Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A UCOMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE" chez DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004056
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Etablissement : 96750106500338 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

Accord d’entreprise relatif

à la durée et à l’aménagement du temps de travail

et au compte épargne temps

de la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France

ENTRE :

  • La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

SAS au capital de 1.524.490,17 Euros

Dont le siège social se trouve 31 rue des Hautes Pâtures, Le Narval, Bâtiment B, 92737 NANTERRE Cedex

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 967 501 065

Représentée aux fins des présentes par agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par , déléguée syndicale centrale,

Ci-après désigné « le syndicat »

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1.1 CADRE JURIDIQUE

1.2 CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1.1 Durées maximales et repos

2.1.2 Semaine civile

2.1.3 La formation

2.1.4 Temps de trajet applicable pour le personnel « hors forfait jours »

2.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.3 JOURNEE DE SOLIDARITE

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

3.1.1 Annualisation par attribution de jours de repos, dits de « RTT »

3.1.1.1 Période de référence

3.1.1.2 Attribution des jours de RTT - Durée minimale quotidienne de travail - Nombre de jours de repos autorisé

3.1.1.3 Conditions de dérogation exceptionnelle à la journée entière de travail

3.1.1.4 Modalités de prise des journées de RTT

3.1.1.5 Procédure de prise des journées de RTT

3.1.1.6 Traitement des JRTT non pris

3.1.1.7 Absences

3.1.1.8 Rémunération – Départ ou arrivée en cours d’année

3.1.1.9 Décompte du temps de travail

3.1.2 Heures supplémentaires

3.1.2.1 Heures supplémentaires non planifiées (contrepartie en repos)

3.1.2.2 Heures supplémentaires planifiées (contrepartie en salaire)

3.2 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

3.2.1 Organisation du temps de travail

3.2.2 Durée de travail et repos

3.2.3 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

3.2.4 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

3.2.5 Suivi et contrôle de la charge de travail

3.2.6 Absences

3.2.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

3.2.8 Départ ou arrivée en cours d’année

CHAPITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

4.1 OBJET - BENEFICIAIRES

4.2 ALIMENTATION DU COMPTE

4.2.1 Alimentation en temps

4.2.2 Plafond

4.2.3 Procédure et formalisme de la demande d’alimentation du compte épargne temps – Modification

4.3 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.3.1 Utilisation pour rémunérer des absences

4.3.1.1 Nature des congés pouvant être pris

4.3.1.2 Délais et procédure d’utilisation

4.3.1.3 Rémunération du congé ou absence

4.3.2 Transformation en rémunération immédiate

4.3.2.1. Renonciation au CET

4.3.2.2. Rupture du contrat de travail

4.3.3 Transfert des droits inscrits au CET sur un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire « Article 83 »

4.3.4 Transfert des droits inscrits au CET sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

4.4 GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.4.1. Information du salarié

4.4.2. Incidences de la défaillance de l’entreprise sur le compte épargne-temps

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.2 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

5.3 ADHESION

5.4 REVISION

5.5 DENONCIATION

5.6 DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

La Société DAIKIN AIRCONDITIONING France importe et commercialise auprès des professionnels des appareils de climatisation et de chauffage.

Un accord collectif relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 6 janvier 2000.

Afin, à la fois d’actualiser l’accord du 6 janvier 2000 en intégrant les différents avenants intervenus depuis sa signature et de le modifier pour tenir compte de l’évolution des besoins de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France, notamment en créant un compte-épargne-temps, les parties ont conclu le 15 juin 2009 un nouvel accord relatif à la durée du travail qui s’est substitué intégralement à l’accord du 6 janvier 2000.

Un avenant n°1 à l’accord du 15 juin 2009 a été conclu le 25 octobre 2011 pour compléter les dispositions relatives au CET afin d’offrir aux salariés n’ayant pas utilisé tout ou partie de leurs droits au cours de la période de référence d’inscrire leur solde de congés payés au compte épargne-temps ainsi que pour prévoir la possibilité de transférer une partie des droits inscrits au CET vers un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire dit « Article 83 ».

A la suite de la mise en place par accord collectif avec effet au 1er octobre 2015 d’un Plan d’Epargne Collectif pour la Retraite (PERCO) au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France, un avenant n° 2 a été conclu le 09 décembre 2016 pour permettre le transfert de tout ou partie des droits inscrits au CET vers ce PERCO.

Souhaitant adapter les modalités d’organisation de la durée du travail aux différentes évolutions intervenues dans son organisation, notamment la mise en place d’un nouvel outil de gestion, et à ses besoins d’adaptation, la direction de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France a souhaité conclure un nouvel accord sur la durée du travail, destiné à remplacer celui du 15 juin 2009.

La société DAIKIN AIRCONDITIONING France a notifié sa volonté de réviser l’accord au syndicat CFDT, par l’intermédiaire de , déléguée syndicale centrale.

Les parties, après négociation, ont ainsi décidé de conclure un nouvel accord relatif à la durée du travail se substituant intégralement à l’accord du 15 juin 2009 et à ses avenants, qu’il annulera et remplacera à compter de sa signature.

Il est précisé que les modalités du droit à la déconnexion seront définies par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail prévue début 2018.

Le projet d’accord sur la durée du travail a été soumis à la consultation du CHSCT et du comité d’entreprise lors de ses réunions des 8 septembre 2017, 29 novembre 2017, 19 février 2018 et le 05 juin 2018.

Les parties sont donc convenues de conclure l’accord ci-après :

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1.1 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail telles qu’elles résultent des différentes évolutions intervenues depuis la loi dite  "Aubry II" du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail jusqu’à la loi Travail du 8 août 2016 et ses décrets d’application.

1.2 CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve des exclusions légales rappelées ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés sous contrat à durée déterminée, avec des dispositions adaptées selon la durée de l’emploi,

  • aux salariés à temps partiel, à l’exclusion du chapitre III ci-après, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun,

  • Aux cadres dirigeants appartenant au niveau X de la convention collective Commerce de Gros, pour les seules dispositions du Chapitre IV, relatives au compte épargne-temps.

En effet, conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que la loi définit comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Entrent actuellement dans cette catégorie les mandataires sociaux et les cadres niveau X de la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France qui sont nommés par le Président de Daikin France après accord de la direction de sa maison mère Daikin Europe NV.

CHAPITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

2.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.

2.1.1 Durées maximales et repos

Il est rappelé que la liberté dont bénéficient les salariés (sous réserve des particularités de ceux relevant d’un forfait jours) dans l’organisation de leur travail est limitée par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent accord) ainsi qu’aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail quotidien effectif bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. A cet égard, il est précisé que les salariés sont tenus de prendre une pause de 45 minutes minimum pour le déjeuner. En outre, les temps de pause pris le matin ou l’après-midi ne doivent pas excéder 10 minutes par demi-journée et ne constituent pas du temps de travail effectif.

2.1.2 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le dimanche à 0 h et se termine le samedi à 24 h.

2.1.3 La formation

Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l’Entreprise que pour le salarié bénéficiaire.

Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise en vue d’assurer l’adaptation des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.

Lorsque la formation sera suivie à l’initiative du salarié et ne relèvera pas de l’obligation d’adaptation ci-dessus rappelée, les périodes correspondantes seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation).

2.1.4 Temps de trajet applicable pour le personnel « hors forfait jours »

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet s’écoulant entre le départ du domicile du salarié et l’arrivée du premier déplacement, ou encore entre le départ du dernier déplacement professionnel et l’arrivée au domicile du salarié. Ce temps ne donne donc pas lieu à rémunération.

Toutefois, les parties conviennent d’accorder une contrepartie en repos correspondant au temps consacré aux trajets de début ou de fin de journée excédant le temps qui est habituellement nécessaire au salarié pour se rendre à l’agence dont il dépend.

Pour l’application de cette règle, chaque salarié doit transmettre au service de l’administration du personnel et de la paye le formulaire « demande de repos pour le temps consacré aux trajets de début ou de fin de journée » ci-joint en annexe, renseignant la durée habituelle de son trajet entre son domicile et l’agence de la Société.

Le formulaire se situe sur intranet DAIKIN, documentation interne, Ressources humaines-Paye, Formulaires, Formulaire-Repos pour temps de trajet additionnel.

Exemple : Temps de trajet entre le domicile et l’agence : 30 mn

Temps de trajet entre le domicile et le 1er lieu de déplacement (client, lieu de travail ou de formation) : 1 h 30 mn

Temps accordé en repos : 1 h

S’agissant de la catégorie professionnelle des techniciens, il est convenu de leur accorder une contrepartie en repos correspondant à leur temps de trajet sous déduction de 30 minutes par trajet. Toutefois, ces temps de repos ne pourront être pris immédiatement par les intéressés mais seront inscrits par la société sur leur compte épargne-temps.

2.2 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle effective de travail pourra varier selon que les jours fériés se positionnent ou non sur un jour normalement travaillé. Elle ne pourra en tout état de cause excéder 1607 heures sur l’année civile.

La direction accordera des jours de repos supplémentaire pour permettre aux salariés soumis à une annualisation décomptées en heures et aux salariés relevant d’une annualisation en forfait jours de bénéficier d’au moins de 11 jours de « RTT » par an et de ne pas travailler plus de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le calcul se fera de la façon suivante :

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Jrs ouvrés 252 251 253 254 253 251 252 251 252 254
CP 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Nb RTT

accordés

11 11 11 12 11 11 11 11 11 12

Journée

solidarité

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nb RTT

à poser

10 10 10 11 10 10 10 10 10 11
JT = JO-CP-RTT à poser (1) 217 216 218 218 218 216 217 216 217 218
HT = JO-CP+JS*7 (2) 1596 1589 1603 1607 1603 1589 1596 1589 1596 1607
Hrs par jour 7 :21 7 :21 7 :21 7 :22 7.21 7 :21 7.21 7 :21 7 :21 7.22
  1. Jours travaillés = (jours ouvrés – CP – RTT à poser (ramené à max à 218 jours)

  2. Heures travaillées = (jours ouvrés – CP + 1 solidarité) * 7 heures (ramené à max 1607 heures)

Le calcul de la durée journalière de travail des salariés soumis à une annualisation décomptée en heures est effectué au début de chaque année et applicable sur la totalité de l’année en cours. Ainsi, tout salarié entrant ou sortant en cours d’année devra travailler en moyenne 7h21 ( ou 7h22 suivant les années) par jour.

Il est précisé que les salariés travaillant majoritairement soit sur le territoire d’Alsace – Moselle, soit au sein de l’agence de Strasbourg bénéficient en jours fériés du Vendredi Saint et du lendemain de Noël (26.12) en raison des règles propres applicables aux départements du Haut Rhin, Bas Rhin et Moselle. Leur durée forfaitaire de travail est donc fixée au maximum à 1600 heures pour les salariés annualisés en heures ou à 217 jours maximum par an pour les salariés en forfait jours. Ne sont pris en compte que les jours fériés tombant en jours ouvrés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif, il est précisé que la durée de travail de ces derniers, pour la période de référence en cours, est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis.

2.3. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est incluse dans les durées annuelles de travail des salariés relevant d’un régime d’annualisation décomptée en heures (&3.1) ou d’un forfait annuel en jours (&3.2).

La journée de solidarité est fixée au premier samedi du mois de juin de chaque année, date à laquelle l’entreprise sera fermée.

En conséquence :

  • Pour le personnel en CDI à temps complet et pour le personnel en CDD avec RTT, la journée de solidarité est réputée accomplie en contrepartie de l’affectation obligatoire d’un jour de RTT, déduit directement par le service des Ressources Humaines.

  • Pour le personnel en CDD sans RTT et pour le personnel en CDI à temps partiel, la journée de solidarité sera réputée accomplie, selon le choix du salarié :

- Soit par l’affectation d’un jour de congé payé,

- Soit par le travail de la journée de solidarité fractionnée sur la période du 1er au 30 juin de l’année considérée. Conformément à l’article L. 3133-9 du code du travail la durée de travail de la journée de solidarité est égale :

- Pour les salariés à temps complet, à 7 heures de travail

- Pour les salariés à temps partiel, à 7 heures x durée contractuelle de travail/ 35heures.

Exemple : pour un horaire hebdomadaire de 32 heures de travail, la durée de travail correspondant à la journée de solidarité sera de 6 heures et 24 minutes (7 heures*32/35).

Les salariés accomplissant la journée de solidarité par fractionnement doivent informer le service des Ressources Humaines avant le 31 mai de l’année en cours des dates retenues pour ce fractionnement.

CHAPITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque catégorie de personnel. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent d’une annualisation décomptée en heures (& 3.1) et ceux pouvant relever d’un forfait annuel en jours (& 3.2).

3.1 SALARIES SOUMIS A UNE ANNUALISATION DECOMPTEE EN HEURES

Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation ») dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), et l’attribution de 10 jours minimum de repos à poser sans la journée de solidarité, dits jours de « RTT » (réduction du temps de travail) et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Cet aménagement s’applique, à l’exclusion des salariés de la force de vente itinérante :

- à tous les salariés non cadres de l’entreprise à temps complet,

- aux techniciens (cadres et non cadres) à temps complet.

Pour des raisons pratiques, les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou avenant de renouvellement de plus de deux mois pourront bénéficier de cet aménagement.

Tous les contrats à durée déterminée de moins de deux mois auront une organisation hebdomadaire de leur temps de travail à 35 heures par semaine.

3.1.1 Annualisation par attribution de jours de repos, dits de « RTT »

Les parties considèrent que l’annualisation de la durée de travail doit permettre à chaque salarié d’adapter l’organisation de ses horaires en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes et souhaits personnels, sous réserve de l’accord exprès de son responsable hiérarchique qui s’assurera de la compatibilité de l’organisation proposée avec les nécessités de son service.

3.1.1.1 Période de référence

Du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.1.2 Attribution des jours de RTT - Durée minimale quotidienne de travail - Nombre de jours de repos autorisé

En application de l’article 2.2 ci-dessus et sur la base d’une durée de travail annuelle au plus égale à

1 607 heures, journée de solidarité comprise, il sera attribué chaque année au moins 11 jours de RTT par an (dont un sera automatiquement affecté à la journée de solidarité) à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence.

Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année ou ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours RTT x nombre de jours calendaires de travail effectif du salarié dans l’année

365 jours

Le résultat ainsi obtenu devra ensuite être arrondi à la demi-unité supérieure.

Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre aura acquis :

11 x 184 = 5,54 jours, arrondis à 6 JRTT

365

Il est précisé qu’une journée de travail ne peut être inférieure à 4h et que toute journée supérieure à 6 heures devra en outre comprendre une interruption minimale de 45min pour le déjeuner.

Les heures d’arrivée sont entre 07H00 au plus tôt et au plus tard 10H00 toujours selon l’organisation du service et de l’agence.

3.1.1.3 Conditions de dérogation exceptionnelle à la journée entière de travail

Par dérogation et sous conditions, les employés et assimilés cadres relevant de la catégorie des sédentaires ou des itinérants techniciens pourront effectuer leurs quatre heures de travail sans interruption afin de se libérer une demi-journée de repos.

Cette dérogation exceptionnelle est soumise aux conditions suivantes :

  • le salarié doit en faire la demande écrite à son chef de service au moins 48 heures à l’avance,

  • le nombre de demi-journées ainsi libérées sera limité à 3 par mois,

  • cette demi-journée doit rester exceptionnelle, aléatoire et non systématique ;

Exemple : un salarié ne doit pas prendre tous les lundis matins de façon répétitive chaque semaine ou chaque mois.

  • aucune demi-journée de repos ne sera accordée pendant les périodes de congés et de toutes autres absences des autres personnes du service (sauf en cas de congés parentaux ou maternité, absence ou maladie longue durée nécessitant leur remplacement) ;

  • la prise d’une demi-journée de repos ne devra pas empêcher l’établissement ou l’agence du salarié d’assurer l’amplitude de ses heures d’ouverture et de fermeture.

3.1.1.4 Modalités de prise des journées de RTT

Les journées de RTT devront être prises au cours de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.

Elles pourront être prises par demi-journée, ou journée entière et à raison de 5 jours consécutifs au maximum.

Les journées de RTT ne pourront être accolées ni aux congés payés légaux (du 1er juin au 31 octobre), ni aux jours de récupération ou repos compensateurs. Elles pourront en revanche être accolées aux congés conventionnels et aux jours fériés avec l’accord préalable du responsable de service ou d’agence, qui devra s’assurer que l’activité du service ou de l’agence n’en sera pas affectée.

3.1.1.5 Procédure de prise des journées de RTT

Chaque salarié doit, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, formuler ses demandes de prise de RTT au fur et à mesure de ses besoins, en utilisant l’outil de gestion des temps mis en place depuis le 1er juin 2017. Il doit respecter les règles en vigueur et veiller à ne pas dépasser son quota d’heures annuel. Un suivi de ses horaires sera effectué mensuellement.

A l’exception d’une journée de RTT, qui sera automatiquement affectée à la seule initiative de l’employeur à la journée de solidarité pour les salariés à temps complet en CDI ou CDD avec RTT ( § 2-3), les jours de RTT seront fixés, sur proposition du salarié et acceptation expresse et préalable de son supérieur hiérarchique, au sein de chaque service ou agence.

Toute demande de changement des dates de repos demandées ou d’une absence déjà validée ou en cours de validation à l’initiative du salarié devra être proposée par celui-ci au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue, via l’outil de gestion des temps, à son supérieur hiérarchique, pour validation.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, via l’outil de gestion des temps au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur aux délais mentionnés ci-dessus. 

3.1.1.6 Traitement des JRTT non pris

Il est expressément rappelé que les jours de RTT non pris avant la fin d’une année ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.

Ils pourront toutefois être affectés au compte épargne-temps selon les modalités prévues au chapitre IV ci-après.

En revanche, les JRTT validés et non pris du fait du salarié ne pourront pas être affectés au CET, dès lors que le salarié n’aura pas respecté la procédure de report des jours de RTT (§ 3.1.1.4 ci-avant). Par jours RTT « validés », il faut entendre ceux qui auront été demandés par le salarié et acceptés par son supérieur hiérarchique.

3.1.1.7 Absences

Toute absence au cours de la période de référence, non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, entraînera une proratisation à due concurrence des jours dits de RTT, en arrondissant le résultat, selon la formule présentée à l’article 3.1.1.2

3.1.1.8 Rémunération – Départ ou arrivée en cours d’année

La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise.

En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

3.1.1.9 Décompte du temps de travail

Chaque salarié doit décompter son temps de travail de façon quotidienne au moyen de l’outil de gestion des temps mis en place par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France, selon les instructions données.(cf manuel d’utilisation en annexe).

L’outil de gestion des temps permet d’établir un suivi mensuel et annuel du temps de travail de chaque salarié.

Il est rappelé que les salariés relevant du régime d’annualisation en heures doivent badger au début et à la fin de chaque période de travail, soit 4 fois par jour.

3.1.2 Heures supplémentaires

Il est rappelé que l’annualisation doit permettre à chaque salarié d’adapter sa charge de travail à l’organisation quotidienne et hebdomadaire de son temps de travail afin que, sur l’année, le salarié ne soit pas conduit à effectuer des heures supplémentaires.

En revanche, lorsque le recours aux heures supplémentaires, accomplies au-delà de 1 607 heures, s’avèrera nécessaire pour la mise en œuvre d’un projet particulier, ces heures supplémentaires feront l’objet de conditions particulières développées ci-après.

3.1.2.1 Heures supplémentaires non planifiées (contrepartie en repos)

Il ne peut être accompli d’heures supplémentaires qu’avec l’accord préalable, exprès et écrit du responsable.

Etant appréciées dans le cadre de l’année, les heures qui seront effectuées au-delà de la 35ème heure dans le cadre de la semaine civile ne feront pas l’objet de majoration pour heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures accomplies au cours d’un mois donné devront en principe être récupérées au cours du mois suivant et au plus tard avant le terme du trimestre en cours. Aucun dépassement ne sera toléré au titre du mois de décembre, sauf circonstances exceptionnelles et justifiées comme telles au préalable, auprès du supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines.

Par conséquent, seules constitueront des heures supplémentaires les heures qui n’auront pas pu être compensées par le salarié en cours d’année selon les modalités définies ci-dessus, sous le contrôle de sa hiérarchie, et qui de ce fait auront été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année.

Il n’est pas fixé de limite hebdomadaire haute pour l’appréciation des heures supplémentaires, à l’exception des durées légales maximales de travail : le décompte des heures supplémentaires et de leurs contreparties sera arrêté de façon définitive en fin de période annuelle.

Ces heures donneront lieu à une majoration de 10%.

Il est expressément prévu que, sauf accord contraire de la direction, les heures supplémentaires ainsi déterminées et la majoration de 10% s’y rapportant ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement équivalant (RCR) à l’heure et à sa majoration, au bénéfice du salarié.

Ce repos pourra soit être affecté au compte épargne-temps, soit être pris dans les trois mois maximum suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires.

La date de prise de ces repos sera fixée par le salarié avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, par demi-journée ou par journée entière.

Les conditions de prise effective des demi-journées ou journées de ce repos compensateur équivalent sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Le contingent des heures supplémentaires « non planifiées » reste limité à 220 heures par an. Au-delà, ces heures ouvriront droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L 3121-11 alinéa 2 du Code du Travail, à savoir 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent devront en tout état de cause avoir fait l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit du responsable du salarié ainsi que du service des ressources humaines.

3.1.2.2 Heures supplémentaires planifiées (contrepartie en salaire)

Dans le cas où la Société se trouverait confrontée à une surcharge imprévue de travail ou à l’obligation de mettre en place des équipes de travail dédiées à un projet particulier sur une période de plusieurs mois, elle proposerait à chaque salarié concerné de définir par avenant à son contrat de travail, la nature et l’importance de ce travail supplémentaire ainsi que le volume d’heures supplémentaires qu’il sera susceptible de devoir effectuer.

Le nombre d’heures supplémentaires qui seront proposées aux salariés ne pourra dépasser le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an (ce volume ne pouvant cependant pas conduire les salariés à dépasser la durée maximale journalière et les durées maximales hebdomadaire de travail).

Les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre ouvriront droit au profit des salariés concernés à un taux de majoration de 25%.

L’avenant au contrat de travail précisera le nombre maximal d’heures supplémentaires planifiées que le salarié devra réaliser si la charge de travail le permet et la période sur laquelle portera son accord.

3.2 SALARIES RELEVANT D’UNE ANNUALISATION EN FORFAIT JOURS

Bénéficient d’une organisation de la durée de travail selon les modalités ci-après décrites les salariés dont la durée de travail ne peut être déterminée par avance et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir :

- les cadres de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France (à l’exclusion des cadres dirigeants et des techniciens cadres),

- les salariés de la force de vente itinérante (cadres et non cadres).

3.2.1 Organisation du temps de travail

 

Ces catégories de salariés travaillent sur la base d’un forfait annuel maximum de 218 jours travaillés journée de solidarité comprise (216 pour les salariés relevant des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) , leur permettant de bénéficier 10 jours minimum de repos à poser sans la journée de solidarité (dits de RTT), et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.

Le forfait annuel fait l’objet d’une convention individuelle de forfait qui renvoie, à titre d’information et non à titre contractuel, aux dispositions ci-après et recueille l’accord de chaque salarié concerné sur les modalités d’organisation de son temps de travail et sa rémunération correspondante. 

3.2.2 Durée de travail et repos

Les cadres et les salariés non cadres de la force de vente itinérante exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail effectif applicables à ces catégories de salariés. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est précisé que les cadres et les salariés non cadres de la force de vente itinérante pourront effectuer des demi-journées sous condition d’en informer leur chef de service au moins 48 h à l’avance.

3.2.3 Appréciation des jours de travail – Décompte des jours de RTT

Chaque salarié doit décompter ses jours de travail de façon quotidienne et formuler ses demandes de prise de repos de toute nature au moyen de l’outil de gestion des temps, selon les instructions données. .(cf manuel d’utilisation en annexe)

Les salariés en forfait jours doivent badger (au besoin à distance) deux fois par jour au début et à la fin de la journée de travail, c’est-à-dire à l’arrivée chez le client ou sur le lieu de travail et au départ de chez le client ou du lieu de travail.

Cet outil permet d’établir un suivi mensuel des jours de travail de chaque salarié ainsi que son contrôle par le responsable dont il dépend. Les dépassements non prévus du nombre de jours planifiés devront, le cas échéant, être justifiés par le salarié.

Ce décompte a pour objet d’identifier :

  • les journées travaillées et leur amplitude,

  • les journées de repos prises, ainsi que leur qualification : congés payés, repos hebdomadaire, jours de RTT ou autres.

Le salarié en forfait-jours s’engage à organiser son travail de manière à prendre effectivement ses repos quotidien et hebdomadaire, sous le contrôle de la direction, celle-ci s’engageant, en cas de constat du non-respect des repos, à prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions utiles pour assurer leur prise effective.

3.2.4 Prise des jours de RTT – Choix des jours de RTT

Ces jours de RTT devront être pris par journée ou par ½ journée.

Les demandes de prise de RTT seront formulées par le salarié sur l’outil de gestion des temps, au fur et à mesure de ses besoins, dans les mêmes conditions que celles précisées à l’article 3.1.1.4 du présent accord.

Toute demande de changement émanant d’un salarié cadre devra être proposée, via l’outil de gestion des temps, à son supérieur hiérarchique, au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Toute demande de changement émanant de la Société devra être proposée au salarié, via l’outil de gestion des temps, au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.

Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur au délai mentionné ci- avant.

Ces jours de RTT devront être intégralement utilisés dans le cadre de l’année civile.

Ils ne pourront pas être accolés ni aux congés payés légaux (du 1er juin au 31 octobre) ni aux jours de récupération ou repos compensateurs mais pourront en revanche être accolés aux congés conventionnels.

En outre, les jours de RTT non pris ne pourront, en aucun cas, être reportés sur l’année suivante.

Ils pourront toutefois être affectés au compte épargne-temps selon les modalités prévues au chapitre IV ci-après.

En revanche, tous les RTT validés et non pris du fait du salarié ne pourront pas être affectés au CET, dès lors que le salarié n’aura pas respecté la procédure de report des jours de RTT (§ 3.2.4 ci-avant). Par jours RTT « validés », il faut entendre ceux qui auront été demandés par le salarié et acceptés par son supérieur hiérarchique (via l’outil de gestion des temps).

3.2.5 Suivi et contrôle de la charge de travail

La direction veillera, au moyen notamment du contrôle mensuel des amplitudes des journées de travail décomptées par la badgeuse en début et en fin de journée, qu’il soit garanti aux salariés en forfait jours une amplitude raisonnable de leur journée de travail et une bonne répartition de leur charge de travail tout au long de l’année.

Il est rappelé que l’ « amplitude raisonnable » est définie par l’accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours de la convention collective des commerces de gros (termes repris à l’identique dans l’avenant du 30 juin 2016 non encore étendu), selon les paramètres suivants :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser de façon usuelle 11 heures par jour ;

  • Repos quotidien : l’employeur comme le salarié doivent veiller au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.

Est par conséquent considérée comme raisonnable une amplitude de travail pouvant ponctuellement aller jusqu’à 13 heures, sans toutefois pouvoir atteindre cette limite  de façon répétée et prolongée.

Un entretien est organisé au moins une fois par an par la Direction pour faire le bilan du volume et de la répartition de la charge de travail du salarié au cours de l’année écoulée et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. La Direction peut également décider d’organiser à tout moment un entretien si une évolution de la charge de travail du salarié le rend nécessaire.

De son côté, le salarié peut à tout moment faire part à son responsable hiérarchique de son souhait d’organiser un entretien ayant pour objet d’analyser les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en matière de volume ou de répartition de sa charge de travail.

L’entretien sera organisé dans la quinzaine suivant la demande du salarié et devra permettre de définir toutes mesures utiles pour rétablir la situation.

L’entretien de suivi annuel et les entretiens ponctuels donneront lieu à l’établissement d’un compte- rendu écrit signé par la direction et le salarié, dont un exemplaire sera conservé par chacun d’eux.

3.2.6 Absences

Toute absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif au cours de la période de référence entraînera une proratisation à due concurrence des jours de RTT, en arrondissant le résultat dans les conditions fixées à l’article 3.1.1.2.

Les absences seront traitées dans les conditions prévues à l’article 3.1.1.7 du présent accord.

3.2.7 Lissage de la rémunération et régime des jours de RTT

La rémunération des salariés sera lissée et ne connaîtra donc pas de variation sur l’année en fonction des dates de prise des jours de RTT. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits pécuniaires des salariés.

3.2.8 Départ ou arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT seront calculés prorata temporis (cf art. 3.1.1.2).

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.

CHAPITRE IV – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

4.1 OBJET - BENEFICIAIRES

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de permettre aux salariés, grâce au compte-épargne temps, d’accumuler des droits à congé rémunéré pour réaliser certains projets personnels et d’améliorer la gestion des droits à repos et de contribuer au financement du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.

En cas de départ de l’entreprise, ce CET permettra également au salarié de bénéficier d’une rémunération différée de ses périodes de congé ou de repos non prises ou d’alimenter son Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Tout salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

4.2 ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est alimenté par des heures ou des jours de travail.

4.2.1 Alimentation en temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par les jours suivants :

  • 5 jours maximum de journées de RTT par an,

  • la 5ème semaine de congés payés,

  • jours de repos compensateur équivalent accordés en paiement d’heures supplémentaires, majoration comprise,

  • contrepartie en repos des temps de trajet excédant la durée habituelle de trajet Domicile/Lieu de travail,

  • les éventuels jours de fractionnement,

  • les jours de congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence par les salariés dont le contrat de travail se trouvait, au 31 mai de l’exercice, suspendu pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle d’une durée au moins égale à trois mois ;

  • les éventuels reliquats de congés payés non pris au cours de l’exercice de référence pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié.

Par ailleurs, les repos accordés aux techniciens en contrepartie du temps de trajet Domicile-Lieu de travail excédant 30 minutes seront inscrits par la société aux comptes épargne temps ouvert au nom des intéressés.

Il est en outre précisé qu’à compter de la signature du présent accord, 5 jours supplémentaires de congés seront inscrits au mois de juin de chaque année, à l’initiative de la société, sur les comptes-épargne temps ouverts au nom des cadres dirigeants de la société du niveau X de la convention collective Commerce de Gros DAIKIN AIRCONDITIONING France.

4.2.2 Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 22.000 (vingt-deux mille) Euros bruts. Cette liquidation ne pourra se faire que par la prise effective du repos correspondant aux droits acquis par le salarié.

4.2.3 Procédure et formalisme de la demande d’alimentation du compte épargne temps – Modification

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié sauf pour les temps de trajet des techniciens qui sera ouvert à l’initiative de l’employeur.

Le formulaire se situe sur l’intranet DAIKIN, documentation interne, Ressources humaines-Paye, Compte Epargne Temps, Alimentation CET.

A la date de l’ouverture du compte et ensuite à chaque début d’année civile, le salarié fournira, pour l’année qui commence, un échéancier prévisionnel mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

Il ne pourra modifier cet échéancier que dans les conditions suivantes :

  • en respectant un délai de prévenance fixé à 3 mois avant la période de clôture des JRTT (au plus tard au 1er octobre de chaque année).

Le salarié qui n’aura pas respecté cette procédure sera considéré comme ayant renoncé, de façon définitive, à investir sur le CET les journées qu’il n’aurait encore ni prises, ni investies.

Par dérogation, l’inscription de jours de congés payés non pris au cours de la période de référence pour des motifs indépendants de la volonté du salarié en raison de son absence pour longue maladie au 31 mai de l’année de référence fera l’objet d’une demande via l’intranet de DAIKIN pour validation par le chef de service, entre le 31 mai et le 1er octobre de chaque année.

Il est rappelé que les repos accordés aux techniciens en contrepartie du dépassement du temps habituel de trajet Domicile-Lieu de travail seront inscrits, à l’initiative de la société, au compte épargne temps ouvert au nom des intéressés

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

4.3 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.3.1 Utilisation pour rémunérer des absences

4.3.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé pour convenances personnelles d’une durée minimale de 25 jours, et maximale de 45 jours hors départ anticipé à la retraite, l’acquisition de la résidence principale, travaux d’agrandissement, et remise en état suite à catastrophe naturelle,

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade (« congé de  présence parentale »), ou d’un congé de solidarité familiale ou de soutien familial, tels que définis par le Code du travail,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale,

  • d’un congé pour Création d’entreprise,

  • d’un congé d’une durée maximale de 5 jours,

  • d’un congé, sans durée minimale ou maximale, pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 10 ans.

Ces périodes indemnisées par le CET ne pourront être accolées à des congés payés, sauf par dérogation écrite par le supérieur hiérarchique et par le service RH.

4.3.1.2 Délais et procédure d’utilisation

Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Toute demande de réduction d’horaire financée par le CET doit être formulée avec un préavis de deux mois (sauf le congé d’une durée maximale de 5 jours).

La date de départ en congé ou de réduction d’horaire peut, sur décision motivée de l’employeur, être différée, sans toutefois que le report ne puisse excéder trois mois.

La réponse de l’employeur est notifiée dans le délai de 30 jours ouvrés à compter de la demande, à défaut de quoi la demande est réputée acceptée.

Tout salarié qui souhaite utiliser le CET pour rémunérer un congé doit respecter les conditions prévues au présent accord ainsi que les dispositions légales ou conventionnelles relatives au congé pris (congé sabbatique, congé parental…)

En cas de congé avec cessation complète d’activité, le salarié fournira six mois avant la date de départ souhaitée un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein.

En cas de congé avec cessation partielle d’activité (travail à mi-temps par exemple), la date de départ sera modulée en fonction du nombre de jours de congé « CET » partiellement pris (exemple : si le salarié a investi 125 jours sur le CET, il aura la possibilité de partir soit 125 jours ouvrés avant son départ, payé à 100%, soit 250 jours avant son départ, payé à 50%).

Dans le cas où le nombre de trimestres acquis est suffisant, la date de départ sera confirmée dans les 15 jours ouvrés suivants.

Dans le cas où le nombre de trimestres est insuffisant le salarié pourra au choix, ou bien différer sa date de départ, ou opter pour un congé sans solde ou un horaire à temps partiel sur la période restant entre l’épuisement des jours de congé d’épargne-temps jusqu’à la date de retraite.

La période de suspension du contrat de travail du fait de la prise d’un congé rémunéré dans le cadre du CET ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif : il ne pourra pas ouvrir droit à des congés payés ou à des JRTT. Par ailleurs, une période de maladie pendant le congé indemnisé par le CET ne prolongera pas la durée de celui-ci.

4.3.1.3 Rémunération du congé ou absence

La rémunération du congé est calculée au taux du salaire mensuel en vigueur au jour de la prise effective de ce congé.

En revanche, le salaire qui sera comptabilisé dans le CET, à titre provisionnel, à l’occasion de l’affectation de ses jours par le salarié, sera déterminé selon la formule suivante : salaire de base/151.67 x 7 heures. Exemple : un salarié perçoit un salaire de base de 2600 euros : son salaire journalier sera de 2600/151.67*7heures soit 120 euros par jour de CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, sont soumis aux cotisations sociales et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Les droits à protection sociale (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire et/ou supplémentaire) correspondant à cette rémunération et donnant lieu à cotisations seront maintenus au titre de la période de congé rémunérée par le CET.

4.3.2 Transformation en rémunération immédiate

4.3.2.1 Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET pour certains motifs qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation à savoir :

  • résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

  • Surendettement

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant.

  • La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué sur le compte épargne temps.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié ne sera possible qu’après un délai de 5 ans à compter de la date de renonciation.

Le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

4.3.2.2. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

En cas de renonciation au CET ou de rupture du contrat de travail, la conversion monétaire des droits acquis par le salarié sera calculée au taux du salaire mensuel en vigueur lors du versement de la rémunération.

L’indemnité qui sera versée constituera un complément de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

4.3.3 Transfert des droits inscrits au CET sur un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire « Article 83 »

Conformément à l’article l.3334-8 du code du travail, les droits inscrits sur le compte épargne-temps et ne résultant pas d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur peuvent être transférés, dans la limite de 10 jours par an, pour contribuer au financement des prestations de retraite dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire de retraite supplémentaire « Article 83 ».

Une demande écrite devra être transmise auprès du service de l’administration du personnel et de la paye.

4.3.4 Transfert des droits inscrits au CET sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)

Il est rappelé que les droits inscrits sur le compte épargne-temps peuvent être transférés en tout ou partie sur le PERCO mis en place au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France depuis le 1er octobre 2015.

4.4 GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.4.1. Information du salarié

Le salarié sera informé par courrier (ou autre modalité à préciser) de l’état de son compte épargne-temps, tous les ans.

4.4.2. Incidences de la défaillance de l’entreprise sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits dans le compte épargne-temps sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées à l’article L.3253-6 du nouveau code du travail.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

A cette date, il annulera et remplacera les dispositions de l’accord du 15 juin 2009 et ses avenants ainsi que toute pratique ou usage contraires appliqués par la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France.

Il est rappelé que le syndicat représentatif CFDT, signataire du présent accord d’entreprise et seul syndicat représentatif au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France au jour des présentes, a obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise du 23 novembre 2015, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections ci-joint en annexe.

5.2 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2019 (soit 17 mois après la signature du présent accord), puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

Il est précisé qu’après la fin du cycle électoral actuellement en cours, c’est-à-dire normalement à compter de décembre 2018, tout syndicat représentatif au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France, même non signataire de l’accord, sera convoqué pour participer à ces réunions périodiques.

Les syndicats représentatifs au sein de la société pourront, à l’occasion des réunions périodiques, présenter leurs demandes qui seront étudiées sous réserve d’avoir été portées à la connaissance de la direction au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

5.3 ADHESION

Toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord peut adhérer ultérieurement, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-3 du code du travail.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires par LR-AR. Elle prend effet à compter du jour suivant son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs conformément à l’article 5.6 ci-après

5.4 REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par LR-AR aux autres parties signataires.

Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

A compte de son dépôt effectué conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, l’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément aux dispositions légales.

5.5 DENONCIATION

Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée aux parties signataires et déposée selon les modalités prévues à l’article 5.6 ci-après.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

5.6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

  • Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité Territoriale des Hauts de Seine sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre ;

  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs de la branche du Commerce de gros, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à NANTERRE

Le 30 août 2018

En 4 exemplaires

Pour la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE Pour le syndicat CFDT :

Président Déléguée syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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