Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SAER - SEMAER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAER - SEMAER et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09118006324
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAER - SEMAVAL (UES)
Etablissement : 97320231000031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

L’unité économique et sociale constitué de :

La société SEMAER, Société Anonyme au capital de 320 000 €, dont le siège est situé à l’Ecosite de Vert-le-Grand 91810 VERT-LE GRAND, Code NAF 3821Z, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx , en sa qualité de Directeur Général,

La société SEMAVAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 99 999,23 €, dont le siège est situé à l’Ecosite de Vert-le-Grand 91810 VERT-LE GRAND, Code NAF 3811Z, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

Ci après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical de l’entreprise,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical de l’entreprise,

L’organisation syndicale UST, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical de l’entreprise,

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :


I - Sur le premier « bloc » de négociation :

ARTICLE 1.1 Augmentations des salaires

Les augmentations de salaire sont applicables aux collaborateurs ayant une ancienneté d’au moins 1 an, à la signature de l’accord, hors contrats suspendus pour congés sabbatique, parental ou présence parentale et hors contrat en alternance dont la rémunération est définie par voie réglementaire.

  1. Collaborateurs Ouvriers

Il est convenu de procéder à une augmentation générale des salaires de base de xxxx%, hors évolution de l’ancienneté.

Il est précisé qu’en 2018, l’augmentation des primes d’ancienneté des collaborateurs ouvriers fera évoluer la masse salariale de xxxx %.

  1. Collaborateurs ETAM

Il est convenu d’une augmentation générale des salaires de xxxx %, hors évolution de l’ancienneté.

Il est précisé qu’en 2018, l’augmentation des primes d’ancienneté des collaborateurs ETAM fera évoluer la masse salariale de xxxx %.

  1. Collaborateurs Cadres

Il est convenu de procéder à une enveloppe globale des salaires de base de xxxx %, afin de procéder à des augmentations individuelles de salaire.

ARTICLE 1.3 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par différentes notes et accords collectifs de l’entreprise et du groupe qui ont évolué jusqu’à ce jour, en fonction des besoins et des activités de l’entreprise.

A titre de rappel, la durée du travail est définie par l’accord d’entreprise conclu le 27 juin 1999 et ses avenants successifs.

Par ailleurs, au niveau du Groupe, l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 21 novembre 2016, à durée déterminée, prévoit que :

  • les demandes de passage à temps partiel seront toutes acceptées pour les salariés ayant un enfant de moins de 12 ans, sous réserve que ce mode d’organisation soit compatible avec le poste du salarié.

  • Les femmes enceintes ayant atteint le 5ème mois de grossesse pourront diminuer leur temps de travail d’une heure par jour.

ARTICLE 1.4 Participation et épargne salariale

La participation et l’épargne salariale applicables au sein de l’unité économique et sociale sont définies dans les accords de Groupe, respectivement des 12 juin 2012 et 29 juin 2009.

II - Sur le second « bloc » de négociation :

L’entreprise est déjà engagée au niveau du Groupe au travers d’actions ou d’accords collectifs effectifs sur 2016/2017.

ARTICLE 2.1 Egalité professionnelle

Dans la continuité de l’accord de 2012, les partenaires sociaux ont conclu un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle le 21 novembre 2016. Il repose sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes du Groupe Semardel 2015 et comporte des mesures en matière d’embauche, de formation, d’égalité salariale et d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Parmi les différentes actions, notamment celles négociées sur la conciliation vie professionnelle/vie familiale, l’aide de l’entreprise à la garde des enfants de moins de 7 ans via le CESU (Chèque Emploi Service Universel) constitue un avantage financier, pour tous les collaborateurs. Ce dispositif en faveur des plus bas salaires met en place une prise en charge par l’entreprise variant de 30 à 60% pour un CESU de 50 € par mois et par enfant.

ARTICLE 2.2 Régimes de prévoyance et frais de santé

Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe s’est doté de régimes de prévoyance et de frais de santé répondant aux obligations légales d’avoir des contrats dits « responsables ». Il est à noter que la bonne gestion des nouveaux contrats mutuelle et prévoyance ont permis de ne pas générer d’augmentation des cotisations salariales et patronales. Seule la réévaluation annuelle du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) définie par les autorités administratives est à noter pour 2018.


ARTICLE 2.3 Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales

L’accord triennal de Groupe du 12 mars 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération prévoit des mesures en faveur des représentants du personnel et syndicaux, reflétant les valeurs du Groupe et son projet d’entreprise.

III – modalités d’application

ARTICLE 3.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur avec application d’un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.

Article 3.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et en une copie de l’accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux délégués syndicaux signataires et à la Délégation unique du personnel de l’entreprise et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.

Fait à Vert-le-Grand, le 11 janvier 2018, en sept exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.

Pour SEMAER et SEMAVAL
xxxxxxxxxxxxxx
La CFDT La CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
La CGT L’UST
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com