Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ETS ZILLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS ZILLI et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A06918013756
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ETS ZILLI
Etablissement : 96550643900052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord mise en place de l'activité partielle de longue durée (2020-11-09) Accord sur l'activité partielle de Longue Durée (2020-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE « ETABLISSEMENTS ZILLI SA »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société « Etablissements Zilli. SAS », au capital de 1 523 216 € dont le code APE est 14.13Z, inscrite au RCS de Lyon, sous le numéro 965506439 00052, cotisant à l’URSSAF de LYON, dont le siège social est situé 24, avenue Joannès Masset à LYON 69009,

Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Responsable RH et dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART

ET

Les représentants des organisations syndicales :

Madame XXX

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale, syndicat CFTC

Monsieur XXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical, syndicat CFDT

A titre informatif, il est précisé que Mme XXX et M. XXX sont respectivement accompagnés par une délégation salariale qui les a assisté tout au long des échanges et réunions qui se sont tenus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (ou NAO).

D’AUTRE PART

Rappel du contexte :

Les événements de l’année 2016 ont particulièrement marqué les collaborateurs mais aussi la Direction Générale.

L’entreprise, après avoir été placée sous sauvegarde de justice, a ainsi vu la structure de son capital modifié.

Le PSE a également formalisé les catégories professionnelles et a modifié l’organisation de certains services.

Pour ces raisons, la Direction Générale comme les partenaires sociaux ont estimé opportun de reporter la date d’ouverture des négociations annuelles obligatoires.

A l’heure où elles se tiennent, la société est sortie de sauvegarde (cf. par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03 octobre 2017) et les mesures d’accompagnement du PSE arrivent à leur terme.

Pour autant, les éléments du document financier appellent à la plus grande prudence.

A savoir :

  • Un CA consolidé en recul de 19,42% comparé à N-1,

  • Un CA pour Ets Zilli en recul de 28,68 % à fin octobre 2016, comparé à N-1,

  • Un résultat net social bénéficiaire de + 4 323 591 euros, incluant une plus-value réalisée sur la cession de l’immeuble du 48 rue François 1er à Paris de 33'663'600 euros.

Après 2015, exit la plus-value financière explicitée ci-dessus, 2016 est également une année qui se caractérise par un déficit.

Conformément aux prévisions validées dans le plan de sortie de sauvegarde de l’entreprise, le retour à l’équilibre est escompté pour 2018.

C’est dans ce contexte que se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires avec les partenaires sociaux.

Il est noté que l’ensemble des revendications présentées par la CFDT d’une part, et la CFTC d’autre part, revêt un caractère commun.

Article 1 : Les salaires :

Conscientes du contexte économique fortement dégradé de la société, les organisations syndicales se sont entendues et ne présenteront pas, cette année, de revendication quant à des augmentations individuelles et/ou collectives.

Article 2 : Jours d’enfants malades :

Les organisations syndicales demandent conjointement le maintien des dispositions arrêtées en NAO les années précédentes sur le sujet, à savoir :

Rappel des dispositions conventionnelles : Article 23 de la CCN des Industries de l’Habillement : Autorisations d'absence pour soigner un enfant malade :

« Pour soigner un ou des enfants malades âgés de moins de douze ans, toute mère, tout père ou tout représentant légal en ayant la garde, justifiant d'une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise, peut bénéficier d'un crédit annuel global de 16 heures ouvrées rémunérées sur la base du demi-salaire horaire moyen du mois suivant lequel il ou elle s'absente ».

En complément de ces dispositions conventionnelles, il est proposé de maintenir le salaire mensuel brut du parent amené à s’absenter pour soigner son ou ses enfants malades dans la limite de 16 heures par année civile.

Il ne sera pas accepté d’absence simultanée des deux parents, si le père et la mère sont tous deux salariés de la société.

La Direction confirme qu’à titre exceptionnel, malgré l’absence d’accord et sans que cela ne constitue pour autant un usage, les dispositions ci-dessus ont été maintenues.

Il est d’ores et déjà convenu qu’elles le seront également en 2018.

Article 3 : Prime de Transport :

Pour tous les établissements, la prime de transport 2017 s’élève à 58,90€ avec 54,90€ non exonérés et 4€ exonérés.

Ces dispositions ont été appliquées au 01/01/2017 pour les collaborateurs concernés.

La Direction rappelle, à nouveau, que la société prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements résidence-lieu de travail au moyen de transports publics.

La prise en charge se calcule sur la base des tarifs de 2e classe sous réserve de présenter un justificatif.

Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation.

Cette participation obligatoire figure sur le bulletin de paie. Dans ce cas, la prime de transport est exonérée des charges sociales, patronales et salariales et d’impôt sur le revenu.

Article 4 : Indemnité Temps de Trajet :

Les organisations syndicales demandent la révision de la grille des Indemnités Temps de Trajet en vigueur.

La Direction rappelle les dispositions du code du travail (art. L3121-4 al.2) en la matière, à savoir :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. (…)»

En application de ces dispositions et de la grille en vigueur (ci-dessous) les exemples suivants sont donnés :

Grille des Temps de Trajet Professionnels

Entre 2h00 et 2h59 de trajet De 3h00 à 4h59 de trajet 5 heures et plus
Indemnité Forfaitaire 15€ 30€ 60€

Exemple 1 : Un collaborateur de Lyon part pour un déplacement professionnel à Paris.

Son horaire collectif est le suivant : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Train aller départ à 7h00 avec une arrivée 9h00

Train retour départ à 18h00 avec une arrivée à 20h00

Le collaborateur en déplacement effectue les horaires suivants : 9h00-12h30 / 13h30 – 18h

Il habite à 30 minutes de la gare.

Dans ce cas, le collaborateur perçoit :

  • De 6h30 à 9h00, l’indemnité temps de trajet soit 15€

  • De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, son taux horaire + majoration HS s’il y a lieu (à valider en fin de semaine)

  • De 18h00 à 20h30, l’indemnité temps de trajet soit 15€

Exemple 2 : Un collaborateur de Lyon part pour un déplacement professionnel à Paris.

Son horaire collectif est le suivant : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Train aller départ à 9h00 avec une arrivée 11h00

Train retour départ à 15h00 avec une arrivée à 17h00

Il habite à 30 minutes de la gare.

Dans ce cas, le collaborateur perçoit :

  • De 8h30 à 9h00, l’indemnité temps de trajet soit 0€

  • Son salaire de 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

  • De 17h00 à 17h30, l’indemnité temps de trajet soit 0€

Afin d’accéder aux diverses demandes des représentants du personnel, la Direction propose la révision de la contrepartie financière accordée dans le cadre de l’indemnité temps de trajet par la grille suivante :

Grille des Temps de Trajet Professionnels

Temps de Trajet Professionnel Jusqu’à 30 minutes De 31 à 59 min Entre 1h00 et 3h59 Entre 4h00 à 4h59 5 heures et plus
Indemnité Forfaitaire 5€ bruts 10€ bruts 18€ bruts 36€ bruts 60€ bruts

Ces dispositions s’appliqueront à compter de la signature du présent accord pour tout trajet professionnel et pour les catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise.

Cette grille s’applique quel que soit le moyen de transport motorisé applicable.

Pour garantir une détermination objective du temps de trajet, il sera ajouté aux horaires de départ et d’arrivée du trajet en train ou en avion, le temps nécessaire pour effectuer le trajet en voiture du domicile du salarié à la gare ou l’aéroport concerné et inversement, selon les résultats indiqués par le site Mappy en cas de trafic normal.

Il est enfin rappelé que ces dispositions ne s’appliquent pour les déplacements pour lesquels le départ s’effectue depuis le lieu de travail.

Les chauffeurs livreurs ne sont pas concernés par les dispositions afférentes à l’indemnité temps de trajets professionnels dans la mesure où il est, par nature, inhérent à leur fonction de se déplacer et d’effectuer des livraisons.

De même les collaborateurs effectuant occasionnellement, une livraison en lieu et place ou en renfort de l’activité de chauffeur livreur ne sont pas concernés par ces dispositions dans une telle hypothèse.

En application de ces nouvelles dispositions, le résultat des précédents exemples sont alors les suivants :

Exemple 1 : Un collaborateur de Lyon part pour un déplacement professionnel à Paris.

Son horaire collectif est le suivant : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Train aller départ à 7h00 avec une arrivée 9h00

Train retour départ à 18h00 avec une arrivée à 20h00

Le collaborateur en déplacement effectue les horaires suivants : 9h00-12h30 / 13h30 – 18h

Il habite à 30 minutes de la gare.

Dans ce cas, le collaborateur perçoit :

  • De 6h30 à 9h00, l’indemnité temps de trajet soit 18€

  • De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, son taux horaire + majoration HS s’il y a lieu (à valider en fin de semaine)

  • De 18h00 à 20h30, l’indemnité temps de trajet soit 18€

Exemple 2 : Un collaborateur de Lyon part pour un déplacement professionnel à Paris.

Son horaire collectif est le suivant : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h15

Train aller départ à 9h00 avec une arrivée 11h00

Train retour départ à 15h00 avec une arrivée à 17h00

Il habite à 30 minutes de la gare.

Dans ce cas, le collaborateur perçoit :

  • De 8h30 à 9h00, l’indemnité temps de trajet soit 5€

  • Son salaire de 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

  • De 17h00 à 17h30, l’indemnité temps de trajet soit 5€

Article 5 : Indemnisation des Accidents Trajets:

La Direction Générale entend dénoncer dans, le présent accord, l’usage selon lequel le salaire brut du collaborateur en accident trajet est maintenu à 100%.

L’objectif de cette mesure est de pouvoir maîtriser l’impact des accidents de trajet sur la tarification du taux AT de l’entreprise.

L’indemnisation d’un accident de trajet sera donc réalisée sur les bases de calcul en vigueur dans la CCN.

Article 6 : Reprise de l’ancienneté acquise en période d’intérim avant embauche :

Les organisations syndicales souhaitent que la période d’intérim précédant une embauche dans l’entreprise soit reprise pour le calcul de la date d’ancienneté et les droits en découlant.

En application des dispositions de l’article L 1251-38 du code du travail, l’ancienneté est bien reprise dans la limite de 3 mois.

Un examen des dossiers pour les entrées du personnel avant 2013 sera réalisé par le service paie / RH afin de rétablir l’ancienneté pour les dossiers qui ne l’auraient pas été.

Figurera donc sur les bulletins de paie du mois de mars 2018 l’ancienneté rectifiée au besoin.

Malheureusement certains dossiers du personnel peuvent être incomplets.

Aussi, les collaborateurs concernés se rapprocheront du service paie / RH s’ils constatent que leur bulletin de paie du mois de mars 2018 n’ont pas été modifiés en ce sens.

Dans ce cas, les collaborateurs devront fournir les justificatifs adéquats afin que leur ancienneté soit rétablie.

Article 7  Prime Noel:

Les organisations syndicales conviennent qu’il ne serait pas raisonnable d’envisager des augmentations. Néanmoins, compte tenu des efforts de chacun et afin de préserver la motivation des salariés toujours présents, les délégués syndicaux souhaitent la restauration de la prime de Noel en 2017.

Si la Direction estime que ce budget est trop important, les délégués syndicaux souhaitent alors le versement d’une prime aux seuls collaborateurs justifiant de 6 mois d’ancienneté et d’un salaire inférieur au salaire médian de la CSP dont il relève.

La prime de Noel est l’un des derniers symboles sur lequel la gouvernance de l’entreprise est revenue avec regret.

La Direction ne minimise ni l’implication ni la bonne volonté des collaborateurs qui sont toujours présents.

La Direction comprend que les collaborateurs soient éprouvés par l’année qui s’est écoulée.

Malgré un contexte économique qui reste à consolider et afin de reconnaître le travail qui a effectivement été réalisé par chacun la Direction Générale accordera, sous réserve de conditions, le versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 500€ bruts.

Les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul seront les suivantes :

  • Etre inscrit à l’effectif le 31/12/2017

  • Justifier 1 an d’ancienneté au 31/12/2017

  • Proratisation en fonction de la base contrat (durée du travail)

  • La prime visant à rétribuer le travail et la présence effective des collaborateurs ; il sera procédé à des abattements en cas d’absence non rémunérée, congé sans solde, congés parentaux à temps complet, maladie et CIF constatés sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Cette prime exceptionnelle sera versée avec les éléments de rémunération du mois de décembre.

Article 8 : Calendrier d’ouverture des NAO 2018:

Les NAO 2018 seront menées par M. XXX et Mme XXX et selon le calendrier suivant :

R0 le 17 janvier 2018 Remise des documents

R1 le 31 janvier 2018 Revendications et demandes des organisations syndicales

R2 le 13 février 2018 Retours et Propositions de la Direction

Article 9 : Calendrier d’ouverture des négociations sur la durée du travail :

Les organisations syndicales demandent à ce qu’un calendrier soit communiqué et respecté dans le cadre de l’ouverture de négociation sur la durée du travail.

Cette demande se couple au sujet de la prime des vendeurs pour laquelle les organisations syndicales restent dans l’attente des modalités de calcul objectives.

Dans l’absolu, les organisations syndicales souhaitent que ces sujets soient traités avant le 30 juin 2018.

Les négociations afférentes à la durée du travail seront menées par M. XXX et Mme XXX selon le calendrier suivant :

R0 15 mai 2018 Remise du projet d’accord

Les autres réunions seront conjointement fixées lors de l’ouverture des négociations et la remise du projet d’accord.

Article 10 : Autre demande :

Indemnité de déplacement :

La Direction a pris bonne note de la demande additionnelle des organisations syndicales consistant à mettre en place une prime de déplacement visant à indemniser les contraintes et aléas divers générés par des déplacements professionnels.

Néanmoins, la Direction Générale rappelle que les déplacements font partie intégrante de missions de chacun et que leur nombre est en net diminution eu égard aux années 2014 et 2015 et ce, en application de la politique de réduction de frais en vigueur.

Les déplacements professionnels sont donc organisés lorsqu’ils sont strictement nécessaires.

Afin de préserver des déplacements de dernières minutes qui peuvent cependant être justifiés et de prendre en compte les contraintes familiales, la Direction rappelle à toutes fins utiles les dispositions de l’’accord égalité hommes femmes, en date du 16 juin 2015 à savoir :

« Article3 : Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales:

Action 2 :

Afin de faciliter l’articulation entre la vie familiale et professionnelle, la Maison Zilli prendra en charge les frais de garde du collaborateur amené à effectuer un déplacement professionnel imprévu, c’est-à-dire dont le délai de prévenance est inférieur à 8 jours.

Cette disposition s’appliquera également en cas de modification de la date prévue de déplacement et ce, dans les mêmes conditions de délai.

Un justificatif devra être fourni afin de prétendre au remboursement des frais avancés. »

Il est à noter que depuis sa signature, ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Direction Générale n’‘accédera pas à cette demande d’indemnité additionnelle / complémentaire de déplacement.

Article 11 : Prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

APICIL nous informe d’une nouvelle tarification à intervenir au 1er janvier 2018.

Les nouveaux taux feront l’objet d’un avenant à notre accord collectif relatif à la Prévoyance.

Article 12 : Frais de Santé

Les résultats techniques de l’entreprise n’ont jamais été à l’équilibre.

Dans ces conditions, le réassureur entend procéder à une hausse significative de la tarification.

Une proposition de tarification sur la base : 1/ 2/ 3 et plus adhérents est également à l’étude.

Les modalités seront arrêtées dans un avenant à notre accord collectif relatif aux Frais de Santé.

Article 13 : Egalité Hommes Femmes :

L’entreprise rappelle qu’aucune discrimination basée sur le sexe n’est tolérée au sein de l’entreprise (recrutement, formation, salaire…)

Une attention particulière sera portée à ce principe afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de disparité salariale entre les hommes et les femmes.

Article 14 : Travailleurs Handicapés :

La société travaille activement au développement de partenariat permettant d’intégrer dans le cadre de missions ponctuelles des travailleurs en situation de handicap ou de sous- traiter des tâches de nature administratives et permettant aux opérationnels de se consacrer à des tâches avec davantage de plus-value.

Article 15 : Révision :

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 16 : dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et être déposée auprès de la DIRECCTE.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 17 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE du Rhône : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Madame XXX

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale, syndicat CFTC

M. XXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical, syndicat CFDT

Pour la société « Etablissements ZILLI SA »

M. XXX Mme XXX

Directeur Administratif et Responsable RH

Financier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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