Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE surcomplémentaire "remboursement des frais de santé"" chez KENNAMETAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KENNAMETAL FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A09118006275
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : KENNAMETAL FRANCE SAS
Etablissement : 96020182000110 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "remboursement des frais de santé" (2017-12-13)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

surcomplémentaire « remboursement des frais de santé » 

Le présent accord a été conclu entre

La société KENNAMETAL FRANCE, dont le siège social est situé Parc Technopolis, immeuble Omega 2, 3 avenue du Canada, 91978 Les Ulis cedex, immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 960 201 820, représentée par, en sa qualité de Responsable ressources humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat CGC/CFE représenté par en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les salariés de la Société KENNAMETAL France bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, laquelle est conforme avec les dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause bien évidemment les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau, au bénéfice des salariés.

Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».

Après information et consultation de la délégation unique du personnel, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence du régime de protection sociale surcomplémentaire dont bénéficie les salariés adhérant au régime socle en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne la catégorie objective de personnel du collège « Cadre » de la société.

Dès lors que les salariés adhérent au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevé sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire du personnel relevant du collège « Cadre » bénéficiant du régime socle, au contrat collectif d’assurance surcomplémentaire souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AXA Assurances par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

2.2 : A l’ égard des ayants droits

L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera obligatoire.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

- sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 et 3.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Kennametal et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 55%

  • Part salariale : 45%

Les cotisations mensuelles seront égales à 0,25% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale)

4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2018 ;

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Les Ulis, le 13 Décembre 2017

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société KENNAMETAL FRANCE

Pour l’organisation syndicale représentative CGC/CFE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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