Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION Transfert de la maternité" chez CLINIQUE SAINT-GEORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE et le syndicat CFDT le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621004990
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-GEORGE
Etablissement : 96880224900019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord NAO (2023-06-22)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD DE TRANSITION

Transfert de la maternité de la Clinique Saint George vers la polyclinique Santa Maria

Entre

La société Clinique Saint George, société par actions simplifiée, au capital social de 3 423 100 euros, dont le siège social est sis 2 avenue de Rimiez – 06 100 Nice, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 968802249, représentée par , en qualité de Directeur Général;

Ci-après dénommée « l’apporteur »

La société Polyclinique Santa Maria, société par actions simplifiée, au capital social de 1 800 000 euros, dont le siège social est sis 51 avenue de la Californie – 06 200 Nice, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 961802006, représentée par la Clinique Saint George, Président, en la personne de, son Directeur Général;

Ci-après dénommée « Le cessionnaire »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées

L’organisation syndicale CFDT de la clinique Saint George, représentée par , Déléguée Syndicale

Préambule :

Dans le cadre d’une mesure de réorganisation des activités de la clinique Saint George et la clinique Santa Maria, il a été décidé du transfert de l’activité de maternité précédemment exercée sur la clinique Saint George vers la polyclinique Santa Maria sous forme d’apport partiel d’actif.

Ce transfert d’activité est envisagé le 29 mars 2021.

Ce transfert d’activité va générer le transfert des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et la mise en cause des accords collectifs existants dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

A l’égard des salariés transférés, sont notamment mis en cause les accords collectifs suivants:

  • Accord frais de santé du 28/11/2006

  • Accord plan d’épargne entreprise du 24/04/2010

  • Accord collectif concernant la prime d’assiduité mensuelle du 01/02/2006 et avenant du 03/07/2012

  • Accord de participation du 15/05/2007

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29/12/1999

  • Accord NAO 2019

Dans l’objectif d’intégrer les salariés transférés dans les meilleures conditions et ce, dès le jour du transfert, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer en amont de l’opération de transfert afin de négocier les conditions dans lesquelles le passage du statut collectif de l’apporteur vers le statut collectif du bénéficiaire de l’apport se réaliserait.

Le présent accord a donc été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail et constitue à ce titre un accord de transition.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la Clinique Saint George. L’ensemble de ces dispositions cesseront donc de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la Clinique Saint Georges.

Parallèlement, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’exclusion des stipulations non comprises dans le présent accord et portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de la Clinique Santa Maria.

A l’expiration du présent accord de transition, les conventions et accords applicables au sein de la Clinique Santa Maria seront applicables aux salariés transférés.

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur sous réserve de son dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » à la date de réalisation de l’évènement ayant entraîné la mise en cause des accords collectifs soit la date effective du transfert de l’activité visée au préambule du présent accord (la date envisagée étant fixée au 29 mars 2021) Dans l’hypothèse où cette opération ne se réaliserait pas, le présent accord serait nul et non avenu.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Mme et Madame seront les cas échéant également convoquées aux négociations de révision.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la clinique Saint George dont le contrat de travail est transféré au sein de la clinique Santa Maria dans le cadre du transfert d’activité visé au préambule du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET SALAIRES

ARTICLE 3 : Classification

A compter de la date d’effet du présent accord, tout salarié transféré restera classé par référence à la classification issue de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (CCFHP) telle qu’elle est appliquée au sein de la clinique Santa Maria.

La classification ainsi définie sert également à définir le salaire minimum conventionnel applicable à chaque salarié.

ARTICLE 4 : Transposition

Les salariés transférés de la clinique Saint George vers la clinique Santa Maria intègreront le statut collectif en vigueur au sein de la clinique Santa Maria et bénéficieront ainsi des seuls éléments de salaire en vigueur au sein de la clinique Santa Maria, conformément aux conditions d’attribution existantes dans l’entité d’accueil, notamment en application des accords collectifs existant.

Les compteurs de congés et récupérations sont transférés. L’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise reste acquise.

4.1. Salaire de base

Le salaire de base des salariés transférés sera défini à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, par référence aux salaires de base en vigueur au sein de la clinique Santa Maria.

4.2. Primes et compléments de salaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, seuls s’appliqueront les primes et compléments de salaire en vigueur au sein de la clinique Santa Maria, à l’exclusion de toutes primes ou compléments de salaires dont les salariés transférés pouvaient bénéficier au sein de la Clinique Saint Georges.

Sans que la présente énumération n’ait d’incidence sur la nature juridique desdits éléments de rémunération, les conditions d’application et d’attribution, il est rappelé que, au sein de la clinique Santa Maria existent notamment les compléments de rémunération suivants:

  • Prime de réajustement

  • Prime d’assiduité

  • Prime de mobilité

  • Prime d’assiduité trimestrielle

  • Prime de 13e mois

Les salariés transférés de la clinique Saint George auront vocation à bénéficier de ces primes et compléments de rémunération dans les conditions d’attribution et de versement en vigueur au sein de la clinique Santa Maria lesquelles varient, pour certains de ces compléments de rémunération ou primes en fonction du service d’affectation, de l’emploi et du déroulement de carrière.

ARTICLE 5 : Modalités d’intégration dans le statut collectif de la clinique Santa Maria

L’application de l’article 4 permet donc de déterminer le coefficient d’emploi par référence à la classification issue de la CCFHP ainsi que le salaire de base du salarié transféré.

Le salarié intégré dans le statut collectif applicable à la clinique Santa Maria bénéficie alors des primes et compléments de rémunération en vigueur au sein de la clinique Santa Maria.

Ils ne bénéficient plus en revanche des éléments de salaires, quelle qu’en soit la nature, applicables au sein de la clinique Saint George.

Dans ce contexte, dans le but de faire en sorte que la reclassification et l’intégration des salariés dans le statut collectif de la clinique Santa Maria ne génère pas une perte de salaire pour les salariés transférés, le présent accord met en place un mécanisme de garantie dans les conditions ci-après définies.

Cette garantie est constituée de deux éléments :

- une garantie mensuelle de rémunération

- une garantie annuelle de rémunération

5.1. Garantie mensuelle

5.1.1. Modalités de calcul

Dans l’hypothèse où certains personnels auraient un salaire mensuel théorique de transposition au sein de la polyclinique Santa Maria (salaire de base, primes et compléments de rémunérations de la clinique Santa Maria dans les limites des éléments de rémunération pris en compte à cet effet et définis ci-après) inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement au transfert au sein de la clinique Saint George (salaire de base, primes et compléments de rémunération de la clinique Saint George inclus) le salarié transféré bénéficiera d’un complément mensuel de rémunération destiné à compenser cette perte.

Pour l’application du présent alinéa et la réalisation de la comparaison entre salaire de transposition de la clinique Santa Maria et salaire de la clinique Saint George, sont notamment pris en compte, les éléments suivants auxquels le salarié peut prétendre en considération de son emploi ou service d’affectation, à hauteur de leur montant théorique maximum d’attribution :

Clinique Saint George Clinique Santa Maria
Salaire mensuel de base Salaire mensuel de base
Prime d’assiduité mensuelle Prime d’assiduité mensuelle
Revalorisation SEGUR Prime d’assiduité trimestrielle
Indemnité différentielle Revalorisation SEGUR
Prime de salle d’accouchement Prime de mobilité
Prime de salle d’accouchement mixte Prime de réajustement
Prime attente d’harmonisation

Dans l’hypothèse où le salaire mensuel théorique total au sein de la clinique Santa Maria serait inférieur au salaire mensuel théorique total au sein la clinique Saint George, un complément de salaire appelé Complément mensuel de transfert sera attribué (CMT), dans les conditions définies à l’article 5.1.2 ci-après.

Dans l’hypothèse où le salaire mensuel théorique total de la clinique Santa Maria serait supérieur au salaire mensuel théorique total la clinique Saint George, le surplus annuel théorique (12 x CMT) viendra en déduction du montant de la garantie annuelle de transposition prévue à l’article 5.2. du présent accord.

Les primes de sujétion ne sont pas comprises dans le présent article et feront l’objet d’un traitement particulier dans les conditions de l’article 7 du présent accord.

5.1.2. Complément mensuel de transfert (CMT)

Le montant du Complément Mensuel de Transfert est égal à la différence mensuelle brute obtenue par l’application de l’article 5.1.1.

La somme brute ainsi obtenue (obligatoirement supérieure ou égale à 0) sera versée mensuellement.

Les primes de sujétion ne sont pas comprises dans le présent article et feront l’objet d’un traitement particulier dans les conditions de l’article 7 du présent accord.

5.2. Complément annuel de transfert (CAT)

5.2.1. Modalités de calcul

Dans l’hypothèse où certains salariés transférés percevraient des primes annuelles issues du statut collectif applicable au sein de la clinique Santa Maria d’un montant annuel inférieur au montant des primes annuelles théoriques issues du statut collectif la clinique Saint George à la date du transfert, le salarié transféré bénéficiera d’un complément annuel de rémunération destiné à compenser cette perte.

Pour l’application du présent alinéa et la réalisation de la comparaison entre primes annuelles issues du statut collectif applicable au sein de la clinique Santa Maria et montant des primes annuelles théoriques issues du statut collectif la clinique Saint George à la date du transfert sont notamment pris en compte les éléments suivants auquel le salarié peut prétendre en considération de son emploi ou service d’affectation, à hauteur de leur montant théorique maximum d’attribution :

Clinique Saint George Clinique Santa Maria
Prime de fin d’année Prime de fin d’année
Gratification Exceptionnelle (versement septembre) Reversement assiduité mensuelle et trimestrielle
Gratification Exceptionnelle (reversement assiduité février) Gratification Exceptionnelle (reversement assiduité)

Dans l’hypothèse où le salaire annuel théorique la clinique Santa Maria serait inférieur au salaire annuel théorique au sens de 5.1.1 de la clinique Saint George, un complément de salaire appelé Complément annuel de transfert sera attribué (CAT) dans les conditions définies à l’article 5.2.2. ci-après.

5.2.2. Complément annuel de transfert

Le montant du Complément annuel de transfert est égal à la différence annuelle brute obtenue par l’application de l’article 5.2.1. sous déduction du montant du surplus annuel théorique (12 x CMT) visé à l’article 5.1.1.

La somme brute ainsi obtenue (obligatoirement supérieure ou égale à 0) sera versée annuellement.

Son montant est fixe.

5.3. Exemples de calcul

Est annexé au présent accord un exemple de calcul permettant d’illustrer les conditions d’application du présent accord.

  • Annexe 1 : détermination du montant du CAT avec déduction du surplus annuel théorique

ARTICLE 6 : Procédure de transposition

Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié transféré se verra remettre une lettre d’information lui indiquant les conditions de sa transposition dans le statut collectif de la clinique Santa Maria.

Cette lettre d’information précisera, en application du présent accord :

  • le nouveau salaire de base de l’intéressé ;

  • le montant de la prime de réajustement ;

  • le montant de la prime d’assiduité ;

  • le cas échéant le montant du CMT ;

  • le cas échéant le montant du CAT

Cette lettre d’information précisera le détail du calcul opéré pour définir l’ensemble des éléments de rémunération issus du présent accord applicable au salarié concerné.

ARTICLE 7 : Primes de sujétion

A compter de l’entrée en vigueur du présent article, les primes de sujétions (fériés, nuit, samedi, dimanche, astreintes) applicables à tous les salariés transférés sont celles en vigueur au sein de la clinique Santa Maria.

S’il s’avère néanmoins que le calcul de ces primes de sujétions aurait été différent au sein de la Clinique Saint George selon les modalités arrêtées à la date du transfert, ce différentiel sera intégré dans le calcul de l’indemnité annuelle de transfert.

Les conditions d’attribution et de calcul de ces primes ne sont pas impactées par le présent accord.

ARTICLE 8 : Salaire d’entreprise et salaire minimum conventionnel

Le salaire mensuel de base entreprise est distinct du salaire minimum conventionnel, ce dernier étant égal au produit du coefficient conventionnel (y compris déroulement de carrière) par la valeur du point conventionnel.

Le salaire réel de chaque salarié est déterminé par référence aux dispositions de l’article 75-3 de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

En effet, il est rappelé que si la convention collective fixe un salaire minimum pour tout emploi, lequel est égal au produit du coefficient par la valeur du point, l’appréciation du respect de ce minimum est réalisée par comparaison avec le salaire réellement perçu par l’intéressé au cours du mois (et de l’année en ce qui concerne la Rémunération Annuelle Garantie), en excluant seulement de la comparaison, les éléments visés à l’article 75-3 de la convention collective applicable (FHP).

Le présent accord ne déroge pas aux règles conventionnelles en matière de respect des minima conventionnels.

CHAPITRE III : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 9 : Temps de travail et temps de repos

Seules s’appliquent les dispositions en vigueur au sein de la clinique Santa Maria résultant notamment des accords suivants :

Accord collectif concernant la prime d’assiduité mensuelle du 01/02/2006 et avenant du 03/07/2012

Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29/12/1999

Accord NAO 2019

Compte-tenu de l’organisation du travail à la Clinique Santa Maria les salariés auront une heure de pause non rémunérée pour les Auxilairies Puéricultrices affectées en service maternité. Il en est de même des Sages-femmes lorsqu’ils / elles seront affecté(e)s en service maternité.

L’heure de pause sera en revanche décomptée comme du temps de travail effectif pour les Sages-femmes et auxiliaires puéricultrices en cas d’affectation en salle de naissance et pour les infirmièr(e)s puéricultrices dans tous les cas.

Dans les deux cas, les frais de repas au self ou plateaux repas seront pris en charge par l’établissement sans que cela ne rentre dans le calcul du complément mensuel ou annuel de transfert.

Les Sages-femmes bénéficieront par ailleurs de 3 jours récupération au titre de la relève par an et les Auxiliaires Puéricultrices 1 jour par an.

Les personnels de plus de 10 ans d’ancienneté bénéficieront pendant la durée de l’accord de droit à récupération supplémentaire de 7 heures par an.

CHAPITRE IV : DIVERS

Il est précisé à titre informatif que les salariés transférés de la Clinique Saint George seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés de la Clinique Santa Maria :

  • A la caisse de retraite complémentaire Humanis  taux suivants :

Répartition des taux :

Pour les non cadres

TA : part salariale = 3.15 ; part employeur = 4.72

TB : part salariale = 8.64 ; part employeur = 12.95

CEG

TA : part salariale = 0.86 ; part employeur = 1.29

TB : part salariale = 1.08 ; part employeur = 1.62

CET

TA : part salariale = 0.14 ; part employeur = 0.21

TB : part salariale = 0.14 ; part employeur = 0.21

  • à AXA France Vie pour la prévoyance

Organisme = Courtier COLLECTEAM, assureur APICIL 

Répartition des taux :

Non cadres

TA : part salariale = 1.26 ; part employeur = 2.19 ; pour un total de cotisation de 3.45

TB : part salariale = 1.26 ; part employeur = 2.19 ; pour un total de cotisation de 3.45

Cadres

TA : part salariale = 0.90 ; part employeur = 1.35 ; pour un total de cotisation de 2.25

TB : part salariale = 1.28 ; part employeur = 1.92 ; pour un total de cotisation de 3.20

Les salariés continueront à bénéficier de la mutuelle de la clinique Saint George jusqu’à la mise en place d’un nouveau régime harmonisé entre la Clinique Saint George et la Clinique Santa Maria.

ARTICLE 10 : Entrée en vigueur - Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 26 mars 2021.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la polyclinique Saint George.

Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur, après réalisation de ces formalités, à la date du transfert de l’activité de maternité précédemment exercée sur la clinique Saint George vers la polyclinique Santa Maria (date envisagée le 29 mars 2021).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 26 mars 2021

En 5 exemplaires

Pour la Clinique Saint George Pour la CFDT

Pour la Clinique Santa Maria

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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