Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit - NAO 2019" chez KEOLIS SEINE VAL DE MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS SEINE VAL DE MARNE et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CGT-FO le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, une fin de conflit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T09119002047
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS SEINE VAL DE MARNE
Etablissement : 96220171100026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

DANS LE CADRE DES TROIS ALARMES SOCIALES DU 31 JANVIER 2019

ET DES TROIS PREAVIS DE GREVE DU 11 FEVRIER 2019

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre la société KEOLIS SEINE VAL DE MARNE, sise 172 avenue François Mitterrand - 91200 Athis-Mons, représentée par X - Directeur Opérationnel,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • la CFDT, représentée par X, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • la CFTC, représentée par X, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • FO, représentée par X, Délégué Syndical dans l’entreprise ;

  • l’UST, représentée X, Délégué Syndical dans l’entreprise.

D’autre part.

Dans le cadre des réunions faisant suite aux trois alarmes sociales déposées par les organisations syndicales CFTC, CGT et FO le 31 janvier 2019 suite à la Négociation Annuelle Obligatoire qui a débuté le 09 janvier 2019, des trois préavis de grève déposés le 11 février 2019, les parties ont conclu le présent accord.

Il est précisé que cet accord clôture les négociations annuelles qui ont été ouvertes conformément à la règlementation en vigueur (article L 2242-1 du Code du Travail) le 09 janvier 2019 et qui se sont poursuivies le 16 janvier 2019, le 23 janvier 2019 et le 30 janvier 2019.

Les négociations se sont poursuivies ensuite dans le cadre des trois alarmes sociales et des trois préavis de grève.

Il est bien entendu que ce protocole d’accord met fin au conflit social opposant les parties et solde les revendications demandées par les organisations syndicales.

Pour mettre fin au conflit qui les oppose, les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous :

  1. - Champ d’application du protocole – Personnel visé

Le présent protocole concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise KEOLIS SEINE VAL DE MARNE titulaire d’un contrat de travail et présent ce jour au sein de l’entreprise.

  1. - Augmentation du salaire mensuel brut de base pour l’ensemble du personnel

A compter du 1er janvier 2019, le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel (hors contrats aidés) bénéficiera, pour l’année 2019, d’une augmentation de 1,50%.

Ne sont pas éligibles aux révisions salariales, les salariés promus depuis le 1er janvier 2019.

Cette augmentation du salaire de base sera appliquée à compter de la paie de février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

En conséquence, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs est réputée conclue pour l’année 2019.

  1. - Œuvres sociales

Dans le cadre de ces négociations et à la demande des Organisations Syndicales, à partir de l’année 2019, la Direction augmentera la contribution sociale destinée à l’attribution de chèques-vacances pour l’ensemble des salariés KEOLIS SEINE VAL DE MARNE.

Cette dotation sociale supplémentaire dépendra de la décision du Comité d’Entreprise d’augmenter le montant des chèques-vacances en séance ordinaire du Comité d’Entreprise du 20 février 2019. Sans le vote favorable du Comité d’Entreprise du 20 février 2019, cette mesure ne serait pas appliquée.

Le montant de cette contribution sociale supplémentaire sera donc désormais de 40 euros par salarié et par année civile.

Pour l’année 2019, le montant des chèques-vacances est donc porté à 190 euros par salarié.

Dotation pour l’année N = (effectifs au 1er janvier N) x 190 euros.

Pour l’année 2019, cette contribution est plafonnée à 62 700 euros (soit 330 x 190).

Toutefois, en cas de modification du régime juridique et fiscal des chèques-vacances, la présente clause deviendrait caduque nécessitant ainsi l’ouverture de nouvelles négociations.

  1. - Primes forfaitaires

A compter de la période de paie suivant la signature du présent protocole d’accord, certaines primes forfaitaires bénéficieront d’une revalorisation.

Il s’agit des primes suivantes :

  1. Prime du Dimanche :

Le montant de la prime forfaitaire du Dimanche sera porté à 32 euros, soit une revalorisation de 2 euros par prime.

Les conditions d’attribution de cette prime forfaitaire restent inchangées.

  1. Prime de Repas unique ou Prime Repas :

Le montant de la prime de Repas unique et le montant de la prime de Repas seront portés à 8,80 euros, soit une revalorisation de 0,30 euros par prime.

Les conditions d’attribution de ces primes forfaitaires restent inchangées.

  1. - Revalorisation de la valeur du Ticket Restaurant

A compter de la prochaine commande de tickets restaurant, la valeur faciale unitaire du Ticket Restaurant sera portée à 9,20 euros avec maintien d’une participation à hauteur de 60% pour l’Entreprise et de 40% pour le salarié.

  1. - Prime de Transport

La Direction confirme son engagement de participation aux frais de déplacement Domicile-Travail, sous forme de prime de transport, pour les salariés non éligibles à la prime Carburant.

Cette participation d’un montant de 100 euros brut annuel maximum par salarié (soumis à cotisations) sera calculée au prorata-temporis du temps de présence du salarié.

Ont droit à cette prime les salariés qui ne sont pas éligibles à la prime Carburant.

Cette prime ne pourra pas se cumuler au remboursement d’un abonnement au transport en commun ou au versement de la prime Carburant.

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de transport :

  • les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique,

  • les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail,

  • les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Il a été convenu, que les absences telles que les absences injustifiées, sans solde, maladie, accident du travail ou toute absence qui n’entrainerait pas le déplacement domicile-travail seraient prises en compte dans le calcul de la prime. Cette prime sera attribuée en fonction du nombre de jours réellement travaillés, ayant donc engendré un déplacement domicile-travail.

Afin de pouvoir en bénéficier, le salarié devra fournir chaque année une copie de la carte grise de son véhicule et une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il utilise bien son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

La périodicité est définie du mois de décembre de l’année N au mois de novembre de l’année N+1.

A compter de 2019, le versement de la prime de transport sera effectué sur la paie du mois de décembre de chaque année.

  1. - Conditions de travail

A la demande des Organisations Syndicales et en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés, la Direction s’engage à organiser au cours du mois de mars 2019 deux réunions pour les réseaux suivants :

  • Réseau Bord de l’Eau

  • Réseau RATP

  • Réseau Noctilien

A ce titre, il a été convenu que 2 salariés par réseau seront désignés par les Organisations Syndicales afin de participer aux réunions.

Un forfait de 5 heures et un forfait de 2 heures seront rétribués aux salariés désignés en vue de préparer respectivement la première réunion et la deuxième réunion.

Le temps passé en réunions est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. - Egalité de rémunération entre hommes et femmes

Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.

Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.

Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.

  1. - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

  1. – Clauses finales

Cet accord met fin au conflit consécutif aux trois alarmes sociales du 31 janvier 2019 et aux trois préavis de grève du 11 février 2019.

L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 14 février 2019 à minuit.

  1. - Dépôts et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DIRECCTE d’Evry et une version électronique

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Morangis, le 14 février 2019.

X

Directeur Opérationnel

X

Délégué syndical CFDT

X

Délégué syndical CFTC

X

Délégué syndical FO

X

Délégué syndical UST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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