Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez TNT - FEDEX EXPRESS FR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNT - FEDEX EXPRESS FR et le syndicat CFDT et Autre le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, une fin de conflit, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06921018608
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDEX EXPRESS FR
Etablissement : 97350535700275 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société FedEx Express FR, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 973 505 357, dont le siège social est situé au 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, représentée par Monsieur,

Ci-après dénommée la « Société », « la Société FedEx Express FR » ou l’ « Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de la Société suivantes :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour la société FedEx Express FR

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR

  • L’Organisation Syndicale C.A.T représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR

  • L’Organisation Syndicale SNSG-FedEx représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR

  • L’Organisation Syndicale F.O. représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour la société FedEx Express FR

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Sommaire

PREAMBULE 5

Titre 1 Principes Généraux du dialogue social 7

Article 1 Objet et périmètre du présent accord 7

Article 2 L’architecture du dialogue social de FedEx Express FR 7

Article 3 La garantie du principe de non-discrimination 8

Titre 2 Les acteurs du droit syndical 9

Article 4 Les Délégués Syndicaux d’Entreprise 9

4.1 Rappel du rôle et des règles liées aux délégués syndicaux 9

4.2 Les différents mandats de délégués syndicaux 9

Article 5 Le Représentant Syndical auprès du Comité social et économique 14

5.1 Rôle 14

5.2 Désignation 14

5.3 Moyens 14

Article 6 Le représentant de section syndicale 15

6.1 Rôle 15

6.2 Désignation 15

6.3 Moyens 15

Article 7 Autres mandats 15

7.1 Le détaché syndical auprès de son Organisation Syndicale 15

7.2 Conseiller du salarié 16

7.3 Défenseur syndical 16

7.4 Conseiller prud’homal 17

Titre 3 Modalités de prise de délégation 18

Article 8 Suivi des heures de délégation 18

Titre 4 Les moyens conférés aux organisations syndicales 19

Article 9 Les canaux de communication des organisations syndicales 19

9.1 Affichage syndical 19

9.2 Publications et tracts de nature syndicale 19

9.3 Organisation des réunions d’information et des adhérents 19

9.4 La modernisation des outils de communication : le recours au digital 20

Article 10 Dotation budgétaire 21

Article 11 - Rôle et fonctionnement des syndicats 25

11.1 Locaux 25

11.2 Circulation dans l’entreprise 25

11.3 Circulation en dehors de l’entreprise 26

Titre 5 Négociation collective entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives 27

Article 12 Modalités d’organisation des réunions de négociation collective avec les organisations syndicales représentatives 27

12.1 Composition de la délégation syndicale 27

12.2 Composition de la délégation patronale 27

12.3 Dates de réunion 27

12.4 Horaires de réunion 28

12.5 Issue des négociations 28

12.6 Procès-verbal de désaccord 28

12.7 Temps passé en réunion - déplacements – préparation des réunions 28

Titre 6 Évolution de carrière et rémunération, formation professionnelle, retour à l’emploi 31

Article 13 Évolution de carrière professionnelle 31

13.1 Entretien de début de mandat 31

13.2 Entretien de milieu de mandat 31

13.3 Entretien de fin de mandat et retour à l’emploi 31

Article 14 Garantie d’évolution salariale 32

Article 15 Renforcement de l’attractivité et de la professionnalisation des mandatés et élus 33

15.1 Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale 33

15.2 Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail 34

15.3 Formation économique et sociale des membres du CSE 34

15.4 Formation représentants de proximité 34

15.5 Formation professionnelle 34

15.6 Certification ministérielle 35

Titre 7 Dispositions finales 36

Article 16 Adhésion, révision et dénonciation de l'accord 36

16.1 Adhésion à l’accord 36

16.2 Révision de l’accord 36

16.3 Dénonciation de l’accord 36

Article 17 - Durée, entrée en vigueur et publicité 37

Annexe 1 : Information sur le suivi des heures de délégation – Version papier 39

Annexe 2 : Information sur le suivi des heures de délégation – Version par mail 40

Annexe 3 : Tableau de suivi mensuel des heures de délégations 40

Annexe 4 : Tableau récapitulatif du crédit d’heures par mandat 41

Annexe 5 : Montants annuel calculé sur la base de la représentativé nette obtenue par les Organisations Syndicales Représentative dans l'ensemble des établissements lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements 42

Annexe 6 : Montants annuel calculé sur la base des résultats obtenus par les Organisations Syndicales non représentative dans l'ensemble des établissements lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements 42

PREAMBULE

Le présent accord marque la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales de réaffirmer l’importance du dialogue social au sein de la Société FedEx Express FR dans un contexte d’évolutions législatives et réglementaires fréquentes mais également d’évolutions et d’adaptations nécessaires de la Société compte tenu de l’intégration encore récente de l’acquisition du Groupe TNT par le Groupe FedEx.

Il est ainsi essentiel pour les Parties d’encourager les processus de concertation et de négociation permettant autant que possible la formation de consensus pour la construction et l’animation d’une politique sociale adaptée, ainsi que la participation démocratique des salariés à la vie de la Société, ce qui implique d’associer les partenaires sociaux aux évolutions majeures de l’entreprise.

Les Parties réaffirment leur attachement au respect du libre exercice du droit syndical et expriment leur volonté de maintenir, au sein de la Société, une politique sociale de progrès à travers l’établissement d’un dialogue permanent et constructif, en tenant compte du contexte social et économique.

Les Parties entendent, à l’occasion de cet accord, établir et formaliser les modalités de l’exercice du droit syndical, permettant de développer et maintenir un climat de relations sociales utiles, stables et responsables. Elles réaffirment à cette occasion l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical et à l’indépendance des Organisations Syndicales au sein de la Société.

L’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. En effet, l’apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que s’ils exercent une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, et qu’ils bénéficient de perspectives normales d’évolution de carrière.

Cet accord traduit en particulier les principes suivants :

  1. le premier principe est la réaffirmation du rôle important que jouent les Organisations Syndicales, indépendantes et pluralistes, dans l'harmonie sociale de l'Entreprise. Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social et la concertation au sein de l'Entreprise, les Parties signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'exercice de la mission des représentants du personnel élus et des représentants des Organisations Syndicales. Ainsi, l'accent est mis, dans cet accord, sur les principes permettant de conforter le développement professionnel et le déroulement de carrière des salariés mandatés et de préciser les conditions d'exercice des missions ;

  2. Le second principe retenu est celui de la volonté de la Direction de faciliter l’engagement des salariés dans le cadre de leurs missions de représentation syndicale ou de représentation du personnel en accordant à chacun la possibilité de conjuguer, sans contrainte supplémentaire, l’accomplissement de leur mandat et la réalisation de leur travail professionnel ;

  3. le troisième principe que les Parties reconnaissent comme essentiel à la pérennité de la Société, est que l'ensemble des réflexions ou négociations concourant à une politique sociale de qualité doit se fonder sur une bonne connaissance de la situation de l’entreprise. Dans cette perspective, l'accent sera mis sur l'information et la formation des représentants du personnel et des représentants syndicaux ;

  4. enfin, le quatrième principe est que la qualité du dialogue social est étroitement liée à la qualité de fonctionnement des Organisations Syndicales, au niveau des établissements comme de l'Entreprise. En ce sens, les Parties conviennent qu'il est souhaitable de prendre en considération les difficultés des Organisations Syndicales et élus à communiquer et à se réunir pouvant résulter de l'éloignement géographique entre les établissements de la Société.

Une information ainsi que des actions de formation sur la philosophie et la mise en œuvre du présent accord seront organisées pour l'encadrement.

Les termes du présent accord s'inscrivent dans l'application des articles du Code du Travail régissant le rôle des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel et, notamment, l'article L 2141-5 du Code du travail.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Titre 1 Principes Généraux du dialogue social

Article 1 Objet et périmètre du présent accord

Le présent accord a vocation à renforcer le dialogue social au sein de la Société en visant à

à co-construire ses règles d’organisation, dans l’optique de favoriser un climat stable et serein au sein de l’Entreprise, vecteur de performance et d’amélioration continue des conditions de travail au sein de FedEx Express FR.

Afin d’adapter au mieux la nouvelle architecture sociale des institutions représentatives du personnel de la Société FedEx Express FR au secteur d’activité de l’Entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, des moyens adaptés sont octroyés aux représentants du personnel.

Le présent accord a vocation à définir plus précisément ces moyens humains, matériels et financiers octroyés aux Organisations Syndicales Représentatives ainsi qu’aux Organisations Syndicales non Représentatives.

Les Parties conviennent également que le présent accord vise à :

  • concrétiser les moyens permettant aux représentants syndicaux et élus d’agir efficacement dans le cadre de leurs attributions et d’avoir une vie professionnelle conciliée avec leur vie personnelle et professionnelle, en veillant à l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et syndicales ;

  • prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ;

  • préciser les modalités d’exercice des différents mandats syndicaux et électifs ainsi que des missions des différentes instances syndicales qui participent au fonctionnement de l’entreprise .

Le présent accord s’applique dans l’ensemble des établissements de la Société FedEx Express FR.

Article 2 L’architecture du dialogue social de FedEx Express FR

Le dialogue social au sein de la société FedEx Express FR a une importance cruciale pour la vie de l’Entreprise. Il doit être organisé et structuré afin d’être le plus efficient tout en répondant à la Purple Promise.

Cet accord doit inciter la direction et les Organisations Syndicales en présence à s’inscrire dans une logique de co-construction.

Au jour de la conclusion du présent accord, le dialogue social au sein de FedEx Express FR est organisé de la manière suivante :

  • 6 Comités sociaux et économiques (CSE) :

    • 5 Comités sociaux et économiques (CSE) qui recouvrent chacun un périmètre opérationnel CSE Île-de-France, CSE Nord-Ouest, CSE Nord-Est, CSE Sud-Ouest, CSE Sud-Est

    • 1 CSE qui couvre l’ensemble des fonctions supports

  • 1 CSE Central

Lors de la mise en place de ces CSE, un accord collectif relatif à la mise en place des CSE, d’un CSEC, de représentants de proximité et de moyens accordés à leur fonctionnement au sein de la Société FedEx Express FR a été conclu en date du 12 décembre 2018, afin d’organiser et régir l’ensemble des règles de fonctionnement de ces instances.

  • Des réunions de négociation collectives entre la Direction et les Organisations syndicales :

Ces réunions ont vocation à ce que chaque partie exprime sa position sur un thème déterminé.

Article 3 La garantie du principe de non-discrimination

Conformément aux dispositions de l’article L 2141-5 alinéa 1er du Code du travail, la Société s’interdit de prendre en compte l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En sus, les Parties réaffirment conformément à l’article L 2131-1 du Code du travail le rôle des syndicats dans la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés et s’engagent à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et syndicales dans l’Entreprise.

La Société garantit à ce titre le libre exercice du droit syndical dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Afin de favoriser le dialogue social, les Organisation syndicales s’engagent réciproquement à:

  • une information mutuelle de qualité,

  • la recherche de solutions constructives.

Titre 2 Les acteurs du droit syndical

La définition de certains mandats syndicaux et électifs a été réalisée dans le cadre de l’accord portant sur la mise en place des CSE au sein de l’Entreprise du 12 décembre 2018.

A des fins de clarification, les Parties conviennent de la nécessité de rappeler plus précisément les différents mandats des représentants du personnel, leur rôle ainsi que les moyens dévolus à chaque mandat.

Article 4 Les Délégués Syndicaux d’Entreprise

4.1 Rappel du rôle et des règles liées aux délégués syndicaux

Leur rôle en tant que délégué syndical est de négocier des accords collectifs. Le délégué syndical représente son syndicat représentatif auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.

Les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles de bonnes pratiques régissant les accès à certaines zones et secteurs contrôlés.

Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels et de respecter notamment les zones à accès réservé, des règles d’hygiène et de sécurité.

Ils peuvent se déplacer également en dehors de l’Entreprise durant les heures de délégation pour l’exercice de leurs fonctions.

Conformément à la loi et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers applicable au sein de la Société FedEx Express FR, des autorisations d’absence non rémunérées sont accordées aux délégués syndicaux, après demande, et préavis d’au moins une semaine, effectuée auprès du Département Relations Sociales, pour assister aux réunions statuaires des Organisations Syndicales, sur présentation d’un document écrit émanant de celles-ci. Le cas échéant, cette absence est prise en charge par la Fédération du syndicat concerné.

En cas d’urgence non prévisible, l’information est envoyée par mail par les Organisations Syndicales dans les 48 heures précédant l’absence.

4.2 Les différents mandats de délégués syndicaux

4.2.1 Le délégué syndical d’établissement

4.2.1.1 Désignation

Eu égard à l’article L. 2143-3 du Code du Travail, le délégué syndical d’établissement est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif au niveau d’un établissement d’au moins 50 salariés et qui a créé une section syndicale au sein de ce même établissement, étant précisé que la notion d’établissement est identique à celle définie pour la mise en œuvre des comités sociaux et économiques d’établissement de la Société FedEx Express FR.

Le délégué syndical d’établissement est désigné dans les conditions précitées parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique d’établissement concerné, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du Code du travail.

4.2.1.2 Moyens

Pour accomplir sa mission, le délégué syndical d’établissement bénéficie de moyens. Il peut cumuler différents mandats. En effet, le mandat de délégué syndical d’établissement peut être cumulé avec celui de membre de la délégation du personnel au CSE ou de représentant syndical à ce comité.

Eu égard à l’effectif de l’Entreprise à la date de conclusion du présent accord, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le délégué syndical d’établissement mandaté au niveau de l’établissement bénéficie de 24 heures maximum de délégation par mois. Le nombre d’heures de délégation pourra être amené à évoluer selon l’effectif, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En sus, lorsqu'une Organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement a désigné plusieurs délégués syndicaux d’établissement titulaires relevant de la même section syndicale d’établissement , ces derniers peuvent se répartir chaque mois entre eux le total de leurs heures de délégation , à condition d'en tenir informé l'employeur (mutualisation des heures de délégation). Dans cette hypothèse, les délégués syndicaux d’établissement qui procèdent à la mutualisation de leurs heures de délégation informent la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un courrier électronique adressé au manager, copie service des Relations Sociales, indiquant les dates d’utilisation pour chacun d’eux.

Il est précisé que le crédit d’heures de délégation non utilisé au cours d’un mois ne peut être reporté sur le ou les mois suivants. Les heures de délégation non prises et/ou non mutualisées au cours d’un mois sont donc perdues.

De plus, la mutualisation des heures de délégation entre délégués syndicaux de la même section syndicale ne peut intervenir entre les délégués syndicaux d’établissement et les délégués syndicaux centraux permanents (mandat défini à l’art 4.2.3).

4.2.2 Le délégué syndical supplémentaire

4.2.2.1 Désignation

Dans les établissements d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif au niveau de l'établissement et ayant constitué une section syndicale au sein de cet établissement peut désigner un délégué syndical d’établissement supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique d’établissement et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique d’établissement, quel que soit le nombre de votants.

4.2.2.2 Moyens

Eu égard à l’effectif de l’entreprise, il a été convenu que le délégué syndical supplémentaire titulaire bénéficie de 24 heures maximum de délégation par mois au titre de son mandat.

4.2.3 Le délégué syndical central

4.2.3.1 Désignation

Dans les conditions prévues par l’article L. 2343-5 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l'Entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise (« DSC ») appartenant à la Société, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Néanmoins, l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise peut également désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Il est précisé à ce titre que la représentativité d'un syndicat/organisation syndicale :

  • au niveau de l'Entreprise, (pour la désignation d'un délégué syndical central ou la négociation d'un accord au niveau central de l'Entreprise), se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements de la Société, lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement et le nombre de votants ;

  • au niveau des Établissements, se fonde sur les résultats des élections au premier tour des dernières élections des titulaires au sein de chaque comité social et économique d'établissement, quel que soit le nombre de votants.

Compte tenu d’une part, de l’organisation de l’Entreprise en établissements distincts pour le cadre de la représentation du personnel tant des délégués syndicaux que pour les CSE répartis sur l’ensemble du territoire national, et d’autre part, des difficultés qui peuvent exister pour concilier l’activité syndicale (négociation, coordination des Représentants du personnel, échanges avec les salariés, le management opérationnel et la Direction, réunions externes au sein d’instances paritaires de branche ou encore avec son organisation syndicale …) avec une fonction opérationnelle en particulier impliquant l’encadrement d’une équipe, il est apparu que la mise en place d’un détachement permanent des salariés titulaires de ce mandat constituerait une évolution susceptible de renforcer le dialogue social au sein de la Société. 

  • Cumul des mandats

Chaque délégué syndical central peut cumuler son mandat avec tout autre mandat d’origine élective ou syndicale sous réserve des limites légales. 

Toutefois, les crédits d’heures éventuels dont disposerait un délégué syndical central au titre d’autres mandats sont couverts par la qualité de permanent.

  • Le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux centraux permanents

Le délégué syndical central est un représentant du personnel permanent, c’est-à-dire qu’il consacre la totalité de son temps de travail à l’exercice de son mandat et/ou à tous autres mandats représentatifs qu’il pourrait détenir à l’issue des élections professionnelles.

A cet égard, le crédit d’heures qui lui est dévolu est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le délégué syndical central désigné refuse d’être permanent, ce dernier dispose d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.

  • Formalisation du détachement du délégué syndical central permanent au sein de l’Entreprise

Les modalités de mise en place du détachement permanent au sein de l’Entreprise font l’objet d’un avenant spécifique à son contrat de travail conformes aux dispositions du présent accord et après une demande expresse du délégué syndical central.

  • Durée du travail 

Conformément à l’accord de substitution et d’harmonisation du 29 novembre 2019, les salariés en forfait-jours sont détachés en qualité de délégué syndical central pour une durée effective de 213 jours par an. Ils bénéficient de jours de repos. Il leur appartient de se conformer aux dispositions applicables au statut de cadre autonome et d’organiser leur temps pour respecter le forfait annuel dans les conditions prévus par l’accord du 29 novembre 2019.

Les salariés détachés permanents en qualité de délégué syndical central dont le temps de travail est décompté en heures doivent se conformer à leur temps de travail contractuel. Il leur appartient de se conformer aux dispositions applicables à leur statut et d’organiser leur temps pour respecter leur temps de travail quotidien, hebdomadaire et annuel.

Dans ce cadre, sauf circonstances exceptionnelles, aucun dépassement n’est autorisé.

Le délégué syndical central organise ses absences (congés payés, repos etc. ...) en toute autonomie, il lui appartient néanmoins d’informer l’Entreprise selon les modalités applicables pour tous les salariés pour le décompte effectif de ses droits.

  • Rémunération

Dans le cadre du détachement du permanent au sein de l’Entreprise, la rémunération retenue dans l’avenant est celle qui est contractuelle.

Pour les salariés détachés éligibles à une rémunération variable en vertu de leur contrat de travail, la part variable de la rémunération maintenue durant le détachement du salarié correspondra à la moyenne des éléments de rémunération variable perçus par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle du salarié et dont l’ancienneté est comparable.

En outre, la rémunération du salarié détaché fera l’objet d’une revalorisation annuelle conformément à la politique de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, il est précisé que le montant de la garantie d’évolution de rémunération dont bénéficie le délégué syndical central en sa qualité de permanent ne saurait être inférieur, sur l’ensemble de la durée du détachement des salariés concernés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont visés à l’article L. 3221-3 du Code du Travail.

  • Fin ou perte du mandat de délégué syndical central permanent

Lors d’une nouvelle mandature ou si le salarié détaché se voit retirer la qualité de délégué syndical central par son syndicat, il bénéficiera d’un accompagnement spécifique pour lui permettre de reprendre son précédent emploi ou un emploi similaire si son emploi initial n’existe plus, assorti d’une rémunération équivalente.

La Société s’engage à définir un plan d’accompagnement écrit et à mettre en place les formations internes nécessaires pour permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions. 

Le plan de formation destiné à la réintégration dans une fonction opérationnelle pourra également prévoir des formations additionnelles spécifiques. Celles-ci seront déterminées conjointement avec le supérieur hiérarchique du délégué syndical central, le délégué syndical central et un représentant de la Direction des Ressources Humaines.

4.2.4 Le délégué syndical central adjoint

4.2.4.1 Désignation

Les Parties conviennent que le délégué syndical central peut désigner un délégué syndical central adjoint qu’il choisit parmi les délégués syndicaux d’établissement lors de chaque cycle électoral.

Le délégué syndical central adjoint a pour mission d’accompagner le délégué syndical central dans sa mission de représentation de son organisation syndicale.

Le délégué syndical central adjoint ne dispose pas du pouvoir de signature des accords collectifs conclus au niveau de FedEx Express FR, qui relève du seul délégué syndical central, sauf en cas d’absence de ce dernier, à condition d’y être dûment mandaté par l’Organisation Syndicale Représentative l’ayant désigné.

4.2.4.2 Moyens

Pour exercer ses missions de délégué syndical central adjoint, ce dernier bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de délégation de 10 heures par mois.

Article 5 Le Représentant Syndical auprès du Comité social et économique

5.1 Rôle

Le représentant syndical assiste aux réunions du Comité social et économique d’Établissement et aux réunions du Comité social et économique central avec voix consultative et y émet, au titre de son Organisation syndicale, des observations, conseils et propositions sur des questions de la compétence de l’instance concernée inscrites à l’ordre du jour.

5.2 Désignation

Conformément aux dispositions légales, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein d’un CSE d’Établissement peut désigner un ou plusieurs représentants syndicaux au sein de ce CSE d’Établissement.

Le représentant syndical au CSE d’établissement est choisi parmi les membres de cet établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au sein de celui-ci.

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l'Entreprise désigne un représentant au comité social et économique central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

5.3 Moyens

Eu égard à l’effectif de l’Entreprise, les représentant syndicaux bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Ces heures de délégation peuvent cumulativement être utilisées dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un représentant syndical auprès du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En application des dispositions de l’article L 2143-13 du Code du travail, un délégué syndical ou représentant syndical disposant d’heures peut être amené à dépasser son crédit d’heures, en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement sera rémunéré à condition que son utilisation soit justifiée dans le mois.

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de contester les éventuels dépassements du crédit d’heures de délégation des représentants du personnel qui ne seraient pas justifiés par des circonstances exceptionnelles.

Il est également précisé que lorsque le représentant du personnel élu ou désigné dispose d’heures de délégation au titre de son mandat et qu’il est soumis à une convention de forfait-jours, le crédit d'heures de délégation est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait-jours du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 6 Le représentant de section syndicale

6.1 Rôle

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il peut, à ce titre, formuler des propositions, des revendications ou des réclamations et assure, par ailleurs, l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

6.2 Désignation

Chaque Organisation Syndicale qui constitue une section syndicale au sein de l’Entreprise ou d’un Établissement peut, si elle n’est pas représentative dans l’Entreprise ou l’Établissement d’au moins cinquante salariés, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

6.3 Moyens

Le représentant de la section syndicale bénéficie de 4 heures de délégation.

Article 7 Autres mandats

7.1 Le détaché syndical auprès de son Organisation Syndicale

FedEx Express FR offre la possibilité aux Organisations Syndicales qui constituent une section syndicale au niveau de la Société ou d’un Établissement qu’un salarié soit mis à leur disposition, à temps complet ou à temps partiel.

L'Organisation Syndicale devra adresser à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

À la date de réception, la Société disposera d’ un (1) mois pour accepter ou refuser la demande de l'Organisation syndicale.

L'absence de réponse dans le délai d’un (1) mois vaut refus.

Il est rappelé que cette mise à disposition est facultative et qu'aucune des parties ne pourra l'imposer à l'autre.

Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention tripartite conclue entre la Société, le salarié concerné, et l’Organisation syndicale et d’un avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition.

La convention tripartite mentionne l’identité, les fonctions et la qualification du salarié mis à disposition et prévoit :

  • la durée de la mise à disposition et le poste occupé au sein de l’Organisation syndicale pendant la durée de la mise à disposition,

  • les horaires et le lieu d’exécution du travail,

  • les obligations respectives de la Société et de l’Organisation Syndicale,

  • le maintien des différents éléments de rémunération (salaire de base, part variable, et droits afférents (congés payés) au contrat de travail du salarié par la Société) ;le maintien des avantages collectifs en vigueur au sein de la Société ,

  • le maintien par la Société des actions/formations d’adaptation du salarié à son poste de travail pendant sa mise à disposition,

  • la facturation mensuelle par la Société de l’intégralité des éléments de rémunération maintenus au salarié par la Société, y compris les charges patronales pendant sa période de mise à disposition auprès de l’Organisation syndicale, la mise à disposition ayant un but non lucratif ;

  • les modalités de retour du salarié dans l’Entreprise, avec retour du salarié dans son précédent emploi ou une affectation sur un emploi similaire si son poste n’existe plus, assorti d’une rémunération équivalente.

La totalité des frais annexes inhérents à l’activité externe à la Société sont pris en charge par l’Organisation syndicale, notamment, sans que la liste ci-après présente un caractère limitatif, ceux occasionnés par les déplacements, les besoins de fournitures, les repas, les actions de formations, etc.

Cette mise à disposition prendra effet à compter du jour de la signature de la convention par les 3 parties autorisées et de l’avenant au contrat de travail du salarié concerné, sauf date différente fixée dans la convention de mise à disposition et l’avenant précités.

7.2 Conseiller du salarié

Le Conseiller du salarié est une personne de l’Entreprise qui a pour mission d’assister et de conseiller un salarié lors d’un entretien préalable à une éventuelle sanction ou licenciement au sein d’une autre entreprise dépourvue d'instances représentatives du personnel.

La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste est révisée tous les 3 ans.

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, il bénéficie d’un crédit d’heure de 15 heures par mois.

En outre, en application de l’article L. 1232-12 du Code du travail, le Conseiller du salarié dispose d’autorisation d’absence, sur sa demande, pour les besoins de sa formation, dans la limite de deux semaines par période de 3 ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.

7.3 Défenseur syndical

Le Défenseur syndical a pour mission de conseiller et défendre un autre salarié ou un employeur engagé dans une procédure contentieuse en matière prud’homale (conseil de prud’hommes, cour d’appel).

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative (Préfet).

Le défenseur syndical bénéficie du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite légale de 10 heures par mois.

Il a le droit à une formation de 2 semaines par période de 4 ans, suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

Conformément à l’article D 1453-2-8 du Code du travail, pour participer à cette formation, il informe la Direction par tout moyen au moins 30 jours à l’avance en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ou au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

7.4 Conseiller prud’homal

Le Conseiller prud’homal est un salarié de l’Entreprise qui siège au sein d’une des sections du conseil de prud’hommes. Il est désigné par son organisation syndicale représentative au niveau national puis nommé par le ministre de la Justice et le ministre du Travail.

Conformément à l’article L 1442-1 du code du Travail, l'État organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. Le conseiller prud’homal bénéfice d’autorisations d’absence rémunérées par l’employeur pour suivre la formation initiale (5 jours par mandat de 4 ans) et continue (dans la limite de 6 semaines par mandat).

En conclusion de ce Titre 2 et à titre informatif uniquement, un tableau récapitulatif des heures de délégation des délégués syndicaux centraux, d’établissement, représentants syndicaux au CSE et représentants de section syndicale, et membres titulaires élus au CSE et représentants de proximité est joint à cet accord, reprenant les heures de délégation au titre de chaque mandat, le nombre de ces heures étant susceptibles d’évoluer en fonction de l’effectif de la Société et de ses établissements lors de chaque cycle électoral.

Titre 3 Modalités de prise de délégation

Afin de permettre une bonne gestion des heures, l’ensemble des salariés mandatés ou élus font connaitre la répartition de leurs heures de délégation à leur supérieur hiérarchique.

Article 8 Suivi des heures de délégation

Les Parties conviennent que chaque mandaté doit informer par tout moyen son manager dans un délai raisonnable des heures qu’il compte prendre au titre de son mandat.

L’information par tout moyen peut notamment se faire via le formulaire papier à remettre à son manager (Annexe 1) ou par e-mail en utilisant le format dématérialisé (Annexe 2).

En cas de circonstances exceptionnelles ne pouvant être anticipées de la part du représentant du personnel titulaires d’heures de délégation, l'information à son manager quant à la prise des heures de délégation s'effectue alors sans délai mais avec information préalable du manager au moment de quitter le poste de travail.

Lorsque le représentant du personnel souhaite utiliser comme moyen de prévenir son manager l’un des 2 formulaires (papier ou numérisé) précités, différentes informations sont à compléter :

- son nom et prénom,

- le mandat exercé au moment de la prise des heures de délégation,

- la date et l’heure de départ estimée,

- la durée estimée de l’absence,

- l’heure de retour (à remplir par le salarié à son retour),

- le crédit d’heures restant.

A l’avenir, un dispositif de suivi des heures de délégation par voie informatisée pourrait être mis en place grâce à la mise à disposition d’une application.

En outre, l’article 13-4 de l’accord CSE du 12 décembre 2018 prévoit que « un process de suivi sera mis en œuvre avec les élus lors des premières réunions des CSE d’établissement ».

A cet effet, suite aux élections professionnelles ayant eu lieu en 2019 au sein de FedEx Express FR, un tableau de suivi des heures a été mis en place (Annexe 3). Ce tableau est rempli :

  • soit par le représentant du personnel (sans obligation par ce dernier)

  • soit par son manager

lors de la première semaine suivant chaque mois concerné, sert à s’assurer de la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement.

Ainsi, ce dispositif a vocation à informer, la Direction des heures prises par un membre du CSE, un délégué syndical, un représentant de section syndicale, ou tout autre membre amené à pouvoir user d’heures de délégation dans le cadre de son mandat.

Il est rappelé que ce dispositif n’est pas un moyen de contrôle de l’activité du représentant du personnel.

Titre 4 Les moyens conférés aux organisations syndicales

Article 9 Les canaux de communication des organisations syndicales

9.1 Affichage syndical

Des panneaux distincts de ceux affectés aux communications des CSE sont réservés à l’affichage des communications syndicales. Ces panneaux sont mis à la disposition de chaque Organisation Syndicale ayant constitué une section syndicale.

Conformément à l’article L. 2142-3 du Code du Travail, les modalités précises d’utilisation des panneaux d’affichage sont fixées par accord avec l’employeur, ci-après :

  • Après chaque élection professionnelle, chaque Organisation syndicale constituant une nouvelle section syndicale au sein de la Société ou d’un Établissement, se voit attribuer un panneau d'affichage fermant à clé ;

  • Dès lors qu'une Organisation Syndicale n'a plus de section syndicale au sein de la Société ou d’un Établissement, elle est invitée à ôter ses documents du panneau et à restituer ledit panneau au cours du mois suivant.

Les panneaux d’affichage ainsi alloués sont de taille standard tel que défini dans la politique FedEx d’achat de matériel en vigueur et sont situés à des endroits accessibles et visibles par tous les salariés permettant la lecture des communications, tel que notamment la salle de pause ou les couloirs d’accès.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage par chaque organisation syndicale.

Les communiqués et informations qui émanent des différentes Organisations Syndicales sont affichés par leurs soins, sous leur seules autorité et responsabilité, sur les panneaux spécialement affectés à cet usage.

9.2 Publications et tracts de nature syndicale

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de la Société dans l'enceinte mais en dehors des locaux de travail de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

9.3 Organisation des réunions d’information et des adhérents

Les Organisations Syndicales ayant constitué une section syndicale peuvent organiser une réunion d’information de leurs adhérents une fois par mois, dans les locaux syndicaux (sans information et autorisation de l’employeur) ou dans une salle disponible attribuée par la Direction après information de l’employeur. Si une Organisation Syndicale ayant constituée une section syndicale souhaite organiser des réunions supplémentaires avec ses adhérents, il conviendra au préalable d’en informer l’employeur.

Les Organisations Syndicales ayant constitué une section syndicale peuvent également inviter des personnalités syndicales extérieures à l'Entreprise à participer à des réunions organisées par elles après l'accord préalable de la Direction, dans les locaux syndicaux mis à leur disposition ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les Organisations Syndicales précitées à participer à une réunion, avec l'accord préalable de la Direction.

Ces différentes réunions se tiennent en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

9.4 La modernisation des outils de communication : le recours au digital

L’évolution des technologies de l’information et le développement de la digitalisation transforment nos façons de travailler et de communiquer. Le dialogue social étant également concerné par ces transformations, les Parties conviennent de la nécessité impérieuse de s’adapter et de moderniser les règles existantes qui sont devenues, pour certaines, obsolètes.

9.4.1 Rappel des règles de bonne utilisation des moyens de communication interne

Dans le cadre d’une digitalisation de plus en plus importante, les Parties conviennent de rappeler quelques règles de bonne utilisation des moyens de communication dans le domaine syndical et du dialogue social.

Ces règles ne sauraient prévaloir et n’exonèrent en rien l’ensemble des Organisations Syndicales de respecter scrupuleusement la charte informatique en vigueur de FedEx Express FR qui régit l’ensemble des règles d’utilisation des outils informatiques.

  • Protection des informations confidentielles dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés :

La bonne utilisation de l’information est devenue un enjeu crucial. Dans un environnement de concurrence permanente, la sensibilité des informations, notamment de nature économique, commerciale et financière doit impérativement être prise en compte dans le cadre de l’exercice du dialogue social. Des dispositions spécifiques concernant la confidentialité des informations et des données sont expressément formalisées dans le présent accord (voir 9.4.2 ci-dessous).

  • Protection des données privées des salariés :

Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les normes en vigueur dans le domaine de la protection des données telles que prévues dans le cadre de la nouvelle règlementation relative à la protection des données RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), notamment lors de la mise en place d’applications syndicales sur smartphone ou dans le cadre de tout type de média qui pourrait avoir un lien avec l’utilisation de données personnelles.

  • Respecter les règles en matière d’ÉthiqueÉ & Compliance :

Les Parties rappellent l’importance de veiller en toutes circonstances à travers les communications syndicales (quel que soit le format) à éviter tout caractère diffamatoire, injurieux ou discriminatoire.

9.4.2 Confidentialité

Les Organisations Syndicales s’engagent à ne pas divulguer par n’importe quel moyen (informatique interne, application, site, autres…) les informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telles par le Groupe et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes du Groupe FedEx.

Les Organisations Syndicales sont tenues d’une obligation de discrétion. Par conséquent, les documents estampillés de la mention en rouge « CONFIDENTIEL » par la Direction ne pourront pas être partagés par les Organisations Syndicales et leurs représentants ainsi que par la délégation du personnel au CSE.

Le non-respect de cette obligation de confidentialité, au même titre que toute utilisation abusive des moyens de communication mis à la disposition des Organisations Syndicales dans le cadre du présent accord, pourront faire l’objet de sanctions et conduire à l’engagement de la responsabilité de l’auteur de ces manquements ainsi que des Organisations Syndicales concernées.

Article 10 Dotation budgétaire

La dotation budgétaire allouée aux Organisations Syndicales implantées au sein de l’Entreprise, dans le cadre du présent accord a vocation à s’appliquer sans préjudice des dispositions éventuellement prévues dans le cadre d’un Protocole d’Accord Préélectoral.

Les Parties conviennent d’une répartition de la dotation budgétaire entre les Organisations Syndicales de la façon suivante :

  • Concernant les Organisations Syndicales Représentatives :

Le montant global de la dotation budgétaire alloué par la Société FedEx Express FR pour les besoins de la contribution annuelle de fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de FedEx Express FR est versé par année d’exercice syndicale.

Ce montant est réparti entre les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de FedEx Express FR qui reçoivent chacune à ce titre, pour une année d’exercice syndical complète (qui démarre le jour de la proclamation des résultats du premier tour déterminant la représentativité des organisations syndicales et qui se termine la veille de cette date d’anniversaire, soit un an après les résultats des élections professionnelles) :

  • Un montant forfaitaire de 6 000 euros par Organisation Syndicale Représentative.

  • Un montant variable versé annuellement, calculé en fonction de la représentativité nette des syndicats représentatifs, c’est à dire en fonction de leur représentativité calculée sur la base des seuls suffrages exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise, , par addition de l’ensemble des suffrages obtenus par ces mêmes Organisations lors du premier tour des élections professionnelles des membres titulaires aux CSE d’établissement, selon un barème progressif par tranche de 5%. Chaque Organisation Syndicale Représentative se verra verser le montant de 1500 euros (mille cinq cent euros) par tranche complète de 5% des voix ainsi additionnées et recueillies par chacune d’entre elles au premier tour de l’ensemble des élections des membres titulaires des CSE d’établissements.

Ce barème s’applique dès la première tranche de 5% des voix. En cas de tranche incomplète, la somme complémentaire est calculée au prorata.

La représentativité nette se calcule de la manière suivante : les suffrages exprimés en faveur des Organisations Syndicales n’ayant pas obtenu 10% au niveau de l’Entreprise sont ainsi neutralisés pour effectuer le calcul de l’audience électorale de chacune des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé à ce titre que la représentativité d’une Organisation Syndicale au niveau de l'Entreprise se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par les Organisations Syndicales dans l'ensemble des établissements lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement et le nombre de votants.

Les Parties conviennent donc de retenir l’audience électorale des Organisations Syndicales au seul niveau de l’Entreprise comme critère de représentativité pour déterminer le montant variable de la contribution à répartir entre Organisations Syndicales Représentatives, étant précisé que seuls les suffrages valablement exprimés en faveur des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise seront pris en considération.

A titre d’illustration, pour cinq Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société FedEx Express FR, le montant variable s’élèvera à 30 000 euros pour une année d’exercice syndicale complète, soit 1500 euros (mille cinq cent euros) par tranche complète de 5% des voix recueillies par chacune d’entre elles au premier tour de l’ensemble des élections des membres titulaires des CSE d’établissements.

Au regard de la représentativité actuelle à la date de signature du présent accord, les montants à verser pour chaque Organisation Syndicale Représentative sont indiqués en annexes (Annexe 5).

Le délégué syndical central (DSC) est le gestionnaire des fonds attribués à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise. Pour bénéficier du montant total perçu pour l’année complète d’exercice syndicale, le DSC doit en faire la demande par e-mail adressée à la Direction des Ressources Humaines à tout moment après chaque date d’anniversaire pour bénéficier de la dotation annuelle.

A la fin de chaque année d’exercice syndical, chaque délégué syndical central remettra ou adressera en courrier recommandé avec AR ou par e-mail avec demande d’accusé de réception, un document récapitulatif consignant l’ensemble des dépenses ainsi que leurs justificatifs, originaux ou copies, à la Direction des Ressources Humaines.

Sur demande du délégué syndical central, un virement bancaire correspondant au budget annuel alloué pourra être adressé dans les 10 jours de la remise des justificatifs. Ce virement sera effectué sur le compte bancaire de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise dont le délégué syndical central est le gestionnaire à condition que ce dernier communique le RIB sur lequel sera versé le budget annuel alloué.

A la demande des services de recouvrement de l’URSSAF, ces justificatifs pourront être demandés en cours d’année.

Un état récapitulatif des dépenses réalisées par chaque Organisation Syndicale Représentative sera fait par la Direction à l’issue des élections professionnelles, soit tous les 4 ans. Les sommes non-justifiées ou non utilisées seront reversées par chaque Organisation Syndicale concernée, à la Direction dans un délai de 30 jours.

En cas de changement en cours d’exercice de titulaire du mandat de délégué syndical central conventionnel, le salarié perdant son mandat remettra à son remplaçant, avec copie à la Direction des Ressources Humaines, l’ensemble des justifications et lui indiquera le solde du budget encore disponible.

Le montant versé aux Organisations Syndicales Représentatives pour la période [ 1er octobre 2021 – la veille de la date d’anniversaire déterminant la représentativité des Organisations Syndicale représentatives en 2022] correspondra à une somme proratisée du montant global versée pour une année d’exercice syndicale complète. Pour bénéficier du montant perçu pour l’année d’exercice syndicale en cours, le délégué syndical central doit en faire la demande par mail adressée à la Direction des Ressources Humaines à compter de la signature du présent accord.

A la date d’anniversaire déterminant la représentativité des Organisations Syndicales représentatives en 2022, chaque délégué syndical central remettra ou adressera en courrier recommandé avec AR ou par mail avec demande d’accusé de réception, un document récapitulatif consignant l’ensemble des dépenses ainsi que leurs justificatifs, originaux ou copies, à la Direction des Ressources Humaines.

Sur demande du délégué syndical central, un virement bancaire correspondant au budget annuel alloué pourra être adressé dans les 10 jours de la remise des justificatifs. Ce virement sera effectué sur le compte bancaire de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise dont le délégué syndical central est le gestionnaire à condition que ce dernier communique le RIB sur lequel sera versé le budget annuel alloué.

  • Concernant les Organisations Syndicales non Représentatives au niveau de FedEx Express FR :

Est également alloué un budget annuel forfaitaire pour l’ensemble des Organisations Syndicales non Représentatives au niveau de l’Entreprise, en fonction de leur audience électorale déterminée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus par ces Organisations Syndicales dans l'ensemble des établissements lors du premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires aux comités sociaux et économiques d’établissements, quel que soit le pourcentage obtenu par établissement et le nombre de votants.

Le montant versé annuellement est calculé en fonction de la représentativité brute de Organisations Syndicales c’est-à-dire en fonction de leur représentativité calculée sur la base de l’ensemble des suffrages exprimés en faveur des Organisations Syndicales (représentatives ou non), par addition des suffrages obtenus par ces Organisations lors du premier tour des élections professionnelles des membres titulaires de l’ensemble des CSE d’établissements selon un barème progressif par tranche de 5%.

Chaque Organisation Syndicale non Représentative implantée dans l’Entreprise se verra verser le montant de 1.000 euros (mille euros) par tranche complète de 5% des voix ainsi additionnés et recueillies par chacune d’entre elles au premier tour de l’ensemble des élections des membres titulaires des CSE d’établissements. Ce barème s’applique dès la première tranche de 5% des voix. En cas de tranche incomplète, les Parties conviennent de verser la somme au prorata.

Les Parties conviennent ainsi de retenir l’audience électorale des Organisations Syndicales non Représentative au seul niveau de l’Entreprise comme critère de représentativité pour déterminer le montant variable de la contribution à répartir entre Organisations Syndicales Non Représentatives.

Au regard de la représentativité actuelle à la date de signature du présent accord, les montants à verser pour chaque Organisation Syndicale non Représentative sont indiqués en annexe (Annexe 6).

Chaque Organisation Syndicale non Représentative doit nommer un gestionnaire des fonds attribués et adresser le nom du gestionnaire à la Direction des ressources humaines. Pour bénéficier du montant total perçu pour l’année complète d’exercice syndicale, le gestionnaire des fonds nommé doit en faire la demande par mail adressée à la Direction des Ressources Humaines à tout moment après chaque date d’anniversaire pour bénéficier de la dotation annuelle.

A la fin de chaque année d’exercice syndical, ce gestionnaire remettra ou adressera en courrier recommandé avec AR ou par mail avec demande d’accusé de réception, un document récapitulatif consignant l’ensemble des dépenses ainsi que leurs justificatifs, originaux ou copies, à la Direction des Ressources Humaines.

Sur demande du gestionnaire des fonds, un virement bancaire correspondant au budget annuel alloué pourra être adressé dans les 10 jours de la remise des justificatifs. Ce virement sera effectué sur le compte bancaire de l’Organisation Syndicale non représentative au niveau de l’Entreprise à condition que le gestionnaire des fonds de l’Organisation Syndicale non représentative communique le RIB sur lequel sera versé le budget annuel alloué.

A la demande des services de recouvrement de l’URSSAF, ces justificatifs pourront être demandés en cours d’année.

Un état récapitulatif des dépenses réalisées par chaque Organisation syndicale non représentative sera fait par la Direction à l’issu des élections professionnelles, soit tous les 4 ans. Les sommes non-justifiées ou non utilisées seront reversées par chaque Organisation Syndicale concernée, à la Direction dans un délai de 30 jours.

En cas de changement de gestionnaire, le salarié remettra à son remplaçant, avec copie à la Direction des Ressources Humaines, l’ensemble des justifications et lui indiquera le solde du budget encore disponible.

Le montant versé aux Organisations Syndicales non Représentatives pour la période [1er octobre 2021– la veille de la date d’anniversaire déterminant la représentativité des Organisations Syndicale représentatives en 2022] correspondra à une somme proratisée du montant global versée pour une année d’exercice complète.

Pour bénéficier du montant perçu pour l’année d’exercice syndicale en cours, le gestionnaire des fonds nommé par l’Organisation Syndicale non Représentative doit en faire la demande par mail adressée à la Direction des Ressources Humaines à compter de la signature du présent accord.

A la date d’anniversaire déterminant la représentativité des Organisations Syndicale représentatives en 2022, chaque gestionnaire remettra ou adressera en courrier recommandé avec AR ou par mail avec demande d’accusé de réception, un document récapitulatif consignant l’ensemble des dépenses ainsi que leurs justificatifs, originaux ou copies, à la Direction des Ressources Humaines.

Sur demande du gestionnaire des fonds, un virement bancaire correspondant au budget annuel alloué pourra être adressé dans les 10 jours de la remise des justificatifs. Ce virement sera effectué sur le compte bancaire de l’Organisation Syndicale non Représentative au niveau de l’Entreprise à condition que le gestionnaire des fonds communique le RIB sur lequel sera versé le budget annuel alloué.

Article 11 - Rôle et fonctionnement des syndicats

11.1 Locaux

Au sein de la Société FedEx Express FR, les Organisations Syndicales Représentatives de la Société disposent chacune d’un local réservé à leur usage propre, convenant à l’exercice de leurs missions.

Les locaux mis à disposition des Organisations Syndicales Représentatives comportent le mobilier nécessaire à leur utilisation, notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une armoire fermée à clé et des chaises en quantité suffisante.

Un état des lieux du matériel sera effectué à la signature du présent accord.

La Direction de la Société prend à sa charge les frais inhérents au fonctionnement dudit matériel hors produits consommables.

L’entretien courant sera assuré par les services informatiques de l’entreprise.

En outre, la Société met à la disposition des Organisations Syndicales non Représentatives ayant constituées une section syndicale dans l’entreprise, un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs représentants. Ce local comporte le mobilier nécessaire à leur utilisation, notamment du matériel informatique, l’accès à des moyens d’impressions connectés, une armoire fermée à clé et des chaises en quantité suffisante.

11.2 Circulation dans l’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L. 2143-20 du Code du travail (s’agissant des délégués syndicaux) et L. 2315-14 du Code du travail (s’agissant des membres du CSE et représentants syndicaux au CSE), les représentants du personnel (y compris représentants de section syndicale et représentant de proximité dans son périmètre d’action) peuvent se déplacer librement dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles de bonnes pratiques régissant les accès à certaines zones et secteurs contrôlés.

Dans le cadre de leur liberté de circulation, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels : respect notamment des zones à accès réservé, des règles d’hygiène et de sécurité.

11.3 Circulation en dehors de l’entreprise

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2143-20 du Code du travail (s’agissant des délégués syndicaux) et L. 2315-14 du Code du travail (s’agissant des membres du CSE et représentants syndicaux au CSE).

Titre 5 Négociation collective entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives

Les Parties rappellent leur attachement à des solutions négociées. La négociation est une démarche par laquelle la Direction et les Organisations Syndicales se rencontrent pour exprimer leurs positions sur un thème déterminé en vue d’aboutir à un accord. Elle est initiée par la Direction, notamment pour les négociations obligatoires, ou à la suite de demandes écrites adressées par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives.

L’amélioration du dialogue social dans le cadre notamment les négociations collectives nécessite de préciser un certain nombre de conditions de forme destinées à permettre une négociation plus efficace.

Article 12 Modalités d’organisation des réunions de négociation collective avec les organisations syndicales représentatives

12.1 Composition de la délégation syndicale

Chaque délégation syndicale salariale comprend obligatoirement au moins un délégué syndical présent ou mandaté de l’Organisation Syndicale concernée. Elle peut être complétée par des membres des instances représentatives du personnel (délégués syndicaux ou tout autre représentant élu) et/ou des salariés de l’Entreprise ou de l’Établissement dépourvus de tout mandat représentatif, invités par le délégué syndical central.

Le nombre de chaque délégation partie à la négociation ne peut excéder 4 représentants.

12.2 Composition de la délégation patronale

La délégation patronale aux négociations collectives avec les Organisations Syndicales est composée de représentants de la Direction dont le choix est déterminé par l’employeur. Leur nombre ne pourra excéder 4 représentants.

12.3 Dates de réunion

Les dates des réunions de négociations sont fixées en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives lors de la première réunion de négociation convoquée par la Société. La Direction fait ensuite le nécessaire (convocation des délégués syndicaux centraux qui sont ensuite chargés eux-mêmes d’inviter les membres de leur délégation, salle, ordre du jour, …) pour que la tenue des réunions paritaires se fasse dans les délais convenus.

La convocation est transmise aux délégués syndicaux centraux au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Dans les 72 heures au moins qui précèdent la tenue de ces réunions, le nom des personnes qui y participent est communiqué à la Direction, qui en informe la hiérarchie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail, le temps passé aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale. Ce temps n’est pas pris en compte pour un décompte d’upgrade horaire (revalorisation de la durée du travail des salariés à temps partiel) pour les salariés accompagnant les délégués syndicaux. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de ceux-ci.

Au cours de la première réunion de négociation plénière sur un thème déterminé, les Parties organisent leurs travaux et déterminent les sujets qui seront traités ainsi que le nombre de réunions, leur périodicité et le calendrier social.

Pour la bonne marche de la Société et pour tenir compte des nécessités de l’activité et sauf urgence, il est convenu d’éviter, les lundis et vendredis ainsi que les lendemains de jour férié pour organiser les réunions entre la Direction et les Organisations Syndicales.

12.4 Horaires de réunion

Les réunions seront organisées de manière à favoriser autant que possible la compatibilité de la réunion avec les horaires des participants.

12.5 Issue des négociations

Au terme de la négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales, le texte faisant état des dernières propositions est soumis par la Direction à la signature des Organisations Syndicales. Ces dernières disposent alors d’un délai fixé d’un commun accord et qui ne peut dépasser 15 jours, pour apposer ou non leur signature par un Délégué Syndical.

En cas de signature, la Direction se chargera d’accomplir les formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

12.6 Procès-verbal de désaccord

Si, au terme de la négociation engagée, aucun accord n’a été conclu, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties, celles des Organisations Syndicales d’une part, celles de la Direction d’autre part, ainsi que les plans d’actions qu’entend prendre la Direction.

La Direction soumettra pour signature ce procès-verbal de désaccord aux Organisations Syndicales, qui disposeront d’un délai de 15 jours. Si, à l’issue de ce délai, les Organisations Syndicales refusent de signer le procès-verbal de désaccord, la Direction effectuera les formalités de dépôt de celui-ci et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement s’appliqueront.

12.7 Temps passé en réunion - déplacements – préparation des réunions

12.7.1 Réunion à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion de négociation collective à l’initiative de la Société ou en réunion de CSE convoquées à l’initiative de la Direction, que ces réunions soient organisées pendant ou en dehors des heures de travail est considéré comme du temps de travail, pour les délégués syndicaux, représentants syndicaux au CSE et élus titulaires au CSE (ou suppléant remplaçant un titulaire) et rémunéré comme tel.

Pour les réunions dont la durée est inférieure à 1 heure la Direction garantira le paiement d’1 heure.

12.7.2 Temps préparatoire annuel pour des réunions de négociation

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise qu’elle désigne, appelés à négocier un accord collectif d’entreprise, d'un contingent global d'heures qui ne peut excéder 22 heures et 12 minutes par an, soit 3 jours effectif de travail pour les salariés concernés dont le décompte de leur temps de travail est en journée de travail. Ce crédit est alloué globalement et annuellement à ces sections syndicales, quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de l'année, et non pas pour la négociation de chaque accord susceptible d'être conclu dans l'entreprise pendant l'année.

La Société doit être informée de la répartition de ce crédit d'heures, par personne et par négociation par l’organisation syndicale ayant constitué la section syndicale.

En application des principes définis dans le Préambule, et dans la mesure du possible, les représentants du personnel et syndicaux disposant d’heures qui souhaitent partir en délégation au cours d’une séance de travail s’efforcent d’informer leur hiérarchie avant leur départ.

12.7.3 Temps préparatoire supplémentaire pour certaines négociations

Les délégations syndicales participant aux réunions de négociation peuvent bénéficier d'une réunion préparatoire n'excédant pas une journée et qui se tiendra au plus tard la veille de chaque réunion de négociation. Ce dispositif s’applique pour toute négociation relevant d’un projet de réorganisation ou de transformation de la Société (ex : PSE/projet d’harmonisation des emplois et d’application d’une organisation fonctionnelle FedEx commune au sein de FedEx Express FR). Également, ce dispositif s’applique avant chaque réunion annuelle liée à la négociation annuelle obligatoire (NAO).

Pour tout autre projet, les Parties conviennent que des réunions préparatoires peuvent être octroyées, notamment par le biais d’un accord de méthode.

La composition des délégations syndicales pour les réunions préparatoires est identique en nombre et en personne que celle prévue pour les réunions plénières.

12.7.3 Temps de trajet

  • Temps de trajet compris pendant les horaires de travail

Le temps de trajet compris dans l’horaire de travail habituel du représentant du personnel pour se rendre à une réunion d’instance (réunion du CSE et/ou de négociation collective obligatoire) organisée à l’initiative de l’employeur ainsi que le temps de trajet pour retourner sur son lieu de travail et reprendre celui-ci est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de trajet en dehors des horaires de travail

Le temps de trajet réalisé en dehors des horaires du représentant du personnel pour se rendre et revenir d’une réunion d’instance (réunion de CSE et/ou de négociation collective obligatoire) organisée par la Société est rémunéré comme du temps de travail effectif sous réserve que ce temps dépasse, en durée, le temps normal/habituel de déplacement entre le domicile du représentant du personnel et son lieu de travail.

12.7.4 Déplacements et frais associés

Les délégués syndicaux, la délégation élue au CSE et les représentants syndicaux disposent pour se rendre en réunion convoquées à l’initiative de la Direction de frais de déplacement.

Celui-ci s’inscrit pour les titulaires de mandat se rendant en réunion en dehors de leur temps de travail.

La mise en œuvre et le remboursement de ces déplacements s’effectue selon le barème en vigueur de la politique voyage de l’entreprise.

Les conditions de déplacements ou du mode de paiement, s’appliquent selon les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’entreprise.

Titre 6 Évolution de carrière et rémunération, formation professionnelle, retour à l’emploi

Article 13 Évolution de carrière professionnelle

13.1 Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire au CSE, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien professionnel individuel avec son manager et un membre du service ressources humaines portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’Entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien aura notamment pour but de discuter de l’équilibre :

  • de la charge de travail entre le mandat exercé et le poste occupé dans l’entreprise.

  • de la charge de travail au sein de l’équipe compte tenu des absences liées à l’exercice d’un mandat.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du Travail.

13.2 Entretien de milieu de mandat

Au cours du mandat, les Parties conviennent que les salariés titulaires d’un mandat syndical ont droit, à leur demande, à un entretien de mi-mandat. Ce dernier a pour objectif de dresser un bilan sur les compétences acquises par le mandaté, des compétences en cours d’acquisition et des compétences à acquérir. Des actions de formation pourront être mis en place afin de perfectionner les connaissances et compétences du mandaté.

Cet entretien sera organisé par le service des ressources humaines et sera l’occasion pour le mandaté de s’exprimer quant à ses souhaits d'évolution et, le cas échéant, les actions de formation ou de réorientation professionnelle nécessaires à la concrétisation de son projet professionnel afin de les engager au plus tôt. Également, sera convié à cet entretien le manager du mandaté.

13.3 Entretien de fin de mandat et retour à l’emploi

A l’issue de son mandat, le représentant du personnel titulaire au CSE, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie d’un entretien individuel avec son manager et un membre du service ressources humaines, portant sur la valorisation de ses expériences et compétences acquises dans l’exercice de son mandat.

Pour les mandats ayant pris effet avant le 1er janvier 2020, cet entretien ne bénéficie toutefois qu’aux seuls représentants du personnel titulaires et aux titulaires d’un mandat syndical qui disposent d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans leur établissement.

Dans l’hypothèse où la fin de mandat coïncide avec la date de l’entretien professionnel, cet entretien est réalisé lors de l’entretien professionnel obligatoire mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Il a pour objectifs d’évoquer les points suivants :

  • Les modalités de reprise du poste à temps complet,

  • Le recensement des compétences et expériences acquises au cours du mandat,

  • L’étude des possibilités de valorisation desdites compétences et expériences acquises en cours de mandat,

  • Servir de base à l’établissement d’un projet professionnel après analyse des compétences, aptitudes et motivation,

  • Les possibilités d’évolution professionnelle notamment pour approfondir une spécialisation ou aborder une reconversion.

Ces entretiens ne se substituent pas à l’entretien annuel de développement (EAD) avec son supérieur hiérarchique organisé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Aucune discrimination positive ou négative ne sera faite à l’égard des Représentants du Personnel dans ce cadre.

Article 14 Garantie d’évolution salariale

L’évolution de la rémunération sera examinée afin de garantir à chaque représentant une équité de traitement par rapport à l’ensemble des salariés de fonction équivalente au sein de la Société.

  • Garantie d’évolution salariale

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les représentants listés ci-après bénéficient d’une mesure dite « garantie d’évolution salariale » sur l’ensemble de la durée de leur mandat, sous réserve de répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Condition liée au mandat occupé

  • Délégué syndical – Délégué syndical central

  • Membres élus à la délégation du personnel du CSE

  • Représentant syndicaux au CSE

  • Représentant de proximité (institué par accord collectif)

  • Membres du groupe spécial de négociation et membres du comité d’entreprise européen

  • Membres du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne

  • Représentants de section syndicale

  • Condition liée au pourcentage d’heures de délégation et d’heure de réunion

Bénéficier d’un nombre d’heures de délégation et de réunion sur l’année dépassant 30 % de la durée du travail fixée dans le contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.

  • Montant de la garantie

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, le montant de la garantie d’évolution de rémunération ne saurait être inférieur, sur l’ensemble de la durée du ou des mandat(s) des salariés concernés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

A défaut de tels salariés, cette évolution de rémunération doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Les éléments de rémunération à prendre en considération sont visés à l’article L. 3221-3 du Code du Travail.

S’agissant des salariés titulaires d’un mandat et éligible à une rémunération variable en fonction d’objectifs, leur rémunération variable sera déterminée en tenant compte, pour la partie de leur activité correspondant aux mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés de leur catégorie professionnelle sur un périmètre national, et, pour la part correspondant à leur temps de production (temps d’activité professionnelle), à une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps.

Article 15 Renforcement de l’attractivité et de la professionnalisation des mandatés et élus

15.1 Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Les Parties rappellent que le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat). Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales, environnementale ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales.

Conformément aux dispositions de l’article L 2145-6 du code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.

L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

La durée totale des congés de formation économique, sociale, environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

La demande de congé de formation économique, sociale et syndicale doit être déposée au service Relations sociales au moins 30 jours avant le début dudit congé en précisant :

  • la date à laquelle il souhaite prendre son congé,

  • la durée de celui-ci,

  • le prix du stage,

  • le nom de l'organisme chargé d’assurer cette formation.

Le salarié en informe également son Manager qui reçoit une confirmation écrite de la part du service Relations Sociales.

Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où la Société estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par la Société est motivé.

La Direction peut également reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congé pour l'année civile en cours est atteint dans l'établissement ou lorsque le quota d'absences simultanées est atteint, dans les conditions prévues par l’article L. 2145-8 du Code du travail.

Il est rappelé que les jours pris au titre de la formation économique des membres du CSE, mais également de la formation des conseillers du salarié s’imputent sur les jours du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale tels que mentionnés (12 ou 18 jours), en application des dispositions des articles L. 2315-63 et L. 1232-12 du Code du travail.

15.2 Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les dispositions concernant cette formation sont prévues dans le cadre l’accord du 12 décembre 2018 portant sur la mise en place des CSE ou de tout autre accord qui pourrait s’y substituer.

15.3 Formation économique et sociale des membres du CSE

Les dispositions concernant cette formation sont prévues dans le cadre l’accord du 12 décembre 2018 portant sur la mise en place des CSE ou de tout autre accord qui pourrait s’y substituer.

15.4 Formation représentants de proximité

Les dispositions concernant cette formation sont prévues dans le cadre de l’accord du 12 décembre 2018 portant sur la mise en place des CSE ou de tout autre accord qui pourrait s’y substituer.

15.5 Formation professionnelle

Les représentants du personnel ont accès à la formation professionnelle continue comme l’ensemble du personnel à l’occasion des dispositions du plan de formation annuel.

Ces formations ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions des métiers et technologies, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

Tous les 4 ans, un représentant syndical ou du personnel pourra effectuer un bilan de compétence ou équivalent, à sa demande, pris en charge par l’entreprise. Objectif : anticiper des actions conduisant à une reprise d’activité professionnelle à titre principal dans les meilleures conditions, notamment pour les salariés ayant cumulés des mandats représentants jusqu’à 50 % de la durée mensuelle de travail.

15.6 Certification ministérielle

La Société rappelle qu’en application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, les élus et titulaires d’un mandat syndical peuvent, à leur propre initiative, obtenir une certification des compétences acquises en cours de mandat, délivrée par le Ministère du Travail.

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétence professionnelle (CPP), les candidats justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen, quelle qu'en soit sa durée.

Pour faire reconnaître ses compétences acquises pendant l’exercice de son mandat, l’intéressé doit passer une ou des sessions d’examen organisées par l’un des centres agréés de l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), organisme mandaté par le ministère du Travail pour réaliser le travail sur les compétences et la rédaction des documents de certification.

La certification est structurée en six blocs de compétences transférables permettant d’obtenir des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans le cadre d’une démarche de VAE, qui débouchent, en cas de réussite aux 6 CCP, sur l’obtention de la certification appelée : « Certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ».

Les 6 CCP :

- Encadrement et animation d’équipe,

- Gestion et traitement de l’information,

- Assistance dans la prise en charge de projet,

- Mise en œuvre d’un service de médiation sociale,

- Prospection et négociation commerciale,

- Suivi de dossier social d’entreprise.

Chacun des blocs présente au moins une équivalence avec un certificat d’un titre professionnel délivré par le ministère du Travail, permettant d’obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles.

Ainsi, le CCP « Suivi de dossier social d’entreprise » est équivalent à celui « Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise » du titre de gestionnaire de paie. Soulignons que, pour obtenir ce titre, le candidat doit également obtenir le CCP « Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse » qui ne trouve pas d’équivalence parmi les 6 CCP.

Titre 7 Dispositions finales

Article 16 Adhésion, révision et dénonciation de l'accord

16.1 Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

16.2 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent l'accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 60 jours, sauf en cas de force majeure.

Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires ou adhérentes, lettre qui comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

En cas de demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives disposeront d’un délai de 2 mois, à compter de la première présentation de la demande de révision, pour discuter de cette proposition et, le cas échéant, établir un avenant.

A l’issue de ce délai, si aucun accord n’a été trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord mettant fin à la procédure de révision.

16.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivant du Code du travail.

Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent cette dénonciation.

La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes.

Toutefois, la partie signataire ou adhérente qui a dénoncé l'accord pourra, pendant ce délai de préavis, revenir sur sa décision.

Article 17 - Durée, entrée en vigueur et publicité

Le présent accord cadre est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de la date de signature du présent accord, ce dernier annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité tout accord collectif d’entreprise, pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique et/ou règlements antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités par le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses sur des thèmes traités par le présent accord, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans celui-ci.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du travail par la Direction, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise.

Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage du service des Ressources Humaines de la Société et une copie sera adressé aux membres du CSE.

Fait à Roissy-en-France, 241 rue de la Belle Etoile (Hyatt Place) le 18 /11/2021 en 9 exemplaires.

Pour la Direction

,

Pour les Organisations syndicales

L’Organisation Syndicale C.F.D.T représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour la société FedEx Express FR
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR
L’Organisation Syndicale C.A.T représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR
L’Organisation Syndicale SNSG-FedEx représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale pour la société FedEx Express FR
L’Organisation Syndicale F.O. représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central pour la société FedEx Express FR

Annexe 1 : Information sur le suivi des heures de délégation – Version papier

Suivi des heures de délégation

Conformément à l’Accord FedEx Express FR relatif au dialogue social, conclu en date du 18 novembre 2021, il est convenu de recourir au bon de délégation pour tout membre amené à pouvoir user d’heures de délégation.

  

NOM : ………………………………………………………………………………….................

PRENOM : ………………………………………………………………………………………...

MANDAT EXERCÉ AU MOMENT DE LA PRISE DES HEURES DE DÉLÉGATION :

  • Délégué syndical d’établissement

  • Délégué syndical supplémentaire

  • Délégué syndical central

  • Représentant de section syndicale

  • Représentant de proximité

  • Conseiller du salarié

  • Membre titulaire au CSE

  • Membre suppléant au CSE

  • Défenseur Syndical

  • Représentant Syndical au CSE

  • Autres : …………………..

DATE DE L’ABSENCE : ………………………………………………………………………...

HEURE DE DEPART : …………………………………………………………….…………….

DUREE PRESUMEE DE L’ABSENCE : ………………………………………….……………..

HEURE DU RETOUR (à remplir par le salarié à son retour) : ……………………………...

NOMBRE D’HEURES DEJA PRISES AU TITRE DU MANDAT : ……………………………

CREDIT D’HEURES RESTANT : ………………………………………………………………  

Date                                                Signature du salarié                                Signature du responsable

Annexe 2 : Information sur le suivi des heures de délégation – Version par mail

Annexe 3 : Tableau de suivi mensuel des heures de délégations

Annexe 4 : Tableau récapitulatif du crédit d’heures par mandat

Mandat Crédit d’heures mensuel
Elu Titulaire au CSE 28 heures

Secrétaire ou Trésorier CSE

Secrétaire CSE Central

7 heures supplémentaires
Trésorier CSE Central 3,5 heures supplémentaires
Membre CSSCT

15 heures

+ 4 heures supplémentaires pour finaliser les recommandations au CSE central

Représentant de proximité 10 heures
Délégué Syndical Central Permanent ou 24 heures
Délégué Syndical Adjoint 24 heures en tant que DS + 10 heures supplémentaires
Délégué Syndical d’établissement 24 heures
Délégué Syndical supplémentaire 24 heures

Le Représentant syndical

• CSE d’établissement

• CSE Central

20 heures
Conseiller du salarié 15 heures
Défenseur syndical 10 heures
Représentants de section syndicale 4 heures

Annexe 5 : Exemple de dotation budgétaire annuelle allouée au Organisations Syndicales Représentative suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles en 2019

Annexe 6 : Exemple de dotation budgétaire annuelle allouée au Organisations Syndicales non Représentative suite à la proclamation des résultats des élections professionnelles en 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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