Accord d'entreprise "Projet d'accord de méthode" chez SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T06923025945
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LYON PARC AUTO POUR REALISAT GESTION
Etablissement : 96950545200017 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

Projet d’accord de méthode

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société SEM LYON PARC AUTO, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452dont le siège social est situé, 2 place des Cordeliers à LYON, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

  • La société SPLM immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 920 508 850dont le siège social est situé, 20 rue du Lac à LYON, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de la Société LYON PARC AUTO au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail, ci-après désignées :

  • CFDT représentée par Monsieur,

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur,

  • UNSA, représentée par Madame,

D’autre part.

PREAMBULE

Opérateur historique du stationnement à Lyon, LPA engage une transformation en profondeur pour devenir un acteur majeur de la Métropole ou service du développement des mobilités douces et à haute qualité de services à destination de ses habitants.

Pour ce faire, LPA accélère et amplifie sa diversification vers de nouveaux métiers, en développant l'autopartage et le stationnement mutualisé, en augmentant fortement le nombre de places de stationnement vélo sécurisées, de bornes de recharges électriques et en contribuant à répondre aux problématiques de logistique urbaine de l'agglomération.

L'ensemble des nouvelles orientations prises par LPA concourent à un objectif unique et de long terme : participer activement, face à l'enjeu climatique, à l'accomplissement de la transition vers une métropole décarbonée, respirable et apaisée. LPA et ses collaborateurs s’engagent au service de la résilience du territoire et en faveur d'une meilleure qualité de vie de ses habitants.

Pour répondre à ces enjeux et éviter la multiplication des acteurs, les élus de la Métropole de Lyon ont adopté une délibération le 22 juin 2022 actant la création de la Société publique lyonnaise de mobilités (SPLM). 100 % public et local, le capital de cette nouvelle société réunit la Métropole (70%), Sytral Mobilités (20%) et la Ville de Lyon (10%). La SPLM pourra ainsi exploiter et développer des services à la mobilité qui gagnent en cohérence lorsqu’ils sont réunis : stationnement voiture et vélo (en ouvrage, en P+R, sur voirie…), autopartage en station, conseil en mobilité.

Avec la création de cette SPLM, naît le groupe public de mobilités lyonnaises qui comptera à terme 5 structures : la SEM LPA (parcs de stationnement, espaces sécurisés vélo, logistique urbaine), la SPL Mobilités (parcs de stationnement et autopartage), un groupement d’employeurs (GE « LPA/SPLM»), un groupement d’intérêt économique (GIE «LPA/SPLM»), la SPLRU (orientée vers les usagers).

Au gré des fins de contrats liant la SEM LPA à la Métropole de Lyon, la SPLM reprendra l’exploitation des parcs et exercera toute activité de mobilité pour le compte de la Métropole et de la Ville de Lyon dans le cadre de contrats « in house » non soumis au code de la commande publique. Cette évolution statutaire garantit de fait la pérennité des emplois des salariés de LPA, leur employeur n’étant plus soumis aux aléas des appels d’offres.

Avant même le transfert global de ses salariés, et afin de maintenir le socle social et le fonctionnement actuel des Instances Représentatives du Personnel, le président directeur général s’est engagé à maintenir le socle social dont bénéficient les collaborateurs de LPA ainsi que le fonctionnement actuel des Instances Représentatives du Personnel. C’est ainsi qu’a été acté le principe de la négociation d’un accord sur la reconnaissance d’une Unité Économique Sociale « LPA », projet qui a reçu un accueil unanimement favorable de la part des délégués syndicaux.

Cette UES concernerait les salariés de la SEM LPA, de la SPLM, du GE « LPA/SPLM» et du GIE« LPA/SPLM».

Ainsi, la reconnaissance conventionnelle de cette UES permettra de répondre aux objectifs suivants :

  • Maintenir le socle social pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur structure de rattachement

  • Assurer des instances représentatives communes pour les structures rattachées à l’UES

  • Poursuivre la réflexion de rénovation du socle social, le simplifier, le rendre plus responsable et transparent.

  • Favoriser les mutualisations et les mobilités entre les structures

  • Ces éléments étant rappelés, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 12 janvier, 30 janvier, 6 mars et 20 mars 2023. A la suite de ces réunions de négociation, les parties sont convenues d’adopter les dispositions suivantes, temporaires et exceptionnelles pour mener à bien la négociation d’un accord de reconnaissance d’une UES « LPA/SPLM » entre la SEM LPA, la SPLM, le GE « LPA/SPLM» et le GIE «LPA/SPLM» et d’un accord relatif à la représentation du personnel au sein de l’UES « LPA/SPLM » d’une part et pour favoriser le transfert des salariés concernés de la société SEM LPA vers la SPLM, le GE LPA/SPLM et le GIE LPA/SPLM dans le cadre des engagements pris par la direction de la SEM LPA, y compris avant la reconnaissance de l’UES « LPA/SPLM », d’autre part.

Il a donc été conclu le présent accord que les parties s’engagent à respecter loyalement.

  1. Champ d’application et objet de l’accord

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :

  • La fixation du calendrier des réunions de négociation des accords relatifs à la reconnaissance de l’UES « LPA/SPLM », à la représentation du personnel au sein de l’UES « LPA/SPLM » et au protocole d’accord dans le cadre de l’engagement de reprise du dispositif conventionnel de la société SEM LPA par la société SPLM, le GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM» ;

  • Les garanties apportées aux salariés dans le cadre du transfert de leur contrat de travail au sein de la société SPLM (application de droit de l’article L1224-1 du code du travail) ou selon le cas au sein du GE « LPA/SPLM » ou du GIE « LPA/SPLM» (application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail), y compris avant toute reconnaissance de l’UES « LPA/SPLM »;

    1. Fixation du calendrier des réunions de négociation

  • Le calendrier des réunions de négociation est fixé comme suit :

  • 30 mars 2023

  • 27 avril 2023

  • 25 mai 2023

Les parties pourront toutefois convenir d’un commun accord de réunions supplémentaires.

  • A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte rendu sera rédigé, précisant les positions divergentes de chaque partie à la négociation et les points d’étape, sur lesquels un accord est intervenu.

  • Les parties conviennent de la négociation et de la signature concomitante des accords relatifs à la reconnaissance de l’UES « LPA/SPLM », à la représentation du personnel au sein de l’UES « LPA/SPLM » et au protocole d’accord dans le cadre de l’engagement de reprise du dispositif conventionnel de la société SEM LPA par la société SPLM LPA, le GE « LPA/SPLM » ou le « GIE « LPA/SPLM « 

En cas d’accord des Parties sur le contenu des accords précités, il est prévu une signature des Accords majoritaires au plus tard fin décembre 2023.

Les sociétés SEM LPA, SPLM se portent fort du respect de cet engagement par le GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM ».

  1. Composition de la délégation syndicale et de la délégation patronale

2.1 : Composition syndicale

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEM LPA à la date de la signature du présent accord, à savoir la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA, conviennent de disposer, en vue des réunions de négociation à venir, d’une délégation composée de deux personnes au maximum par organisation syndicale, partie à la négociation.

Ces personnes sont :

  • un délégué syndical par organisation syndicale ;

  • un salarié de la société LPA par organisation syndicale, désigné par chaque délégué syndical.

Sauf circonstances exceptionnelles, cette composition de la délégation syndicales est fixée pour toute la durée de la négociation.

2.2 : Composition de la délégation patronale

La délégation patronale est assurée par le Directeur Général de la SEM LPA

La Directrice des Ressources Humaines assiste le Directeur Général de la SEM LPA.


  1. Préparation des réunions de négociation

4.1 : Temps et modalités de préparation des réunions de négociation

  • Avant chaque réunion plénière de négociation et au plus tard la veille, une réunion préparatoire pourra être organisée par les organisations syndicales représentatives, parties à la présente négociation.

Pourront assister à cette réunion préparatoire les délégués syndicaux eux-mêmes, les salariés membres de la délégation syndicale et les membres titulaires et suppléants du CSE

La composition et la date de cette réunion préparatoire feront l’objet d’une information à la Direction au moins trois jours avant la tenue de la réunion.

  • Cette réunion sera considérée comme du temps de travail effectif et les heures correspondantes seront donc payées comme telles par la Direction. Ces heures ne seront pas déduites du crédit d’heures de délégation.

4.2 : Mise à disposition d’un local

Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent réserver les salles de réunion mises à disposition du personnel de LPA

  1. : INFORMATION DES SALARIES

5.1 : Réunions d’information du Personnel

  • Les organisations syndicales signataires du présent accord pourront organiser une réunion mensuelle d’information du personnel, à concurrence de 2 heures par mois.

Les heures passées par les délégués syndicaux à ces réunions ne sont pas décomptées de leurs heures de délégation.

Ces réunions seront considérées comme du temps de travail et seront donc rémunérées comme telles.

Elles sont nécessairement communes, avec des modalités de partage du temps de parole entre les organisations syndicales et laissées entièrement à leur initiative.

Des vidéos et/ou webinaires sous forme de questions/ réponses seront diffusées auprès du personnel via l’intranet de l’entreprise par la direction d’une part et par les organisations syndicales signataires (réponses communes au titre de l’intersyndicale) d’autre part.

5.2 : Délai de prévenance et modalités pratiques

La Direction sera prévenue de l’organisation des réunions d’information du personnel au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de leur tenue, par un mail signé par les organisations syndicales représentatives ou au titre de l’intersyndicale

  1. Garanties apportées aux salariés transférés au sein de la société SPLM et du GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM »

6.1 : Pour les salariés de la SEM LPA transférés au sein de la société SPLM « LPA »

A la date prévisionnelle du 1er novembre 2023, des salariés de la Société SEM LPA seront transférés à cette date en application de l’article L1224-1 du code du travail, au sein de la société SPLM. Ils conserveront à ce titre l’ancienneté acquise au sein de la société SEM LPA.

Parallèlement et en application de l’article L2261-14 du code du travail, les accords d’entreprise au sein de la société SEM LPA seront automatiquement remis en cause.

Dans ce cadre, les sociétés SEM LPA, SPLM, le GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM » s’engagent sur la base d’un projet à proposer aux partenaires sociaux la signature d’un protocole d’accord visant à permettre à l’ensemble des salariés transférés de continuer à bénéficier de la reprise du dispositif conventionnel actuellement en vigueur au sein de la société SEM LPA, avant leur transfert au sein de la société SPLM.

Sous réserve de l’accord du CSE « LPA » par voie de délibération, cet accord prévoira également des dispositions transitoires permettant aux salariés transférés de continuer à être représentés par le CSE « LPA » et à bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE « LPA ». Pour se faire, la structure d’accueil des salariés transférés continuera à verser au CSE de l’UES « LPA » le budget de 2,42 % de la masse salariale correspondante.

Les sociétés SEM LPA, SPLM se portent fort du respect de ces engagements précités par le GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM ».

6.2 : Pour les salariés de la SEM LPA transférés au sein du GE « LPA/SPLM » et du GIE « LPA/SPLM »

A compter de la date prévisionnelle du 1er juillet 2023 pour le GIE et pour le GE, les salariés de la Société SEM LPA se verront proposer le transfert, selon le cas, de leur contrat de travail, par application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail au sein du GIE « LPA/SPLM» ou au sein du GE « LPA/SPLM».

Dans ce cadre, l’opération emportera un transfert volontaire des contrats de travail par novation au sens des articles 1329 et suivants du code civil (novation des contrats de travail emportant changement d’employeur) et, par conséquent, n'aura pas pour effet de résilier les contrats de travail d’aucun des salariés qui auront accepté d’être mutés au sein du GIE « LPA/SPLM » ou selon le cas au sein du GE « LPA/SPLM». A ce titre, une convention tripartite de novation du contrat de travail signé entre la Société SEM LPA, le GIE « LPA/SPLM » ou selon le cas le GE « LPA/SPLM » et le salarié organisera le changement d’employeur et déterminera les conditions et conséquences de la novation du contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, les sociétés SEM LPA, SPLM, le GE « LPA/SPLM» et le GIE « LPA/SPLM»  s’engagent sur la base d’un projet annexé aux présentes (annexe 1) à proposer aux partenaires sociaux, la signature d’un protocole d’accord visant à permettre à l’ensemble des salariés ayant accepté leur mutation de continuer à bénéficier de la reprise du dispositif conventionnel actuellement en vigueur au sein de la société SEM LPA, avant leur transfert au sein du GIE « LPA/SPLM» ou selon le cas au sein du GE «LPA/SPLM».

Sous réserve de l’accord du CSE « LPA » par voie de délibération, cet accord prévoira également des dispositions transitoires permettant aux salariés transférés de continuer à être représentés par le CSE « LPA » et à bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE « LPA ». Pour se faire, la structure d’accueil des salariés transférés continuera à verser au CSE de l’UES « LPA » le budget de 2,42 % de la masse salariale correspondante.

Les sociétés SEM LPA, SPLM se portent fort du respect de ces engagements précités par le GE « LPA/SPLM » et le GIE « LPA/SPLM ».

  • Les parties signataires conviennent que cet engagement de reprise du dispositif conventionnel actuellement en vigueur au sein de la société SEM LPA s’appliquera le cas échéant y compris pour les salariés ayant accepté leur mutation au sein du GE «LPA/SPLM» ou selon le cas au sein du GIE « LPA/SPLM», avant la signature d’un accord de reconnaissance de l’UES. Il ne vaut que pendant la durée du présent accord.

    1. Obligations réciproques des Parties

Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.

  1. Dispositions finales

Conditions de validité

Le présent accord de méthode est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature sous réserve des formalités de notification et de dépôt. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il ne sera pas renouvelable par tacite reconduction.

Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 7 jours suivant cette formalisation, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Pour être valide, l’accord de révision devra être signé par toutes les parties au présent accord.

Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non-signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent de son lieu de conclusion.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué aux salariés de l’Entreprise via sa mise à disposition sur l’Intranet de l’Entreprise ainsi qu’au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Fait à Lyon, le 27 avril 2023, en 7 exemplaires originaux.

Pour La Société SEM LPA

M.,

Directeur Général

Pour La société SPLM

M.

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT, représentée par Monsieur,

Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur

Pour l’UNSA, représentée par Madame,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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