Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DE METHODE - Article L2312655 DU cODE DU TRAVAIL" chez TNT - FEDEX EXPRESS FR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TNT - FEDEX EXPRESS FR et le syndicat CFDT et Autre le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06920012725
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDEX EXPRESS FR
Etablissement : 97350535700275 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-01

AVENANT A L’ACCORD DE MÉTHODE – Article L. 2312-55 du Code du travail

ENTRE :

La société, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

Ci-après : La « Société »,

D’une part

ET :

  • La CFDT, représentée par,

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CAT, représentée par

  • Le SNSG, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part

Ci-après désignées ensemble les Parties.

PREAMBULE

La Société a engagé à compter du 21 janvier 2020 une procédure d’information-consultation du Comité économique et social central (« CSEC ») portant sur les projets suivants :

  • projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences ;

  • projet de mise en place d’une nouvelle grille des emplois, des grades et des salaires au sein de;

  • projet d’extension de la politique de rémunération variable au sein de ;

  • projet d’extension de la politique de véhicule de fonction au sein de

Le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences donne lieu à une procédure d’information-consultation des Comités sociaux et économiques d’établissement (« CSEE ») portant sur les spécificités et les déclinaisons du projet au sein des différents établissements de la Société.

2. Un accord de méthode a été conclu le 11 juin 2020, selon le contexte rappelé dans le préambule dudit accord. Depuis lors, les procédures d’information – consultation ont suivi leur cours.

3. Compte-tenu de la volonté exprimée par les organisations syndicales et certains élus de disposer d’un délai additionnel à celui initialement fixé et étendu par l’accord de méthodes, volonté à laquelle la Direction de la Société était disposée à accéder, les Parties se sont rencontrées les 28 août et 1er septembre 2020 afin de déterminer les modalités d’une telle nouvelle extension.

Sur ce, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Expertises « projet important »

Il est rappelé que, conformément à l’article 1 de l’accord de méthode du 11 juin 2020, le CSEC disposait de la faculté de prendre une délibération pour désigner deux cabinets d’experts au niveau central au titre de l’article L. 2312-8,4° du Code du travail, portant sur le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences, selon les modalités suivantes :

  • une expertise sera diligentée sur les conséquences de ce projet sur les fonctions relevant du périmètre du CSEE Fonctions Support ;

  • une expertise sera diligentée sur les conséquences de ce projet sur les fonctions relevant du périmètre des CSEE Opérations (à savoir Opérations Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et Ile de France).

Au jour de signature des présentes, le CSEC n’a procédé qu’à la désignation de l’expert sur le périmètre des CSEE Opérations. Le CSEC peut, s’il le souhaite, procéder à la désignation de l’expert sur le périmètre du CSEE Fonctions Support, sous réserve que le rapport d’expertise soit remis dans les délais visés ci-dessous.

Si :

(i) le CSEC ne fait pas usage de cette faculté en temps utile pour permettre la remise d’un rapport à la date fixée, soit le 14 septembre 2020, et

(ii) la délibération du CSEE Fonctions Support procédant à une désignation d’un expert est annulée à l’occasion de l’audience fixée à la date du 03 septembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de (ou retirée avant qu’un jugement n’intervienne dans cette procédure),

le CSEC disposera de la faculté de désigner deux experts pour l’accompagner sur le déploiement des projets, postérieurement à la date de consultation.

Dans ce contexte, l’article 1.2. de l’accord de méthode du 11 juin 2020 est remplacé par les stipulations suivantes :

1.2. Champ et délai des expertises

Compte-tenu de l’importance que revêt le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences, les Parties conviennent que l’accompagnement des représentants du personnel par un expert, afin de rendre un avis le plus éclairé possible, est souhaitable.

Ainsi, au vu du contenu du présent accord dont le CSEC est parfaitement informé, ce dernier a pris une délibération pour désigner un cabinet d’experts au niveau central au titre de l’article L. 2312-8,4° du Code du travail, portant sur le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences, selon les modalités suivantes, sur les conséquences de ce projet sur les fonctions opérations.

Le CSEC dispose toujours de la faculté de procéder à une délibération additionnelle, afin de diligenter une expertise sur les conséquences de ce projet sur les fonctions support.

Dans l’hypothèse où une partie de l’analyse, telle qu’elle sera définie dans les lettres de mission des experts viendrait à être commune aux deux champs, seul l’expert procédant à l’expertise effectuera cette analyse. Il ne pourra y avoir un cumul d’expertises portant sur le même périmètre.

Si (i) le CSEC ne procède pas à la désignation additionnelle sur le périmètre fonctions supports, telle qu’évoqué ci-dessus, dans un délai permettant une remise d’un rapport le 14 septembre au plus tard et (ii) la délibération du CSEE Fonctions Support procédant à une désignation d’un expert est annulée à l’occasion de l’audience fixée à la date du 03 septembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de (ou retirée avant qu’un jugement n’intervienne dans cette procédure), (iii) la procédure de consultation s’achève le 28 septembre conformément au présent avenant à l’accord, alors le CSEC disposera de la faculté de désigner deux cabinet d’experts pour l’accompagner sur le déploiement des projets, postérieurement à la date de consultation, soit un expert pour l’accompagner sur le déploiement des projets sur les fonctions opération et un expert pour l’accompagner sur le déploiement des projets sur les fonctions support.

Les honoraires liés aux expertises préalables à la consultation seront pris en charge intégralement par la Société, à concurrence d’un montant total maximum de euros HT. Ce montant correspond au total des honoraires et des frais afférents des cabinets d’experts qui interviendraient pour des expertises pendant la consultation. Dans le cas d’un dépassement envisagé de l’enveloppe de € HT, une demande préalable sera présentée à la Direction par le CSEC. Ce dépassement ne pourra dépasser 5% de l’enveloppe globale.

Il est rappelé que les experts désignés pendant la consultation présenteront leur rapport d’expertise devant chaque CSEE concerné par le périmètre de l’expertise (Support ou Opérations). Les frais afférents à la remise et à la présentation des rapports d’expertise devant chaque CSEE seront inclus dans les coûts des expertises.

Il est précisé que ces rapports d’expertise seront remis aux membres du CSEC et des CSE concernés au plus tard le 14 septembre 2020.

Cette disposition de l’accord se trouverait privée d’effet dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire reconnaîtrait le droit à expertise du CSEE Fonctions Support. Dans cette hypothèse, l’expert désigné par le CSEE Fonctions Support ne serait pas tenu par la date du 14 septembre.

Si des expertises étaient décidées au niveau des opérations et des fonctions supports concernant le déploiement des projets, hypothèse dérogatoire aux dispositions légales exceptionnellement prévue par le présent accord de méthode, les rapports d’expertise seront remis au plus tard trois mois après la mise en place du projet. Le cas échéant, les honoraires liés aux expertises postérieures à la consultation seront pris en charge par la Société dans les limites fixées à l’article 2 ci-dessous.

Article 2 – Délais de consultation

L’article 3 de l’accord de méthode du 11 juin 2020 est remplacé par les stipulations suivantes :

Le CSEC rendra son avis sur projets suivants :

  • Projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences ;

  • Projet de mise en place d’une nouvelle grille des emplois, des grades et des salaires au sein de ;

  • Projet d’extension de la politique de rémunération variable au sein de;

  • Projet d’extension de la politique de véhicule de fonction au sein de

au plus tard le 28 septembre 2020.

En l’absence d’avis rendu formellement à cette date, l’avis du CSEC sera en toute hypothèse réputé négatif.

Les avis du CSEC sur ces différents projets pourront bien évidemment être rendus avant cette date, et les différents avis n’auront d’ailleurs pas nécessairement à être rendus à la même date.

Les CSEE rendront leurs avis respectifs sur le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences pour les fonctions relevant du périmètre respectif de chaque CSEE au plus tard 7 jours avant la date limite à laquelle le CSEC doit rendre son avis, soit au plus tard le 21 septembre 2020. En l’absence d’avis rendu formellement à cette date par l’un ou plusieurs des CSEE, l’avis du ou des CSEE correspondant sera en toute hypothèse réputé négatif.

Il est toutefois précisé que les Parties pourront convenir d’ajustements à la marge de ce calendrier ou de l’organisation de réunions supplémentaires en cas de besoin ou de demandes formulées par les membres des CSE dans les formes prévues par la loi, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter la date à laquelle les CSE exprimeront leurs avis.

En cas de nouvelle vague pandémique, et d’une décision gouvernementale d’un nouveau confinement en cours de processus de consultation, les réunions prévues se tiendraient en visioconférence ou à défaut en conférence téléphonique. Les moyens techniques adaptés seront mis en place afin de permettre des échanges de qualité.

A l’issue de la consultation sur le projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle commune au sein de et de ses conséquences, une Commission de Suivi et de déploiement du projet composée des 6 membres de la CSSCT Centrale et de 5 membres du CSEC sera constituée.

Concernant les 5 membres du CSEC, chaque Organisation Syndicale nommera son représentant.

Un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 15 heures sera attribué durant la période de 6 mois suivant le début de la mise en place du projet aux 11 membres qui constituent la Commission de Suivi et de Déploiement.

Chaque réunion de la Commission de Suivi sera précédée d’une réunion préparatoire des membres représentants du personnel. Ces réunions se tiendront physiquement, sauf si une dégradation de la situation sanitaire amenait les pouvoirs publics à exiger la tenue de réunions en visioconférences. L’ensemble des coûts liés à ces réunions sera pris en charge par l’entreprise, et les temps passés en réunion seront décomptés comme temps de travail.

Elle aura pour mission de suivre les éventuels ajustements de l’organisation cible rendus nécessaires en fonction du nombre de refus dans le cadre des modifications de contrat. Elle sera également impliquée dans le suivi de la mise en place du projet, en lien avec la CSSCT Centrale, et notamment du plan d’accompagnement du changement.

Cette commission se réunira mensuellement pendant la phase de déploiement du projet sur une durée de 6 mois à compter de la mise en place du projet.

A titre dérogatoire et exceptionnel, les Parties conviennent que la Commission de Suivi pourra être assistée pendant 3 mois et ce, dès la mise en place du projet, par les cabinets d’experts éventuellement désignés par le CSEC pour l’accompagner sur le déploiement des projets qui étudieront les documents de suivi communiqués par la Société et apporteront une assistance technique aux représentants du personnel. Le cas échéant, cette assistance ne pourra dépasser un total de 8 jours par expert à hauteur de euros H.T. par jours et par expert. Ce montant inclut les honoraires des experts et les frais afférents, notamment les frais de présentation des rapports d’expertise devant la Commission de Suivi.

Les Parties conviennent expressément que les experts pourront participer aux réunions préparatoires avec les membres de la Commission de Suivi et de Déploiement mais ne pourront pas assister aux réunions de cette Commission avec les représentants de la Direction.

Article 3 – Autres stipulations

Les autres stipulations de l’accord de méthode du 11 juin 2020, qui ne sont pas remplacées en application du présent avenant, demeurent en vigueur.

Leur durée d’application sera prolongée jusqu’à l’issue du nouveau terme des procédures de consultation, soit le 28 septembre 2020.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 5 – Durée et révision

Le présent avenant est expressément conclu pour la consultation portant sur les sujets rappelés en préambule du présent accord, pour une durée déterminée. Il expirera le 29 mars 2021, soit 6 mois après la mise en place du projet.

Il est rappelé que l’accord de méthode du 11 juin 2020, qui devait expirer le 15 septembre 2020, est lui-même prolongé jusqu’à cette date du 29 mars 2021.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en notifiant sa volonté de réviser l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, en y annexant une proposition d’avenant.

En cas de demande de révision, la Direction et les Organisations syndicales représentatives disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la première présentation de la demande de révision, pour discuter de cette proposition et, le cas échéant, établir un avenant.

A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision.

Article 6 – Validité et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Roissy-en-France, le 1er septembre 2020 en 8 exemplaires originaux

Parties signataires :

Pour la Direction
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CAT
Pour le SNSG
Pour FO

Annexe 1 : Calendrier de consultation

CSE ou Cssct Date limite restitution Expertises Réunion Cssct Centrale Réunion Préparatoire Consultation (Experts et Membres CSE) Réunion Consultation
Central 14/09/20   Dates à fixer par les membres  28/09/20
FS 14/09/20   21/09/20
OPS IDF 14/09/20   21/09/20
OPS NE 14/09/20   21/09/20
OPS SO 14/09/20   21/09/20
OPS SE 14/09/20   21/09/20
OPS NO 14/09/20   21/09/20
Cssct Centrale   16/09/20    
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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