Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord relatif à la modulation du temps de travail." chez LA CROISEE DS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CROISEE DS et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01618002070
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA CROISEE DS
Etablissement : 96520185800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

Avenant à l'ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SAS LA CROISEE DS,

D’une part,

ET

Le SYNDICAT,

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 25 juillet 2013 portant sur l'aménagement du temps de travail sur l’année par modulation.

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Dans le cadre des discussions et négociations d’un accord sur la Gestion annuelle des congés payés aligné sur l’exercice comptable de la société LA CROISEE DS, il a été convenu de modifier le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année par modulation.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de LA CROISEE DS SAS, à l’exception des cadres, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MODULATION

Période de référence

La période de référence s’étend du 01 Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.

Pour l’année de conclusion du présent avenant, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 01 Avril 2018.

Attribution d’heures supplémentaires ou de jours de récupération

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale, il est attribué aux salariés concernés des heures supplémentaires ou bien un équivalent en JRTT.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées lors de la période du 01 juin 2017 au 31 mars 2018 seront payées au mois d’avril N.

Un JRTT est un cumul d’heures égal aux heures effectuées dans une journée de travail de l’horaire hebdomadaire de base. Un cumul de 28 heures supplémentaires au 31 mars équivaut à 5 jours de 7 heures de JRTT.

Ainsi Les JRTT acquis lors de la période du 01 juin 2017 au 31 mars 2018 dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, du 1 avril N au 31 mars N+1.

ARTICLE 4 – DURÉE – DEPOT – REVISION – LITIGE - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée par tacite reconduction tous les ans à la date anniversaire de la signature.

Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Charente ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chaque partie signataire convient d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. Tous conviennent de la nécessité d’en faire un bilan avant le terme de l’année de référence en cours afin d’améliorer le cadre général.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Champagne Mouton, en 2 exemplaires, le 15 février 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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