la responsabilité du salarié.

Elle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du mois concerné, et à la date de versement.

Le montant de cette prime sera proratisé en cas d’absence sur le mois concerné, de quelque nature et de quelque durée que ce soit (hors formation ou délégation).

Les mois de versement de la prime sont fixés au salaire du mois suivant le mois concerné (ex : versement en Avril pour le service du mois de Mars).

Chapitre 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Septembre 2018.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 8 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original, avec une version électronique jointe, du présent accord sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Plan d’Orgon le 10 Septembre 2018, en 5 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour dépôt à DIRECCTE (et copie en version électronique).

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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