Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du CSE" chez CHRYSO

Cet accord signé entre la direction de CHRYSO et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520001980
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHRYSO
Etablissement : 96420049700029

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre CHRYSO S.A.S., représentée par ,

Et le Comité Social et Economique CHRYSO S.A.S.

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et d’organisation du CSE pour CHRYSO S.A.S., suite à l’élection dont le second tour s’est déroulé le 06 décembre 2019.

Il reprend des éléments décidés dans le protocole d’accord préélectoral des élections 2019. Au-delà des dispositions issues de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties entendent définir les particularités applicables à la nouvelle instance au sein de l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical, les parties usent également de la liberté d’accord possible entre l’employeur et le CSE.

Le CSE s’est prononcé lors de sa séance du 13 janvier 2020 sur l’ensemble des stipulations du présent accord, l’adoptant à l’unanimité des membres titulaires (après une première réunion le 12/12/2019).

A défaut de stipulation expresse dans le corps du présent accord, les dispositions d’ordre public s’appliquent.

Article 1

Il est rappelé que, par décision unilatérale, est constitué un seul CSE pour l’ensemble des établissements de CHRYSO S.A.S.

Les membres sont élus pour trois ans, et le nombre de leurs mandats successifs n’est pas limité.

Article 2

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 9 annuellement. Il est prévu que le comité ne tiendra pas de réunion ordinaire aux mois de mai, d’août, et de décembre.

Les réunions couvrant différents domaines préalablement abordés par différentes instances, il est convenu l’organisation suivante :

Démarrage de la réunion par les sujets économiques et d’ordre collectif.

Poursuite de la réunion par les sujets relevant des réclamations.

Quatre fois dans l’année, poursuite de la réunion par les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La communication de l’ordre du jour par l’employeur par voie de courrier électronique vaudra convocation pour l’ensemble des membres.

Les points relevant des réclamations figureront à part dans l’ordre du jour, et seront discutés en séance. Les réponses y seront apportées en séance. Elles seront rédigées par l’employeur et envoyées au secrétaire du CSE sous un délai de 7 jours ouvrés pour être consignées en annexe dans le procès-verbal de la réunion.

Le procès-verbal des réunions suivra le déroulé en différentes parties.

Compte tenu de la diversité des sujets abordés dans les différentes parties de la réunion, il est convenu que l’employeur ou son représentant présidant chacune des parties de la réunion pourra être différent selon ces parties. La présidence des différentes parties de la réunion du CSE sera clairement stipulée dans le procès-verbal, qui sera organisé en deux ou trois parties selon les points abordés.

De la même manière, il sera permis aux membres du CSE d’assister à une, deux ou trois parties de la réunion. Dans ce cas, le procès-verbal stipulera pour chaque partie les participants titulaires et suppléants.

Article 3

Les suppléants seront invités aux réunions du CSE, et recevront les mêmes éléments d’information.

Article 4

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, il n’est pas obligatoire de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail. Il est toutefois décidé d’en créer une au sein de CHRYSO S.A.S., composée de 5 membres désignés parmi les membres du CSE, dont au moins un membre du collège cadre. Sauf stipulations spécifiques inscrites dans cet accord, les dispositions d’ordre public s’appliqueront à la CSSCT. Tout départ d’un membre de la CSSCT donnera lieu à remplacement, dans la limite des candidatures possibles au sein du CSE et de la représentativité nécessaire du collège cadre.

L’appel à candidatures sera fait lors de la première réunion de chaque mandature du CSE. Le vote aura lieu en séance. Les mandats des membres de la CSST prendront fin avec ceux des membres du CSE.

Les membres suppléants du CSE désignés pour faire partie de la CSSCT auront droit à 10 heures de délégation mensuelle. Les heures de délégation relatives à la CSSCT sont individuelles, non reportables et non cessibles.

La CSSCT désignera en son sein un rapporteur chargé d’établir les ordres du jour avec l’employeur, les comptes-rendus des réunions, ainsi que de rendre compte pendant les réunions plénières du CSE traitant des sujets SSCT des positions de la CSSCT. Ce rapporteur bénéficiera spécifiquement de 2 heures de délégation mensuelles à ce titre. La CSST désignera un suppléant au rapporteur.

La CSSCT se réunira au moins quatre fois dans l’année. Elle préparera les délibérations du CSE sur les sujets SSCT. Le CSE lui délègue l’ensemble de ses missions en matière de SSCT, à l’exception des consultations et de la possibilité de recours à un expert.

Les moyens matériels anciennement dévolus au CHSCT seront attribués à la CSSCT.

Article 5

Il est décidé de désigner au sein du CSE deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ils seront obligatoirement une femme et un homme, afin de faciliter les échanges et l’expression des salariés sur ce sujet.

L’appel à candidatures sera fait lors de la première réunion de chaque mandature du CSE. Le vote aura lieu en séance. Les mandats des référents prendront fin avec ceux des membres du CSE.

Aucune heure de délégation n’est prévue à ce titre en cas de désignation d’un référent étant suppléant au CSE. Un bilan des éventuelles sollicitations sera dressé au bout de six mois d’exercice de cette fonction pour juger de l’opportunité d’attribution d’heures de délégation.

Article 6

La formation économique des membres titulaires du CSE sera également proposée aux suppléants.

Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

La formation santé et sécurité des membres de la CSST sera également dispensée aux membres titulaires du CSE, et sera proposée aux membres suppléants.

Le financement de cette formation est pris en charge par l’entreprise.

Article 7

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature en cours, soit trois ans. Il prendra fin en même temps que les mandats actuels du CSE.

Il entre en vigueur à compter du 13 janvier 2020.

Dans les 3 mois précédant la fin de son application, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement ou de sa modification.

Le suivi des dispositions de l’accord, ainsi que toute difficulté d’interprétation, donnera lieu à une réunion spécifique du CSE à la demande d’une des parties. L’accord pourra alors être révisé le cas échéant.

Article 8

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation devra également être déposé auprès de la Direccte Centre Val de Loire à Orléans.

Article 9

Le présent accord est déposé par les soins de l’entreprise auprès de la Direccte d’Orléans et du greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans.

Fait à Sermaises, en quatre exemplaires originaux, le 15/01/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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