Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00618001002
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

DE LA SA HOTEL NEGRESCO

Entre les soussignés :

La société SA HOTEL NEGRESCO,

ci-après dénommée l’Entreprise, représentée par :

XXX, Administrateur Provisoire

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 4

1.1 Principe 4

1.2 Désignation et composition 4

1.2.1 Modalité de désignation 5

1.2.2 Secrétaire de la Commission 5

1.3 Missions 6

1.4 fonctionnement 6

1.4.1 Contexte 6

1.4.2 Nombre de réunions 7

1.5 Formation 7

ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT DU CSE 7

2.1 Réunions du CSE 7

2.1.1 Convocation aux réunions 7

2.1.2 Participants aux réunions 8

2.1.3 Nombre et périodicité des réunions 9

2.1.4 Transmission des procès-verbaux 9

ARTICLE 3. DELAI DE CONSULTATION DU CSE 9

ARTICLE 4. REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES 10

ARTICLE 5. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES 11

5.1 Secret et discrétion 11

5.2 Règlement intérieur du CSE 11

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES 12

6.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation 12

6.2 Dépôt et publicité 12

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société SA HOTEL NEGRESCO sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant mise en place du Comité Social et Economique et sur son fonctionnement.

Les parties entendent rappeler que cet accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;

  • De la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, l’accord portant mise en place du Comité Social et Économique doit porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du Comité Social et Économique ;

  • La mise en place de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail.

  • L’éventuelle désignation de représentants de proximité.

    En l’occurrence, les partenaires en présence estiment que compte tenu de l’absence d’établissement distinct, la fixation du périmètre du CSE ainsi que la désignation de représentant de proximité n’est pas nécessaire.

    L’élection aura lieu au sein de la SA HOTEL NEGRESCO, composé de l’établissement du siège social situé 37 promenade des Anglais, SIRET 95781014600010.

En outre, les Parties conviennent de s’accorder notamment sur :

  • La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Le fonctionnement du Comité Social et Économique au travers des délais de consultation et des délais de transmission des procès-verbaux de réunion, le nombre et la périodicité des réunions.

    Les dispositions relatives au nombre de sièges à pourvoir dans le cadre du CSE seront négociés dans le cadre de l’accord pré-électoral, conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que le syndicat CFDT, représenté par M. Eugène ORLOV, a été invité mais n’a participé à la négociation, et ne s’est pas présenté pour signer le présent accord.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

1.1 Principe

L’effectif de la société SA HOTEL NEGRESCO n’atteint pas 300 salariés en équivalent temps plein, de telle sorte que l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail prévue par l’article L2315-36 du code du travail.

Toutefois, l’entreprise est consciente des enjeux et impératifs existants en matière de santé et sécurité des salariés dans l’entreprise et de la nécessité pour les représentants des salariés de l’entreprise de s’emparer de ces problématiques.

En conséquence, les parties décident de la création au sein du CSE à venir d’une commission santé sécurité et condition de travail en application des articles L2313-2, et L 2315-43 du code du travail.

Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les modalités de désignation ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

1.2 Désignation et composition

Conformément aux articles L2315-39 et L2315-32, les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Ainsi, pourront se porter candidats, aussi bien les élus titulaires que les élus suppléants, mais le droit de vote appartient uniquement aux élus titulaires (sauf remplacement).

Le président du CSE étant un membre à part entière, il a droit de vote lors de cette désignation.

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique sera composée de 3 membres dont au moins un représentant du second collège.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité.

1.2.1 Modalité de désignation

La désignation des membres du CSST se fera en séance plénière, lors de la première réunion qui sera organisée à la suite des élections.

Les élus suppléants pourront se porter candidat.

Par exception les suppléants pourront assister à cette première réunion pour se porter candidat et assister à la désignation.

Conformément aux articles L2315-39 et L2315-32 susvisés, la désignation se fera par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents.

En conséquence, il sera procédé à un vote portant sur des candidatures uniques et individuelles et non sur des listes de candidatures.

Les parties conviennent expressément de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de recourir au vote à main levée, avec désignation individuelle des candidats, à la majorité des voies exprimés par les membres présents.

Soucieux d’éviter toute carence de poste, les parties décident expressément :

  • De mettre à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante un nouveau vote sur les sièges vacants ;

  • En cas de carence de candidature réitérée sur le siège réservé au 2eme collège, d’ouvrir le poste aux élus du 1er collège.

En cas de démission d’un des membres désignés de ses fonctions, ou en cas de rupture de son contrat de travail, son remplacement sera assuré dans les mêmes conditions et modalités que celles exposées dans le présent article.

Compte tenu de la nature des missions confiées à la commission, les parties indiquent que les critères de choix des candidats à privilégier semblent être :

  • La bonne connaissance des travaux effectués dans l'entreprise, acquise notamment par une certaine ancienneté ;

  • L’aptitude à l'étude et à l'analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention de risques professionnels.

1.2.2 Secrétaire de la Commission

Les membres de la Commission désigneront parmi leur membre un secrétaire, lequel sera en charge de rédiger, formuler et transmettre au CSE, les avis, observations et recommandation de la Commission au CSE. Cette désignation se fera à main levée, à la majorité des membres présents, le président ayant droit de vote.

1.3 Missions

La Commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :

  • Réaliser les visites de site trimestrielles ;

  • Mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :

  • Des déclarations d’accident du travail ;

  • Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;

  • Du document unique d’évaluation des risques ;

  • Du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;

  • Du Programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

1.4 fonctionnement

1.4.1 Contexte

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du Comité Social et Économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent en conséquence que 4 réunions du CSE se tiendront annuellement, spécifiquement et uniquement sur la matière de la santé, sécurité et conditions de travail.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Lors de ces réunions sont invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

1.4.2 Nombre de réunions

Dans ce cadre, il est convenu que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunira au moins 4 fois par an, chaque semaine précédant les réunions du Comité Social et Economique portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

L’organisation de la réunion de préparation incombera au Président et au secrétaire, qui invitera les membres par mail au moins 3 jours avant la réunion.

À l’issue de ces réunions, le secrétaire de la commission communique aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, avis et recommandations.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 2 heures par membre et par mois.

1.5 Formation

La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Les Parties conviennent expressément que la formation des membres de la Commission s’effectuera sur un période de 3 jours consécutifs et sera organisée au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2. FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 Réunions du CSE

2.1.1 Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique ou remise en main propre contre décharge l’ordre du jour correspondant au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer.

L’ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

2.1.2 Participants aux réunions

Participent aux réunions du Comité Social et Économique :

  • La Direction et ses représentants ;

  • Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique, à l’exclusion des suppléants sauf remplacement ;

  • Les représentants syndicaux ;

  • L’expert-comptable mandaté chargé d'assister le CSE dans le cadre d'une mission légale ou d'une mission contractuelle dès lors qu'il doit présenter son rapport en séance plénière ;

  • L’expert habilité qualité de travail et de l'emploi chargé d'assister le CSE en raison d'un risque grave ou dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies ou d'un projet d'aménagement important ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel ;

  • Les tiers dont la présence aura été validée par une décision majoritaire des élus et l’accord de l’employeur.

En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales figurant à l’article L2314-37 du code du travail à savoir :

  • Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions :

  • Le médecin du travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

2.1.3 Nombre et périodicité des réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunit au moins 10 fois au cours de l’année civile : 10 réunions ordinaires seront organisées.

Sur ces 10 réunions, 4 seront dédiées aux problématiques santé, sécurité et conditions de travail avec une périodicité trimestrielle (cf. article 1.4).

Les 6 réunions restantes seront organisées à hauteur d’une réunion tous les deux mois.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.

La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.

Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur. Néanmoins dans la mesure du possible les parties conviennent que le calendrier pourra être établi d’un commun accord entre le Président et le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir. De même, le secrétaire s’efforcera de communiquer au préalable les dates des réunions préparatoires du Comité Social et Économique.

2.1.4 Transmission des procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Conformément aux dispositions des articles L 2315-34, les parties décident de fixer le délai dans lequel le procès-verbal de réunion doit être établit par le secrétaire du CSE et transféré à l’employeur et aux élus dans le mois qui suit la réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

ARTICLE 3. DELAI DE CONSULTATION DU CSE

Conformément aux articles L2312-16, L2312-19 et L2312-55 du code du travail, les parties ont souhaité négocier le délai imparti au Comité Social et Economique pour émettre ses avis.

Ainsi, dans le cadre des consultations prévues aux articles L2312-8, L. 2312-17 du Code du travail, et sauf pour celles pour lesquelles la loi prévoit un délai de consultation spécifique, les parties conviennent que le Comité Social et Économique disposera d’un délai de 8 jours à compter de la remise aux membres des informations écrites.

Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :

- Dans la base des données économiques et sociales

- Par la remise des éléments nécessaires à la consultation avec l’ordre du jour et la convocation adressée par mail ou remis en main propre contre décharge ;

- Par une remise en main propre lors d’une réunion préalable.

De même, les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.

Les parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont prévus par des dispositions conventionnelles spécifiques.

Il est précisé que le délai mentionné au présent article ne commencera à courir que lorsque l’ensemble des documents nécessaires au Comité Social et Economique afin qu’il puisse rendre un avis éclairé lui ait été transmis.

Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction.

En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité d’entreprise de rendre un avis éclairé.

Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le Comité Social et Economique aura recours à l’assistance d’un expert-comptable ou d’un expert technique prévu par le code du travail, les délais prévus ci-dessus sera prolongé de 30 jours.

ARTICLE 4. REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Désireux de s’engager activement dans la lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes, les parties décident de faire application immédiate de l’article L 2314-1 du code du travail, crée par la loi avenir professionnel.

En conséquence, les parties conviennent que la désignation d’un tel référent interviendra dès la 1ere réunion de mise en place du CSE.

Conformément à l’article L 2314-1, le référent sera obligatoirement un membre élu du CSE. Il sera désigné par les membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membre élus de ce comité.

Le référent sera désigné par les membres présents, à la majorité des voix émises par les présents, conformément à l’article L 2315-32 du code du travail. Le président participe au vote puisqu’il ne s’agit pas d’une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Ce référent bénéficiera de la formation spécifique et nécessaire à ses fonctions et à sa mission de référent dans les 02 mois de sa désignation.

L’élu suppléant qui serait désigné référent bénéficiera de : 2 heures de délégation par mois pour l’exercice de cette mission, avec possibilité de cumul sur un mois donné en cas de besoin.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

5.1 Secret et discrétion

Les parties rappellent et insistent sur l’obligations de secret professionnel et de discrétion pesant sur :

  • Les membres élus titulaires et suppléants du CSE

  • Les représentants syndicaux au CSE, les experts du CSE,

  • Les collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité assistant l'employeur aux réunions de la CSSCT,

  • les experts et techniciens adjoints aux commissions par l'employeur,

  • toute personne pouvant accéder aux informations concernant l'entreprise communiquées dans le cadre d'une procédure d'alerte.

D’autre part, les parties rappellent également qu’est protégée au titre du secret des toute information répondant aux critères suivants :

- elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

- elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

5.2 Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L 2315-24 du code du travail, les élus du Comité sociale et Economique à venir établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le code du travail.

Sauf accord de l'employeur, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent, accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE dans l’entreprise.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

6.2 Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 17 octobre 2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

XXX

Administrateur Provisoire

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT

XXX

Le syndicat CGT

XXX

Le syndicat CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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