Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez CLINIQUE SAINT-GEORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'intéressement, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006772
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-GEORGE
Etablissement : 96880224900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La S.A. CLINIQUE SAINT-GEORGE, 2 avenue de Rimiez - 06105 NICE CEDEX 2 représentée par :

Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par :

Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale du Syndicat CFDT ;

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 2242-5 DU CODE DU TRAVAIL.

  1. PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

Il a été établi à l’issue de 3 réunions de négociation entre les parties.

  1. DATE D’EFFET - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’UN AN du 1er Mai 2022 au 30 Avril 2023.

Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.

A défaut de conclusion d’un nouvel accord et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant chaque échéance annuelle.

Il est évident que tout nouvel accord d’établissement emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord l’Entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :

  1. Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu.

  2. Une nouvelle grille de classification de la CCU, auquel cas l’ajustement des salaires de la clinique SAINT GEORGE prendra en compte :

  • Le salaire avec le complément de salaire

  • La prime différentielle

  • Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité

  • Les éventuels acomptes à valoir

  1. Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année et des éventuels acomptes versés en cours d’année ;

  2. Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toute recommandation dans ce sens de la FHP ;

  3. Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’établissement sur la réduction du temps de travail du 26/06/1999 et des différents accords sur les heures supplémentaires choisies du 15/06/2007, du 15/02/2008 du 19/05/2009 et du 15/04/2020. Toute modification législative ou règlementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.

  1. EGALITE DE RÉMUNERATION

La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail sont l’objet d’un accord d’entreprise signé le 30/11/2021.

  1. VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE

Suite à une décision du Conseil d’Administration de la FHP, aucune augmentation n’est proposée à ce jour pour 2022, la réforme de la grille actuelle étant en discussion. La valeur du point de la FHP est maintenue à 7,05€, les coefficients 176 à 222 bénéficient d’un mode de calcul spécifique, afin de tenir compte du SMIC applicable.

La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est maintenue, étant égale à 5,70% du salaire brut annuel conventionnel.

La valeur du point est de 8.1179 € est augmentée à compter de la date de mise en application du présent accord de 2% soit : 8.2803 €

  1. COMPLÉMENT DE SALAIRE DE BASE

Pour l’ensemble du personnel, classé à partir du niveau EQ, groupe A, et pour les niveaux II, III et cadres, ainsi que pour les filières soignantes, administratives et générales, il est versé un complément de salaire de base, égal au coefficient multiplié par la valeur du complément de point.

Le complément de salaire de base de 0,2289 € est augmenté de 2% à compter de la date de mise en application du présent accord de 2% soit : 0.2335 €

Ce complément de salaire de base s’applique limitativement au personnel en poste avant le 1er juillet 2019.

Dans un souci de clarification des grilles de rémunération, il est convenu que le complément de salaire de base soit intégré dans le salaire de base.

  1. GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Il est convenu de maintenir les dispositions des précédents accords prévoyant que cette gratification soit majorée de 10 % pour le personnel atteignant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans au 31 décembre de l’exercice et de 5% pour le personnel atteignant une l’ancienneté comprise entre 10 et 20 ans.

  1. ACOMPTE A VALOIR ET GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE

Il est décidé d’intégrer dans la prime d’assiduité mensuelle mentionnée à l’article 13 du présent accord le montant théorique mensuel d’un acompte à valoir sur gratification de fin d’année d’un montant égal au 1/24ème de la gratification de fin d’année précédente dont le montant est fonction de la qualification. Le cumul de ces acomptes représentera théoriquement (sous réserve de l’application des modalités d’attribution décrites ci-dessous) la moitié de la gratification de fin d’année précédente.

La nouvelle gratification distribuée en décembre sera en conséquence égale à la gratification de fin d’année éventuellement actualisée, diminuée du montant théorique des acomptes à valoir payés pendant l’année.

Les nouveaux embauchés bénéficieront de la gratification de fin d’année dès lors qu’ils auront été présents le 1er janvier de l’année de versement de la prime à hauteur de 50% la première année et 100% la seconde année.

La Direction précise que les règles de calcul de la gratification et des acomptes servis mensuellement sont définies par l’application des notes de service du 23/11/2000 et du 12/07/2007.

La gratification de fin d’année sera versée aux salariés qui prennent leur retraite au prorata du temps de présence.

Le montant calculé pour la prime de fin d’année des ASQ-Administratifs-Préparateurs Pharma est aligné sur le montant calculé pour les hommes d’entretien, maintenance et économat, plus favorable. Cette revalorisation s’applique sur le montant de l’acompte à valoir intégré dans la prime d’assiduité visée à l’article 13 de l’accord, sur la prime versée en décembre, ainsi que sur la majoration prévue à l’article 8 de l’accord.

Les parties conviennent que l’ouverture au droit de ce versement des acomptes mensuels est uniquement liée à la présence effective du salarié sans tenir compte de l’éventuelle formalisation d’une rupture du contrat et que les acomptes payés mensuellement resteront définitivement acquis.

  1. PRIMES INHÉRENTES AU POSTE

Outre la prime différentielle, les diverses primes sont arrêtées comme suit :

  • Prime de brancardage : Au 01/05/22

Salariés concernés : ASH et brancardiers des services de : 33,33 €

  • blocs opératoires

  • réanimation chirurgicale et services de réveil

  • scanner

  • Prime de réanimation chirurgicale et médicale : Au 01/05/22

  • IDE 102,50 €

  • ASQ 71,70 €

Prime de bloc opératoire et service d’urgence Au 01/05/21

- IDE et SF 102,50 €

- Les sages-femmes mixtes bénéficieront de la moitié de cette prime 51,00 €

- ASQ et AP 71,70 €

- Manipulateurs de radiologie de la salle de coronarographie 102,00 €

(bloc opératoire)

Prime du service de chimiothérapie

  • Une prime spécifique de 10 % du salaire de base sera attribuée au personnel technique (IDE - préparatrices) travaillant dans l’isolateur de reconstitution des cellules cyto-toxiques.

- Une prime de 5% du salaire de base sera attribuée au personnel (IDE) manipulant les poches de perfusion auprès des patients.

- Une prime de 2,5% du salaire de base sera attribuée aux Agents des Services Hospitaliers (ASH) manipulant les DASRI.

Ces primes s’appliquent limitativement au personnel en poste au 1er juillet. Des mesures de simplification pourront être présentées aux partenaires sociaux notamment afin que celles-ci soient intégrées dans un seul intitulé de rubrique de paye.

11) INDEMNITE POUR SUJETIONS SPECIALES

  • Indemnités pour travail effectif de dimanche ou jour férié : 0,40 point par heure de travail, ou fraction d’heure.

Ces deux indemnités de dimanche et jour férié ne pourront se cumuler.

  • Indemnité du travail de nuit : 12,5% du salaire de base majoré des heures supplémentaires éventuelles et heures d’astreinte.

Cette indemnité dérogatoire de nuit s’appliquera seule sans cumul avec indemnité pour travail effectif du dimanche et jour férié.

12) PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

Les primes de dimanche et jours fériés sont arrêtées comme suit :

au 01.05.2022

- IDE –SF (jour) 28,79 €

- ASQ – AP (jour) 7,17 €

- Administration, entretien (jour), ASH (jour et nuit), Factotum 3,08 €

- IDE – SF (nuit) 36,92 €

- ASQ – AP (nuit) 23,58 €

- Administration et entretien (nuit) 20,50 €

- ESH (nuit) 11,26 €

Les deux primes de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables. Par contre, elles sont cumulables avec les indemnités de sujétions spéciales, à savoir : indemnité de travail effectif de dimanche ou jour férié et indemnité de travail de nuit.

13) PRIMES D’ASSIDUITE MENSUELLE

La prime d’assiduité mensuelle sera calculée comme suit :

  • 107.8 € Bruts attribués au personnel IDE, manipulateur en radiologie, sage-femme.

  • 102.6 € Bruts attribués au personnel ASQ, Auxiliaire Puéricultrice et préparateur pharmacie

  • 79.6 € Bruts attribués au personnel administratif, d’entretien, de maintenance, économat et de l’atelier (y compris peintre)

  • 60.6 € Buts attribués au personnel ASH, Brancardier, Factotum, ESG,

Le nouveau calcul de ces primes prend en compte :

  • Le montant de l’acompte à valoir sur prime de fin d’année mentionné à l’article 10 du présent accord

  • La prime d’assiduité attribuée trimestriellement d’un montant de 31,30 € à tous les salariés depuis 2018 ramenée au mois (1/4).

Cette prime d’assiduité sera supprimée en cas d’absence, sauf exceptions suivantes :

Congés sans solde autorisés par la Direction

Accident du travail

Maladies professionnelles

Congés maternité et évènements familiaux

Congés pour enfant malade (au-delà du 3ème jour par an et jusqu’au 12ème jour par an)

Dans le cadre de ces exceptions, la prime d’assiduité sera calculée prorata temporis de la présence du salarié pendant la période de référence.

14) DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne maximum du temps de travail est fixée à 12 heures pendant la durée du présent accord pour :

Le personnel sanitaire

Le personnel de nuit

Les auxiliaires puéricultrices

Le personnel de certains services administratifs

Le personnel des services hospitaliers, des services généraux et d’entretien.

Il est rappelé que l’amplitude maximum est de 13 heures.

Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, il est convenu d’un commun accord que le contingent annuel d’heures supplémentaires soit porté à 450 heures par an sans condition limitative.

15) PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE

Une prime d’assiduité annuelle sera attribuée à l’ensemble du personnel à compter du mois de janvier 2021.

Bénéficiaires : l’ensemble du personnel ayant rempli les deux conditions suivantes :

  • Etre présent du 15/01 au 31 décembre de l’année civile ;

  • Ne pas avoir perdu le bénéficie de la prime d’assiduité mensuelle au cours de l’un des mois de l’année civile écoulée de par une absence.

  • Pour les embauches au cours de l’année de versement (arrivée à partir du 15/01) : pas de gratification

  • Pour les embauches au cours de l’année N-1 de l’année de versement et les arrivées entre le 01 et le 14/01 : 50% du montant de l’année

  • Pour les embauche au cours de l’année N-2 de l’année de versement : 100% du montant de l’année

Détermination du montant global versé à l’ensemble du personnel : Le montant versé à l’ensemble du personnel bénéficiaire correspond au total des primes d’assiduités trimestrielles n’ayant pas été payées du fait de l’absence des salariés ou de leur partie intégrée dans la prime d’assiduité mensuelle (1/3 de la prime)

Détermination du montant versé individuellement à chacun des bénéficiaires : les salariés se verront distribuer la prime telle que définie au précédant alinéa, au prorata du total des primes trimestrielles d’assiduité perçues.

Ainsi, 4 cas se présenteront :

  1. Les salariés ayant été absents au cours de l’année, sauf exceptions listées à l’article 13 du présent accord, ne percevront pas la prime,

  2. Les salariés sortis des effectifs avant le 31 décembre, ne percevront pas la prime,

  3. Les salariés embauchés en cours d’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées à l’article 13 du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile,

  4. Les salariés présents toute l’année et n’ayant pas été absents, sauf exceptions listées à l’article 13 du présent accord, percevront la prime au prorata du montant des primes d’assiduité trimestrielles perçues au cours de l’année civile (pour tenir compte du temps de travail contractuel).

16) SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord d’Entreprise entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise pour prendre en compte la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.

A titre dérogatoire, la durée quotidienne du travail de nuit est maintenue à 11 heures 40, en deux périodes séparées par une pause de 20 minutes, l’amplitude étant de 12 heures.

La durée hebdomadaire du travail de nuit ne dépassera pas 40 heures en moyenne sur 6 semaines.

En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie :

  • De la rémunération de son temps de pause

  • D’une prime de nuit égale à 12,5% du salaire de base majoré des heures d’astreinte et supplémentaires

  • D’un temps de repos assimilé à du temps de travail effectif de 2,5% de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures (cf. article 53-3 de la CCU)

  • D’un temps de repos hebdomadaire moyen sur 2 semaines de 3,5 jours, compensant ainsi le temps de dépassement de la durée quotidienne du travail de nuit.

17) JOURS FERIES

Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra :

Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures accompli le jour férié.

Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront, selon les besoins du service, soit payés en sus du salaire normal sur la base du 1/24ème du salaire mensuel de base, soit récupérés sur la base de 7 heures (cf. note de service du 12.12.2007).

Pour le personnel de nuit, il est convenu de considérer comme jour férié travaillé, toute garde de nuit dont la prise en service a eu lieu la veille au soir du jour férié et la fin de service le matin du jour férié.

Par exception, le 1er mai sera toujours payé en sus du salaire normal, qu’il soit travaillé ou non travaillé suivant la méthode ci-dessus.

18) Il est prévu par le présent accord que la semaine civile démarre dans l’Entreprise le dimanche.

19) Il est prévu par le présent accord que les heures complémentaires des contrats temps partiel seront plafonnées à 30%. La rémunération des heures complémentaires des contrats à temps partiel sera effectuée en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 5 Mars 2014 et n°2013-504 du 14 Juin 2013 - Article L.3123-17 à L.3123-20 du Code du Travail

S’il est constaté un recours systématique aux heures complémentaires le contrat à temps partiel sera obligatoirement révisé pour contractualiser le nombre d’heures travaillées.

20) PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE

20.1 ANCIENNETE SUPERIEURE OU EGALE A 10 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Une dotation de 7 heures de majoration du compteur des heures de récupération sera attribuée chaque année à chaque salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté à la date de début d’effet de l’accord d’entreprise. Cette dotation qui compensera ainsi en totalité la charge de la journée de solidarité, sera imputée sur le compteur le dernier jour de validité de l’accord d’entreprise (soit le 30/04/2018) uniquement pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date ainsi que disposant de l’ancienneté requise au 01/05/2017 et sera proratisée en fonction du temps de travail effectif pendant la durée de l’accord.

20.2 ANCIENNETE AU-DELA DE 30 ANS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE

Pour les salariés présents depuis plus de 30 ans dans la clinique SAINT GEORGE, il est mis en place une hausse de coefficient de 1% tous les ans, la première hausse intervenant à 31 ans d’ancienneté dans l’Entreprise.

20.3 PRIME D’ANCIENNETE

Il est mis en place à compter du 01/10/2022, une prime d’ancienneté selon les conditions suivantes :

L’ancienneté récompensée est l’ancienneté Groupe.

Elle est donc assise sur la date d’entrée du salarié sur une des entités du Groupe calculée au 1er octobre de chaque année selon le barème suivant :

Entre 15 ans et 19 ans : 400 euros brut

Entre 20 ans et 24 ans : 600 euros brut

Entre 25 ans et 29 ans : 800 euros brut

Entre 30 ans et 39 ans : 1000 euros brut

A 40 ans et plus : 1200 euros brut

Cette prime sera versée au mois d’octobre de chaque année.

21) Prime spécifique IDE (statut technicien et technicien qualifié)/AS

Compte tenu du contexte tendu en matière de recrutement IDE et afin de s’adapter au marché de l’emploi sur le bassin d’emploi, il a été négocié l’attribution d’une prime mensuelle brute de 129 € pour un temps plein à l’intention des IDE à compter de la date de mise en œuvre du présent accord.

Il a par ailleurs été négocié une prime mensuelle brut de 64.5 € pour un temps plein à l’intention des AS à compter de la date de mise en œuvre du présent accord.

Etant entendu que, conformément à l’article 2 du présent accord, des décisions nationales ou de branche venaient à instaurer une revalorisation des salaires des IDE/AS, ces primes y seraient intégrées.

22) Budget Activités Sociales et Culturelles

Le budget activité sociales s’élève à 0.8% de la masse salariale.

Le budget de fonctionnement est à 0.2% de la masse salariale, ce qui porte donc le total du budget CE à 1% de la masse salariale.

23) TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les avantages apportés par le présent accord annuel par rapport à la CCU de l’hospitalisation privée de 2002 et au Code du travail, compensent le temps d’habillage et de déshabillage. Aucune compensation complémentaire à ce titre ne sera accordée.

Le pointage doit s’effectuer en conséquence en tenue professionnelle et l’horaire hebdomadaire de 35 heures correspond à un travail effectif.

24) FORMATION PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Il est décidé de mettre en œuvre un cycle de formation professionnelle obligatoire.

Ce cycle sera constitué d’une journée de 7 heures prise sur un intervalle de 4 ans.

Ce cycle sera animé par le personnel d’encadrement du groupe SAINT GEORGE et par des intervenants extérieurs.

Il permettra la remise à jour du personnel sur des sujets :

  • réglementaires

  • de vigilance

  • de développement de logiciel

  • d’évolution des procédures

  • d’adaptation au poste

Pour ce faire, il est proposé au personnel un ensemble de dates sur une période de 4 ans. A charge aux membres du personnel de s’inscrire obligatoirement sur une journée qui correspond à un repos, une RTT ou une récupération de jour férié. Cette journée sera payée en heures supplémentaires pour le personnel dont l’horaire est constitué d’alternance de semaines de 2 jours et de semaines de 5 jours.

Cette journée sera prise sur les horaires de travail pour le personnel travaillant 5 jours par semaine.

Le présent cycle de formation s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022

25) MESURES DEROGATOIRES

Pour la seule durée du présent accord d’Entreprise et par dérogation aux règles d’attribution de la gratification de fin d’année fixées par note de service du 23/11/2000 et des acomptes mensuels à valoir sur celle-ci :

  • Les absences pour enfant malade dans la limite des 3 jours annuels ne seront pas décomptées comme absence entraînant une diminution de la gratification de fin d’année

  • La mise à la retraite à 70 ans par l’employeur ne sera pas suppressive de la gratification de fin d’année

En contrepartie de ces concessions provisoires, l’absence de participation à la séance de formation professionnelle sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 sera considérée au titre de la gratification de fin d’année comme une absence.

26) PARTICIPATION, INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE

- Un accord de participation non dérogatoire est mis en œuvre depuis 1973 ;

- Un accord d’intéressement triennal est mis en œuvre pour les exercices 2021/2022 à l’exercice 2023/2024 ;

- Un accord d’épargne salariale et mis en œuvre chaque année.

27) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’établissement a recensé, service par service les besoins en début d’année 2022. Une commission QVT a été créée au sein du CSE. Ce recensement a fait l’objet d’un plan d’actions suivi qui a été présenté en commission QVT le 11/04/2022.

A ce jour, plus de 115 K€ ont été engagés en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Ce travail vient en sus des prestations suivantes :

  • Prise en charge par l’emploi de séance de sport en visio / ou massage

  • Possibilité de consulter un ostéopathe tous les mardis matin dans les locaux de la Séréna.

Par ailleurs, à compter d’août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer des places de crèche à son personnel. Une communication a été réalisée à cette fin auprès du personnel. Dans un premier temps, 20 berceaux ont été réservés. En Février 2022, 10 berceaux supplémentaires ont été réservés.

A à la signature de l’accord, la clinique Saint-George bénéficiait de 9 berceaux.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :

- De suspension de leur contrat de travail

- De congé sabbatique

- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution Points
Critères sociaux et familiaux
Famille monoparentale 15
Enfant porteur de handicap ou ALD 15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap 15

Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :

  • 1 enfant

  • 2 enfants

  • 3 enfants et plus

0

2

3

Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire 15
Critères entreprise
Ancienneté dans l’entreprise

Moins d’un an 

De 1 à 3 ans

Plus de 3 ans

1

2

3

Le salarié en CDI 10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys 3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité 5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles 10

Liste et cotation des fonctions sensibles :

  • IDE, Sages-femmes, Manipulateurs : 30 points

  • Aide soignants, cadres : 15 points

  • Autres : 5 points

28) Mobilité des salariés

Des échanges entre les parties ont eu lieu sur le thème de mobilité des salariés entre leur lieu de travail habituel et leur lieu de domicile à travers notamment des moyens de locomotion vertueux.

Aucun accord n’a pu être trouvé sur ce thème.

29) PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 31/05/2022

En 4 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE, POUR L’ORGANISATION SYNDICALE

CFDT,

Le Directeur Général, La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com